Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2006
- ECLI
- 6253c964bd3db21cbdd8831d
- Date
- 6 avril 2006
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me GARNIER Me DAUDÉ ARRÊT du : 06 AVRIL 2006 No : No RG : 05/01284 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 26 Avril 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Martine X..., ... par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Yannick Y..., ... par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP GIRAULT - CELERIER, du barreau d'ORLEANS Madame Sandra Z... épouse Y..., ... par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP GIRAULT - CELERIER, , du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia A..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2006 ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 06 Avril 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 26 avril 2005, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Tours a notamment : *liquidé à 15 000 ç l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d'Instance de Tours le 6 mai 2004, et condamné en conséquence Martine X... à payer cette somme aux époux Yannick Y..., *maintenu l'astreinte prononcée, portée à la somme de 150 ç par jour, à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification de la décision, *dit que cette astreinte produira effet pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué en cas de besoin,*condamné Martine X... à payer aux époux Yannick Y... une indemnité de procédure de 500 ç, ainsi qu'aux dépens. Martine X... a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête Martine X..., le 24 février 2006, des époux Yannick Y..., le 21 février 2006. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera seulement rappelé que par ordonnance de référé du 6 mai 2004, confirmée par arrêt de cette Cour du 16 août 2005, Martine X... a été condamnée, sous astreinte de 100 ç par jour de retard, à procéder à l'élagage des peupliers bordant sa propriété, en limite du fonds des époux Y... ; Attendu que les moyens invoqués par l'appelante, qui n'a pas comparu devant le Premier Juge, au soutien de son recours ne font que reprendre des éléments de fonds, antérieurs aux décisions dont l'exécution est poursuivie et qui avaient constaté que si Martine X... avait fait procéder à un élagage dans le courant de l'automne 2003, celui-ci était insuffisant et laissait encore persister des débordements dangereux pour la sécurité de ses voisins ; Qu'il résulte de ses propres écritures, ainsi que de l'assignation délivrée le 25 août 2005 à M. Simon B... afin de l'entendre condamner à finir d'exécuter l'élagage commencé en septembre et octobre 2003, que Martine X... n'a, à aucun moment, déféré aux injonctions du Juge des Référés ; qu'elle ne verse, d'ailleurs, aucune pièce et, en particulier, aucune facture susceptible de démontrer la parfaite exécution de l'ordonnance de référé du 6 mai 2004 ; Attendu que la décision déférée, qui a fait une juste analyse du comportement des parties, et en particulier de la débitrice de l'obligation, sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; Que les époux Y... ne démontrent pas avoir subi, à raison du présent appel, un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de procédure ci-dessous allouée ; Qu'il apparaît inéquitable de laisser à leur charge la totalité des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel ; que Martine X... devra leur verser, à ce titre, une indemnité complémentaire de 1000 ç ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Martine X... à verser aux époux Yannick Y... une indemnité de procédure de 1000 ç, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne Martine X... aux dépens. Accorde à Maître DAUDE titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par Monsieur.REMERY, Président et Madame A..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 avril 2006
Référence
6253c964bd3db21cbdd8831d
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