Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2006
- ECLI
- 6253c965bd3db21cbdd8834b
- Date
- 13 avril 2006
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 237 du 13 avril 2006 (No PG : 06/ 00068) LE MINISTÈRE PUBLIC COMMUNE DE BRETTE LES PINSC/ X... Marcelle Renée Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 13 avril 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel du MANS en date du 6 juillet 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonctions de président, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Monsieur TURQUET, vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENUE X... Marcelle Renée, née le 5 Juin 1950 à LE MANS Fille de X... Marcel et de Y...Louise, de nationalité française, célibataire, commerçante ambulante, jamais condamnée Demeurant ...72250 BRETTE LES PINS LIBRE-APPELANTE (11 juillet 2005) COMPARANTE, assistée de Maître VILLENEUVE, avocat au barreau du MANS (14, avenue Pierre Mendès France-72000 LE MANS)- dépôt de conclusions PARTIE CIVILE COMMUNE DE BRETTE LES PINS, 36 rue des Pins-72250 BRETTE LES PINS Intimée Non comparante, représentée par Maître MEMIN, avocat au barreau du MANS (62, avenue du Général de Gaulle-72000 LE MANS)- dépôt de conclusions LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (11 juillet 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 23 mars 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité de la prévenue et a fait son rapport. Il a interrogé la prévenue. La prévenue, appelante, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil de la partie civile a plaidé. Le Ministère Public a requis. Le conseil de la prévenue a plaidé. La prévenue a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 13 avril 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention Marcelle X... est prévenue d'avoir à BRETTE LES PINS (72) : - depuis le 19 septembre 2002 jusqu'au 16 mars 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, édifié une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, - courant 2003 au 20 octobre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, stationné 8 caravanes sur un site classé en zone naturelle ou une protection des sites et paysages est établie comprenant des espaces boisés, classés à protéger. Le jugement Le Tribunal Correctionnel du MANS, par jugement du 6 juillet 2005, a : sur l'action publique -condamné Marcelle X... à une amende délictuelle de 300 euros pour l'infraction de camping ou stationnement de caravane sur un site classé ou inscrit ou dans une zone de protection des monuments historiques, du patrimoine architectural et urbain ou des monuments naturels et des sites, - ordonné la remise en état des lieux, c'est à dire la démolition de la construction illicite (hangar en bois) dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement sous peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, et, sur l'action civile -reçu la Commune de BRETTE les PINS en sa constitution de partie civile, - déclaré Marcelle X... entièrement responsable du préjudice subi par la victime, - dit que les demandes tendant au rétablissement des lieux en leur état d'origine sont remplies par la décision prise sur l'action pénale, - l'a condamnée à payer à la Commune de BRETTE les PINS la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - condamné Marcelle X... aux dépens de l'action civile. Les appels Appel a été interjeté par : Mademoiselle X... Marcelle, le 11 juillet 2005, sur les dispositions pénales et civiles, M. le Procureur de la République, le 11 juillet 2005. LA COUR La Mairie de BRETTE les PINS, partie civile, demande la confirmation du jugement et une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le ministère public requiert la confirmation. Marcelle X... comparaît. Elle dépose des conclusions aux fins de relaxe. MOTIFS Madame X... a acquis la parcelle cadastrée D N 253 sur la commune de BRETTE les pins le 16 octobre 1995. L'acte de vente mentionne l'existence d'un hangar bétonné. Par jugement du 23 juin 2004, la prévenue a été déclarée coupable de construction en infraction au plan d'occupation des sols et stationnement de caravane dans un site protégé. Le tribunal a ajourné sur le prononcé de la peine et enjoint de régulariser la situation en démolissant la construction édifiée illégalement et en faisant partir les caravanes. Il a été constaté que le hangar en bois n'avait pas été démoli, mais qu'aucune caravane ne stationnait. A l'audience, Marcelle X... a reconnu que depuis des caravanes stationnaient à nouveau. La culpabilité est définitive depuis le jugement du 23 juin 2004, la relaxe ne peut en conséquence être sollicitée. Sur l'exécution du jugement, elle fait valoir que la démolition imposée par le tribunal ne pouvait que concerner un hangar métallique qui existait lors de l'établissement du procès-verbal et non le hangar qui existait lors de la vente. Le hangar métallique ayant effectivement été enlevé, il est, selon elle, satisfait à l'injonction du tribunal. L'infraction concernait un abri en bois supplémentaire implanté par la prévenue ainsi qu'un auvent sur l'habitation principale qui nécessitait un permis de construire. La vérification faite en avril 2005 a démontré que ce hangar en bois existait toujours. Quant à la présence irrégulière de caravane sur ce site classé, elle a été constatée lors de l'établissement du procès-verbal initial, confirmée par la prévenue devant la tribunal. La culpabilité sera, en conséquence, confirmée. La peine correspond à la sanction adéquate, elle sera confirmée. Ainsi que la mesure complémentaire, sauf à préciser que le délai de quatre mois se décomptera à partir de l'arrêt de la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement sur la culpabilité et la peine, ainsi que les dispositions civiles, DIT que le délai pour la démolition commencera à courir à compter de la date de l'arrêt de la cour, CONDAMNE Marcelle X... à payer à la commune de BRETTE les PINS 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20 %, dans la limite de 1. 500 ç. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée, conformément aux dispositions de l'article 1018- A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4 AL. 1, AL. 2, R. 443-9 2, R. 443-13 du Code de l'urbanisme. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par M. MIDY C. JEGOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2006
Référence
6253c965bd3db21cbdd8834b
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