Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 avril 2006
- ECLI
- 6253c966bd3db21cbdd88378
- Date
- 21 avril 2006
- Condamnation
- 5 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/04573 X... Y... Z... MEUNIER CHARENTUS A... B... MONTABRUN C... D... E... C/ MAIRIE DE ROANNE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 15 Juin 2005 RG : F 04/00092 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2006 APPELANTS : Monsieur Paul X... 8 rue de la Barre 42300 ROANNE représenté par Mme Suzanne F..., déléguée syndical ouvrier Madame Josiane Y... 69 rue Lavoisier 42153 RIORGES représentée par Mme Suzanne F..., déléguée syndical ouvrier Madame Esmeralda Z... 23 Bis rue Marengo 42300 ROANNE représentée par Mme Suzanne F..., déléguée syndical ouvrier Madame Sylvie MEUNIER CHARENTUS G... le Capitan 42300 MABLY représentée par Mme Suzanne F..., déléguée syndical ouvrier Madame Evelyne A... "La H..." 71740 ST EDMOND assistée de Mme Suzanne F..., déléguée syndical ouvrier Madame Pascale B... MONTABRUN Le I... 69470 THEL assistée de Mme Suzanne F..., déléguée syndical ouvrier Madame Sophie C... 312 rue benjamin Delersert 69300 CALUIRE ET CUIRE assistée de Mme Suzanne F..., déléguée syndical ouvrier Madame Virginia D... 16 rue Ferdinand Buisson 42300 ROANNE représentée par Mme Suzanne F..., déléguée syndical ouvrier Monsieur David E... 2 rue du Pélerinage 42120 COMMELLE VERNAY représenté par Mme Suzanne F..., déléguée syndical ouvrier INTIMEE : MAIRIE DE ROANNE Place de l'Hôtel de Ville 42300 ROANNE représentée par Madame J..., Première adjointe, assistée de Me CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE PARTIES CONVOQUEES LE : 14 Octobre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika K..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame K..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] LA COUR, Le 12 février 2001 la ville de Roanne et l'association ARCADIA, anciennement le comité d'aide à domicile -le CAD-, dont les salariés avaient été transférés à cette dernière le 1er juillet 1989, ont conclu un contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exécution pour l'association de prestations gérontologiques. Par jugement rendu le 20 février 2002, le tribunal administratif a annulé cette délégation pour vice de procédure. En exécution d'une délibération du conseil municipal de ROANNE du 29 avril 2002, un protocole d'accord portant résolution de la délégation de service public litigieuse et conclusion d'une convention transitoire du 1er juin 2002 au 31 mars 2004 d'un marché public de prestation de service a été signé le 23 mai 2002 par la ville de ROANNE et l'Association ARCADIA. Cette convention a donné à l'Association ARCADIA la mission d'accomplir les prestations suivantes : "1) la gestion des clubs seniors sous leur double aspect repos et animation, 2) l'accueil de jour pour les personnes "désorientées", 3) le conseil et l'assistance technique de ville sur les problématiques liées au vieillissement, 4) le portage des repas à domicile, 5) l'assistance à domicile, 6) l'animation de plates-formes d'accueil et d'orientation gérontologiques dans les quartiers, 7) le raffermissement du lieu intergérationnel au moyen notamment de la restauration scolaire." Avant le terme de ce marché de prestations de service, suivant délibération du 4 mars 2004 de son conseil municipal, la ville de ROANNE a décidé de lancer un appel d'offres portant sur, les prestations gérontologiques suivantes, réparties en trois lots : "Lot no1 : portage des repas au domicile des personnes âgées et/ou handicapées domiciliées sur la commune de ROANNE ; lot no2 : distribution des repas et réalisation des services de table des trois clubs seniors de la ville de ROANNE, lot no3 : mise en oeuvre d'un système de télé-assistance à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées sur la commune de ROANNE. Les autres prestations précédemment exécutées par l'Association ARCADIA devaient soit ne pas être poursuivies (accueil de jour, conseils et assistance, assistance de nuit, énumération de plate-forme d'accueil et de conseils dérontologiques dans les quartiers), soit être exécutées désormais par la ville de ROANNE (animation des clubs seniors). Ensuite de l'appel d'offres précité, l'association ARCADIA a obtenu le marché du lot no1 (portage de repas à domicile) et du lot no2 (service de repas dans les clubs seniors). Le service de télé-assistance a été attribué à la société G.T.S. à CHATILLON. Considérant que leur contrat de travail aurait dû être transféré par l'effet de l'article L122-12 alinéa 2 du Code du travail à la ville de ROANNE, neuf salariés de l'Association ARCADIA, Monsieur X..., agent d'hôtellerie, Madame Y..., aide comptable, Madame Z..., agent d'hôtellerie, Madame L..., agent d'hôtellerie, Madame A..., responsable administrative, Madame M..., responsable club, Madame N..., conseillère en gérontologie, Madame D..., agent d'hôtellerie, Monsieur E..., agent d'hôtellerie ont saisi le 7 mai 2004 le Conseil de Prud'hommes de ROANNE afin d'obtenir la condamnation de la ville de ROANNE qui ne les avait pas repris en paiement de leurs indemnités de préavis et de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de dommages et intérêts pour rupture abusive. Après jonction des instances, par jugement rendu le 15 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes de ROANNE a rejeté l'ensemble des prétentions de ces salariés. Ceux-ci ont interjeté appel le 30 juin 2005. Entre temps, Mesdames Y..., L..., D..., Z... et Monsieur O... continuaient à travailler au sein de l'Association ARCADIA. Monsieur X..., Mesdames A..., B... et N... ont été licenciés par cette association. SUR QUOI : Vu les conclusions du 6 février 2006 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, des neufs appelants qui demandent à la Cour, par réformation du jugement déféré, de condamner la ville de ROANNE à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - Monsieur X... : 23 000 Euros, - Madame Y... : 28 560 Euros - Madame L... : 21 000 Euros, - Madame Z... : 20 000 Euros, - Monsieur E... : 16 000 Euros, - Madame A... : 57 000 Euros, outre 4 119 Euros à titre d'indemnité de préavis, 1 647 Euros à titre d'indemnité de licenciement,2 059 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - Madame B... : 24 308,64 Euros, outre 4 051,44 Euros à titre d'indemnité de préavis, 1 215,32 Euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 025,72 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - Madame D... : 44 676 Euros, outre 2 482 Euros à titre d'indemnité de préavis , 4 549 Euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 169 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - Madame N... : 17 000 Euros, outre 2 900 Euros à titre d'indemnité de préavis, 571,60 Euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 450 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,ement, 1 450 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, ainsi qu'à chacun d'eux la somme de 100 Euros en application de l'article 7000 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions du 20 mars 2006 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, de la ville de ROANNE qui demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Considérant que les neufs salariés en la cause soutiennent qu'en l'espèce les conditions d'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail sont réunies ; qu'ils font valoir essentiellement que l'activité de l'association est économique dès lors qu'elle intervient sur un marché de services, que tel est le cas des prestations de repas soit à domicile, soit en club et de télé-assistance, même si ces prestations sont facturées à un prix inférieur à leur coût réel, que peu importe au regard du droit communautaire que le transfert d'activité ait été effectué dans le cadre d'un marché public, que l'activité en cause a été poursuivie puisque la ville de ROANNE a fait appel à des candidatures lors d'une commission municipale de recrutement du 14 janvier 2004, qu'elle a effectivement recruté quatre agences pour l'animation de ses clubs comme le démontrent des articles de presse ; Or considérant que par cette argumentation, les appelants n'apportent pas la preuve de la réunion en l'espèce des conditions du transfert de droit de leur contrat de travail par l'effet de l'article L122-12 alinéa 2 du Code du travail ; qu'ils ne démontrent pas en effet la réalité du transfert d'une entité économique conservant son identité entendue comme un ensemble organisé de moyens corporels et incorporels en vue de la poursuite d'une activité économique autonome qu'elle soit essentielle ou accessoire ; que d'abord, la comparaison entre le marché des prestations de service dont a bénéficié l'association ARCADIA du 1er juin 2002 au 31 mars 2004, l'appel d'offre qui a suivi son exécution et les marchés publics inclus ensuite par la ville de ROANNE démontrent que cette dernière n'a pas repris le service de distribution des repas et le service de table dans trois clubs de seniors ni le portage de repas aux domiciles des personnes âgées ou handicapées encore confiées à l'association ARCADIA et a conféré à une société tierce, la société G.T.S., la télé-assistance à domicile ; qu'aucun élément ne démontre que la ville de ROANNE a repris les activités d'accueil de jour, de conseils et d'assistance, d'animation de plates-forme d'accueil dans les quartiers ; qu'ensuite, si la reprise de l'animation des clubs des seniors est admise par la ville de ROANNE, aucun élément ne révèle que cette seule activité d'animation était autonome et pouvait conserver son identité ni que cette reprise a été assortie du transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels ; qu'en effet aucun des appelants ne démontre avoir été affecté de manière exclusive en service d'animation des clubs, avoir été attaché à l'un de ces clubs ni que des locaux étaient affectés de manière durable à la seule animation de clubs de personnes âgées ; qu'enfin, il ressort des pièces produites et des débats qu'en réalité, il a été fait retour à la ville de ROANNE d'une simple mission d'animation qui était accomplie entre autres missions par l'association ARCADIA dans le cadre d'un marché de prestations de service, ce qui ne caractérise pas l'existence d'une entité économique autonome susceptible de conserver son identité, et retour de locaux publics sans affectation particulière et définitive ; que ces appels ne sont pas fondés, PAR CES MOTIFS : - CONFIRME le jugement déféré, - Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette les demandes à ce titre. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.CHINOUNE E.PANTHOU-RENARD
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6253c966bd3db21cbdd88378
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