Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2006
- ECLI
- 6253c963bd3db21cbdd882d9
- Date
- 23 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST C/ X... X... Maître GRAVE LIQ JUD DE Y... X... Z... D./JL COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 2ème section ARRET DU 23 MARS 2006 RG : 03/04264 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 13 juin 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST 25 rue Libergier 51100 REIMS Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEES Madame Nathalie X... 63 rue Turbigo 02100 SAINT-QUENTIN Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me WENZINGER, du barreau de SAINT QUENTIN Madame Z... X... épouse Y... 45 rue du Maréchal Delattre de Tassigny 02100 ST QUENTIN Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me SONCIN, du barreau de SAINT-QUENTIN (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale le 1er mars 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) Maître GRAVE, liquidateur judiciaire de Mme Y... X... Z... 69 rue Saint Fursy 80200 PERONNE Assigné à personne habilitée suivant exploit de la SCP GROUSELLE, huissier de justice associé à SAINT QUENTIN en date du 4 août 2005 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Non comparant DEBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2006, devant : Mme SCHOENDOERFFER, Président, Mme A... et M. FLORENTIN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mars 2006 GREFFIER : Mme B... C... : Le 23 Mars 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme B..., Greffier. * * * DECISION : La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse régionale de crédit mutuel du Nord Est du jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Quentin le 13 juin 2003 dans un litige l'opposant à Mme Nathalie X... et à Mme Z... X... * * * Par acte extra judiciaire en date du 22 août 2002, la Caisse régionale de crédit mutuel du Bord Est a fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin Mme Z... X... et Mme Nathalie X... aux fins de leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 4.134,41ç au titre d'un prêt avec intérêts au taux contractuels de 9% et de 8.540,01ç au titre d'un second prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,90%. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2003, le tribunal d'instance de Soissons a condamné Mme Z... X... à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel du Nord Est les sommes de 3.662,13ç avec intérêts au taux contractuel de 9% à compter du 22 août 2002 au titre du solde débiteur du prêt no 814872 01 000 outre la somme de 15ç au titre de l'indemnité légale et de 6.747,08ç augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,90% à compter du 22 août 2002 au titre du prêt no 814882 01 000, outre la somme de 15ç au titre de l'indemnité légale, a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts au taux contractuel dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est de ses demandes à l'encontre de Mme Nathalie X..., a ordonné l'exécution provisoire, a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné Mme Z... X... aux dépens. * * * Le 26 novembre 2003, la Caisse de crédit mutuel du Nord Est a interjeté appel de ce jugement contre Mme Nathalie X... et a de nouveau interjeté appel le 31 mars 2004 de ce même jugement contre Mme Nathalie X... et Mme Z... X... Ces deux instances ont été jointes par une ordonnance de jonction en date du 21 mai 2004. Par acte extra judiciaire en date du 25 août 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est a fait assigner Me Grave en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Z... X... suivant un jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin en date du 18 mars 2005. Me Grave n'a pas constitué avoué. [* *] [* Par ses dernières écritures signifiées le 3 février 2005, la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Nord Est (CRCAM du Nord Est) demande à la cour de : - réformer le jugement, - condamner solidairement Mme Z... X... et Mme Nathalie X... au paiement des sommes de : *] 4.134,41ç majorée des intérêts au taux contractuels de 9% l'an depuis le 26 juillet 2002 jusqu'à parfait paiement, outre pénalité contractuelle de 8% sur l'ensemble de ces sommes au titre du prêt de 16.769,39ç, [* 8.540,01ç majorée des intérêts au taux contractuel de 7,90% l'an depuis le 26 juillet 2002 jusqu'à parfait paiement, outre pénalité contractuelle de 8% sur l'ensemble de ces sommes, au titre du prêt de 10.671,43 ç, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, - débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs moyens, - condamner solidairement Mme Z... X... et Mme Nathalie X... au paiement de la somme de 2.000ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel devant être mis à la charge de ces dernières. *] Par ses seules écritures signifiées le 19 octobre 2004, Mme Z... X... demande à la cour, au visa des articles L.621-43 et suivants et L.621-102 du Code du commerce et 1382 et suivants du Code civil et 1289 de ce même code, de : - constater que le fait pour la CRCAMNE de ne pas avoir attrait M. Y... à la procédure constitue une faute au préjudice de Mmes Z... et Nathalie X..., - condamner cet établissement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 6.500ç sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, - prononcer la compensation de ces dommages et intérêts avec la somme que Mme Z... X... restera devoir à la CRCAMNE, - reporter dans le délai de 24 mois de paiement des sommes dues par application de l'article 1244-1 et suivants du Code civil, - prescrire que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal, - débouter la CRCAMNE de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts échus, - confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de l'article L.311-30 du Code de la consommation à la somme de 15ç par contrat, - débouter la CRCAMNE de ses autres demandes chacune des parties devant garder la charge de ses propres dépens. * * * Par ses seules écritures signifiées le 3 juin 2004, Mme Nathalie X... demande à la cour de : - confirmer le jugement, - dire que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné, - condamner la CRCAMNE à lui régler des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, - dire ceux-ci équivalents aux sommes réclamées en principal, intérêts et frais, subsidiairement s'il était fait droit à l'appel, - dire que le paiement des sommes dues sera reporté avec intérêts à taux réduit conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil subsidiairement, - réduire les réclamations formulée au titre des pénalités contractuelles notamment dire que l'engagement de caution à ce titre a pris fin le 4 mai 2003, - dire n'y avoir lieu à capitalisation, - condamner la CRCAMNE à leur payer la somme de 3.000ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens devant être mis à la charge de cette dernière. CECI EXPOSE, LA COUR, Attendu que selon deux offres préalables de prêt acceptées par M. D... Y... et Mme Z... X..., le 4 mai 1996, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a prêté à ces derniers, d'une part, la somme de16.769,39ç (110.000FRS) remboursable suivant 60 mensualités d'un montant chacune de 348,11ç (2.283,42FRS) moyennant un taux contractuel de 9% l'an et, d'autre part, la somme de 10.671,43ç (70.000FRS) remboursable en 108 mensualités d'un montant chacune de 138,38ç (907,69FRS) moyennant un taux contractuel de 7,90% l'an, étant observé qu'il résulte des conditions générales relatives à ces prêts que les emprunteurs s'engagent solidairement; Attendu que la CRCAMNE qui est appelante demande à la cour de condamner solidairement Mme Z... X... et Mme Nathalie X... au paiement des sommes de 4.134,41ç et de 8.540,01ç alors que le tribunal, au vu des pièces produites et en l'absence de décompte détaillé des sommes réclamées au 5 septembre 2000, a fixé la créance de l'organisme prêteur à la somme de 3.662,13ç avec intérêts au taux contractuel de 9% à compter du 22 août 2002 au titre du prêt de la somme de 16.769,39ç et à la somme de 6.747,08ç avec intérêts au taux contractuel de 7,90% à compter du 22 août 2002 au titre du prêt de la somme de 10.671,43ç (70.000FRS) et a ramené l'indemnité légale pour chacun de ces contrats à la somme de 15ç; Attendu que la CRCAMNE dès lors qu'elle a produit à la liquidation judiciaire de M. D... Y... les sommes de 3.662,13ç et de 6.747,08ç, qu'elle ne produit, devant la cour, d'autres pièces que deux tableaux d'amortissement sans fournir un décompte établi selon les dispositions du Code de la consommation, qu'elle n'invoque aucun moyen s'agissant de la réduction de la clause pénale de 8% pratiquée par le tribunal ne rapporte pas la preuve de ce que ses créances sont d'un montant supérieur à celui fixé par le tribunal; Attendu que par ailleurs, il résulte de l'assignation en intervention forcée en date du 25 août 2005 à l'encontre de Me Grave en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Z... X... ensuite d'un jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 18 mars 2005 que celle-ci fait l'objet d'une procédure collective et que Me Grave qui seul a qualité pour agir au nom de Mme Z... X..., n'ayant pas constitué avoué, n'a pas repris pour son compte les conclusions déposées par cette dernière qui sont donc irrecevables, étant, de surcroît, observé que le fait par le prêteur de ne pas avoir appelé dans la cause M. X... est dépourvu de toute pertinence dès lors que ce dernier et Mme Z... X... s'étant engagés solidairement la totalité des sommes restant dues peut être demandée à l'un quelconque des débiteurs; Qu'il convient, donc, de confirmer le jugement quant au montant des créances de la CRCAMNE à l'encontre de Mme Z... X... mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné cette dernière alors que les créances de celle-là à l'encontre de celle-ci ne peut qu'être fixée dans la procédure collective de Mme Z... X... dès lors qu'elles sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière;ns la procédure collective de Mme Z... X... dès lors qu'elles sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière; Attendu que Mme Nathalie X... s'est engagée, en ce qui concerne le prêt de 16.769,39ç, en qualité de caution solidaire de M. D... Y... et de Mme Z... X... suivant acte sous seing privé en date du 4 mai 1996, sa signature étant précédée de la mention suivante : "en me portant caution de M. Mme Y... D..., X... Z... dans la limite de la somme de 143.000FRS cent quarante trois mille francs concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 années , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M. Mme Y... D..., X... Z... n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec M. Mme Y... D..., X... Z..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement ...Je reconnais avoir pris connaissance de l'intégralité du texte figurant page précédente."; Que Mme Nathalie X... s'est engagée exactement dans les mêmes termes, s'agissant du prêt de la somme de 10.671,43ç, sauf en ce qui concerne le montant, en l'espèce, limité à la somme de 91.000FRS et la durée qui est pour ce contrat de 11 ans, la signature de Mme Nathalie X... étant suivie de la mention manuscrite dont le contenu sous ces deux réserves est le même dans l'autre acte; Attendu que la CRCAMNE fait valoir au soutien de son appel, d'abord, que l'engagement de la caution n'était pas "disproportionné par rapport à la situation des emprunteurs et de la caution" en indiquant que celle-ci a déclaré sur l'honneur être propriétaire de son logement, vivre en concubinage et n'avoir aucune charge et qu'une analyse financière des facultés de remboursement des emprunteurs a été établie préalablement à l'attribution des financements, ensuite, que l'article 312-22 du Code monétaire et financier n'est pas applicable en l'espèce, puis, qu'il n'y a aucune négligence de sa part; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.313-10 du Code de la consommation qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit mobilier et immobilier conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation; Qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et ses revenus; Attendu que Mme Nathalie X... verse aux débats deux bulletins de salaire, l'un relatif au mois de mai 1996 faisant apparaître que son salaire mensuel moyen net est d'un montant de 813,41ç (5.335,60FRS) et l'autre relatif au mois d'octobre 2002 que ce même salaire est d'un montant net de 818,08ç ainsi qu'une attestation sur l'honneur dans laquelle elle déclare qu'à la date du mois de mai 1996, le seul bien qui lui était propre était son véhicule Fiat Panda "de décembre 1989" et qu'elle n'avait à cette date et n'a à ce jour toujours aucun bien propre; Attendu que l'organisme prêteur communique une fiche de renseignements confidentielle sur la caution faisant apparaître que Mme Nathalie X... qui a un enfant dispose d'un revenu mensuel de 5.100FRS, qu'elle est propriétaire de son logement et qu'elle n'a aucun endettement, étant observé que Mme Nathalie X... a apposé sa signature en dessous d'un texte ainsi rédigé : "l'emprunteur et les cautions certifient exacts et sincères les renseignements figurant sur la demande de prêt et sur la fiche de renseignements confidentiels sur la caution et qu'à ce document étaient joints l'avis d'imposition de la caution relatif aux revenus de l'année 1994 faisant apparaître des revenus de 55.481FRS soit un revenu mensuel de 4.623,41FRS et un bulletin de salaire afférent au mois d'avril 1996 de Mme Nathalie X... révélant un salaire net de 5.404,61ç; Attendu que Mme Nathalie X... qui a certifié exacte le renseignement qu'elle était propriétaire ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de cette mention par la seule production d'une attestation sur l'honneur en l'absence de tous autres éléments comme, notamment, des quittances de loyers payés à l'époque de son engagement en qualité de caution; Qu'en conséquence, son engagement total en tant que caution pour un montant de 35.673,07ç alors qu'elle a déclaré être propriétaire de son logement et qu'aucun des documents produits ne démontrent le contraire, même si les mensualités de remboursement des deux prêts totalisant un montant de 3.191,11FRS difficilement compatible avec un salaire mensuel de 5.100FRS n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et ressources; Attendu que l'organisme prêteur ne peut se voir reprocher une quelconque négligence fautive puisqu'il résulte des documents produits qu'il s'est enquis des facultés de remboursement des emprunteurs qui disposaient ensemble d'un revenu mensuel de 2.970,16ç (19.483FRS) et des ressources et biens de la caution préalablement à l'octroi des prêts; Attendu que la cour a confirmé le jugement ayant limité les créances de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Nord Est à la somme totale, pour les deux prêts, de 10.409,22ç correspondant aux montants déclarés dans la procédure collective de M. D... Y... alors que la caution s'est engagée pour un montant total de 35.673,07ç; Qu'en outre, il résulte de la pièce 11 produite aux débats par l'organisme prêteur que ces créances déclarées étant irrécouvrables, le créancier n'a perçu aucun fonds; Qu'il n'est fait état d'aucun élément de nature à établir que la clause pénale de 8% déjà ramenée par le tribunal à la somme de 15ç serait encore manifestement excessive; Attendu que s'il résulte du premier alinéa de l'article L.621-48 du Code du commerce applicable aussi en cas de liquidation judiciaire que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et contractuels, cependant ce texte dispose que les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir de cet alinéa; Attendu qu'en conséquence, les intérêts au taux contractuels sur chacun des prêts continuent à courir mais seulement sur le montant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme et sur les échéances échues et non payées au jour de la déchéance du terme, étant observé que l'engagement de Mme Nathalie X... en tant que caution ne saurait dépasser pour les deux créances la somme de 35.673,07ç; Attendu que Mme Nathalie X... ne peut invoquer le bénéfice de l'article 48 de la loi devenu l'article L. 312-22 du Code monétaire et financier selon lequel les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement notamment d'une personne physique sont tenus le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir et du terme de son engagement dès lors que les prêts ont été accordés par l'appelant à M. D... Y... et à Mme Z... X... à titre personnel en application de la loi Scrivener alors que ce texte vise les concours financiers accordés aux entreprises; Qu'il convient donc de condamner Mme Nathalie X... à payer à la CRCAMNE, d'une part, la somme de 3.662,13ç s'agissant du prêt d'un montant de 16.769,39ç avec intérêts au taux contractuels de 9% à compter de la déchéance du terme exclusivement sur le montant du capital restant dû et les mensualités échues et impayées au jour de la déchéance du terme et au taux légal s'agissant de l'indemnité légale de 8% ramenée à 15çet, d'autre part, celle de 6.747,08ç avec intérêt au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme exclusivement sur le montant du capital et les mensualités échues et impayées au jour de la déchéance du terme et au taux légal s'agissant de l'indemnité de 8% ramenée à la somme de 15ç dans la limite de la somme totale de 35.673,07ç, montant maximun de son engagement de caution, étant observé que l'engagement de la caution est devenu exigible avant l'expiration du terme de 7 ans prévu; Attendu qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter du 22 août 2002 jour de la demande de capitalisation; Attendu que compte tenu des circonstances, il y a lieu d'autoriser Mme Nathalie X... à s'acquitter de la somme due en principal et intérêts en 23 mensualités d'un montant chacune de 350ç et la dernière du montant du solde restant due en principal et intérêts; Attendu que la situation économique respective des parties commande de ne pas allouer d'indemnité à l'appelante; PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a évalué la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est à la somme de 3.662,13ç en ce qui concerne le prêt de la somme de 16.769,39ç et à 6.747,08ç en ce qui concerne le prêt de la somme de 10.671,43ç et ramené l'indemnité de 8% à la somme de 15ç pour chacun des prêts; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau, Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est dans la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme Z... X... à la somme de 3.662,13ç avec intérêts au taux contractuels de 9% à compter du 22 août 2002 jusqu'à la date d'ouverture de cette procédure, à celle de 6.747,08ç avec intérêts au taux contractuel de 7,90% à compter du 22 août 2002 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective de Mme Z... X... et à celle de 30ç au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2002 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de Mme Z... X...; Déboute Mme Nathalie X... de sa demande de dommages et intérêts; Condamne Mme Nathalie X... à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 3.662,13ç avec intérêts au taux contractuel de 9% à compter du 22 août 2002 jusqu'au parfait paiement, de 6.747,08ç avec intérêts au taux contractuel de 7,90% à compter du 22 août 2002 jusqu'à son parfait paiement et de 30ç avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2002 jusqu'à son complet paiement dans la limite de la somme de 35.673,07ç; Dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 22 août 2002; Autorise Mme Nathalie X... à s'acquitter de la somme due en 24 versements, les 23 premiers d'un montant chacun de 350ç et le dernier du montant restant dû en capital et intérêts, le premier versement devant intervenir un mois après la signification de l'arrêt et les suivant chaque mois à cette date anniversaire; Déboute la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Nathalie X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 312-22 du Code monétaire et financier selonarticle 1154 du Code civil à compter duarticle L.313-10 du Code de la consommation quarticle L.311-30 du Code de la consommation à la sommearticle 312-22 du Code monétaire et financier narticle 1134 du Code civilarticle L.621-48 du Code du commerce applicable aussi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2006
Référence
6253c963bd3db21cbdd882d9
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