Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2006
- ECLI
- 6253c965bd3db21cbdd88358
- Date
- 28 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 28 MARS 2006 R.G. No 05/00259 AFFAIRE : Gilles X... C/ Association GARAC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL Section : Encadrement No RG : 03/00376 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Gilles X... 14 rue de l'Arche 95420 NUCOURT Comparant en personne, assisté de Me Nadine SCHLOSSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B809 APPELANT [****************] Association GARAC 3 Boulevard Galliéni 95100 ARGENTEUIL Représentée par Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0202 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne Y..., conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Colette Z..., présidente, Mme Marie-José A..., conseillère, Mme Anne Y..., conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Hélène B..., FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur Gilles X... a été engagé le 15 octobre 1977 en qualité de professeur de dessin, carrosserie et soudure, par le GARAC, Ecole Nationale des Professions de l'Automobile, établissement d'enseignement privé signataire d'un contrat d'association avec l'Etat et d'une convention avec le Conseil Régional pour ce qui concerne le Centre de Formation des Apprentis. Le 15 septembre 1980, le GARAC a conclu avec l'Etat un contrat d'association. Monsieur X... a conclu le 1er juin 1982 un contrat d'enseignement avec l'Education Nationale. Le 26 août 1999, Monsieur X... a fait l'objet d'une promotion au poste de Directeur d'Etudes et d'Applications techniques. Par avenant en date du 17 mai 2000 à effet au 1er février 2000, Monsieur X... bénéficié d'une convention individuelle de forfait mensuel en heures. Par avenant en date du 26 février 2002 au contrat d'enseignement définitif du 1er juin 1982, prenant effet au 1er septembre 200, Monsieur X... est devenu professeur de génie mécanique productique, classé à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés CN des maîtres de l'enseignement public. C... a accédé suivant avenant signé avec le GARAC aux fonctions de Chef de travaux. pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le 2 juillet 2003, Monsieur X... s'est vu remettre une note de service datée du 1er juillet ayant pour objet "Incident dans le déroulement des épreuves d'examen de la session 2003". Par lettre remise en main propre le 3 juillet 2003, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juillet et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 juillet 2003, le GARAC lui a notifié une rétrogradation avec réintégration dans la catégorie conventionnelle d'origine en tant que professeur d'enseignement technique, le même courrier l'informant qu'il était demandé au Recteur de mettre fin à sa qualité de "faisant fonction" au titre de chef de travaux. Le 8 juillet 2003, Monsieur X... a adressé au recteur d'académie une lettre de contestation de la sanction de rétrogradation. Monsieur X... a également saisi le conseil de prud'hommes de cette contestation et par jugement en date du 9 novembre 2004, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a dit que la sanction de rétrogradation est irrégulière en la forme et disproportionnée, en a prononcé l'annulation, a ordonné la réintégration de Monsieur X... dans ses fonctions, son statut et sa rémunération de Chef de travaux à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50 ç par jour de retard, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, a condamné le GARAC à payer à Monsieur X... la somme de 12.174 ç arrêtée au 31 octobre 2004 au titre du rappel de salaires et la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à remettre à Monsieur X... des bulletins de paie rectifiés, l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires. Monsieur X... a relevé appel des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires par lettre expédiée le 8 décembre 2004 de ce jugement notifié le 12 novembre, le GARAC ayant à son tour relevé appel total par lettre expédiée le 9 décembre. Par conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur X... a demandé à la Cour de : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le GARAC, - se déclarer compétent pour trancher le litige, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires, d'infirmer le jugement sur ce seul point et de statuer à nouveau, de débouter le GARAC de toutes ses demandes, - dire qu'il justifie avoir effectué 1.674,55 heures supplémentaires pour lesquelles il n'a reçu aucune rémunération et n'a bénéficié d'aucun repos compensateur, - condamner en conséquence le GARAC à lui payer la somme de 98.643 ç à titre d'arriéré de salaire rémunérant les heures supplémentaires effectuées et le repos compensateur non pris, - condamner le GARAC à lui remettre sous astreinte de 50 ç par jour de retard passé le 15 ème jour suivant le prononcé de l'arrêt des bulletins de paie rectifiés, - condamner le GARAC à lui payer la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, le GARAC a demandé à la Cour in limine litis au vu de la loi no 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des établissements d'enseignement privé sous contrat, de constater l'incompétence de la juridiction judiciaire et de renvoyer Monsieur X... à se pourvoir devant le tribunal administratif de CERGY PONTOISE, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de l'infirmer pour le surplus, de statuer à nouveau et de dire que la sanction notifiée le 16 juillet 2003 à Monsieur X... est régulière et proportionnée, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, de le condamner à lui reverser les sommes mises à sa charge par le jugement et à lui payer la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de le condamner aux dépens. La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions. SUR CE, LA COUR : Sur l'exception d'incompétence L'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 entré en vigueur le 1er septembre 2005 a complété l'article 1er de la loi du 31 décembre 1959 devenu l'article L 442-5 du code de l'éducation régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé et en particulier le contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés, en y ajoutant la phrase suivante ainsi rédigée : Ces derniers maîtres liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. En l'espèce, il n'est pas discuté que le GARAC est un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association. En outre, Monsieur X... est lié par un contrat d'agent public exerçant une mission de service public avec l'Etat qui assure une partie de sa rémunération, le GARAC lui versant un complément de rémunération. L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond devant la Cour et ne pouvait être soulevée en toute hypothèse devant la juridiction du premier degré qui a statué avant l'adoption de la loi du 5 janvier 2005. L'exception d'incompétence est donc recevable contrairement à ce que soutient Monsieur X... C... résulte de la rédaction modifiée de l'article L 442-5 du code de l'éducation en vigueur depuis le 1er septembre 2005 que le législateur a entendu ainsi mettre fin à la dualité créée sans texte de statut des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et leur restituer pleinement le statut d'agent public, soumettre le contrat les liant à l'Etat au droit public et en conséquence les litiges qui lui sont liés à la juridiction administrative, sauf pour ce qui concernerait les litiges détachables du contrat. Or, les contestations et réclamations émises par Monsieur X... qui sont relatives d'une part à une sanction disciplinaire prononcée à l'occasion de manquements allégués dans le cadre de la surveillance des épreuves d'examen du baccalauréat technologique en juin 2003 et d'autre part à la rémunération d'heures supplémentaires accomplies au titre de ses heures de cours et de ses fonctions d'encadrement ne sont manifestement pas détachables du contrat. Le litige opposant les parties relève en conséquence de la compétence de la juridiction administrative et il sera fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le GARAC. Le jugement entrepris sera donc infirmé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du nouveau code de procédure civile. L'infirmation prononcée emporte obligation de restituer les sommes payées en exécution de ce jugement sans qu'il y ait lieu pour la Cour de l'ordonner. Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Les dépens seront à la charge de Monsieur X... mais il serait inéquitable de le condamner à payer au GARAC une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que le litige opposant Monsieur Gilles X... au GARAC relève de la compétence de la juridiction administrative, SE DÉCLARE incompétente pour en connaître, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, DIT que l'infirmation prononcée emporte obligation de restituer les sommes payées en exécution de ce jugement, CONDAMNE Monsieur Gilles X... aux dépens, DÉBOUTE le GARAC de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette Z..., présidente, et signé par Madame MAREVILLE, greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 442-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6253c965bd3db21cbdd88358
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