Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2006
- ECLI
- 6253c966bd3db21cbdd8838d
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 5 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRÊT No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20E DU 21 MARS 2006 R. G. No 05/ 02811 AFFAIRE : Bernard, Daniel X... C/ Dominique, Martine, Sylvie Y... épouse X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No cabinet : 7 JAF. No RG : 10947/ 02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me BINOCHE Me RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bernard, Daniel X... né le 28 février 1952 à SOMAIN (59490)... représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué-N du dossier 221/ 05 assisté de Me Florence Z... (avocat au barreau de NANTERRE) APPELANTMadame Dominique, Martine, Sylvie Y... épouse X... née le 03 février 1948 à ST GERMAIN EN LAYE (78100)... représentée par Me Claire RICARD, avoué-N du dossier 250260 assistée de Me Dominique BERNARD-RABOURDIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 31 janvier 2006 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Madame Sylvaine COURCELLE, président, * Madame Catherine DUBOIS, conseiller, Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT FAITS ET PROCÉDURE Dominique Y... et Bernard X... se sont mariés le 4 juin 1988 devant l'officier d'état civil de COURBEVOIE sans contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union : Alexis, né le 29 juin 1988. Suite à la requête de Dominique Y..., une ordonnance de non conciliation a été rendue le 1er avril 2003. * Par jugement en date du 9 décembre 2004 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de Bernard X... ; - condamné Bernard X... à verser à son épouse : - 5. 000ç à titre de dommages et intérêts, - 122. 000ç à titre de prestation compensatoire, cette somme étant libérée par versements mensuels de 1. 270, 83ç pendant 8 ans ; - dit que l'autorité parentale sur Alexis serait exercée conjointement par les parents, avec fixation de sa résidence habituelle chez la mère ; - organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300ç. * Bernard X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2005. Dans ses conclusions du 26 juillet 2005, il a demandé à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; - débouter Dominique Y... de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire et constater qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par la loi et en particulier par l'article 271 du Code Civil ; - dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement avec fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; - dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera librement eu égard à l'âge d'Alexis ; - condamner Dominique Y... à lui payer la somme de 2. 500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Bernard X... fait valoir que son épouse lui reprochait de ne pas avoir un salaire suffisant ; qu'elle a fait plusieurs séjours en service psychiatrique ; qu'elle le harcelait jour et nuit, allant jusqu'à l'empêcher de dormir ; que les difficultés du couple ont atteint leur paroxysme lorsqu'il a été au chômage, son épouse lui faisait vivre un véritable enfer, et que son départ du domicile conjugal est dû au comportement de cette dernière et non à une relation adultère qu'il aurait entretenue. Il ajoute que chacun des époux a refait sa vie depuis leur séparation. Dominique Y... demande à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Bernard X... ; - donner acte à Bernard X... de son accord pour qu'elle conserve son nom d'épouse, dans l'intérêt d'Alexis ; - condamner Bernard X... à lui payer la somme de 15. 000ç à titre de dommages et intérêts ; - confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement du père ; - dire que la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'Alexis prendra la forme d'une pension mensuelle de 650ç et de la prise en charge des frais de scolarité de l'enfant ; - condamner Bernard X... à régler les frais de scolarité d'Alexis jusqu'à la fin de ses études supérieures ; - condamner Bernard X... à la somme de 6. 000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que son époux n'établit pas la relation adultère qu'il lui reproche ; que $ lui a menti pendant de longues années ; qu'il a fait en sorte que les sociétés qu'il créait n'entrent pas dans le patrimoine commun ; qu'il a entretenu une relation extra conjugale avec une de ses cousines ; que lorsqu'il a quitté le domicile conjugal il a fait couper l'eau, l'électricité, le gaz et le téléphone et qu'enfin ce départ a eu de graves répercussions sur la scolarité d'Alexis. Dominique Y... affirme également que les revenus de son époux sont très importants. Elle ajoute que ce dernier ne règle la pension d'Alexis que depuis décembre 2004. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR Sur le prononcé du divorce Considérant que Bernard X... ne conteste pas son départ du domicile conjugal mais qu'il le justifie par l'attitude de son épouse ; Considérant que les attestations de sa fille seront écartées en raison des liens de filiation existants entre les parties ; Considérant que le témoignage de madame A...ne sera pas retenu en raison de la liaison qui l'unit avec l'appelant, liaison établie par les attestations adverses ; Considérant que les témoignages familiaux versés aux débats par Bernard X... ne font que reprendre les confidences de ce dernier ou ses opinions sur le caractère de son épouse, sans établir de faits objectifs qui justifieraient un départ unilatéral en février 2000 alors que Dominique Y... était aux sports d'hiver, ainsi qu'il résulte des déclarations de madame B...Maria, femme de ménage du couple ; Considérant que ces faits constituent des faits imputables au mari constituant une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant la vie commune intolérable ; Que Bernard X... allègue l'adultère de son épouse et produit un rapport de détective privé du 21 mars 2005 duquel il résulte qu'entre le 12 février 2005 et le 19 mars 2005 un homme d'une cinquantaine d'années a été vu entrant et sortant du domicile de Dominique Y... ; Considérant que Dominique Y... produit plusieurs témoignages dont celui de madame C... qui indique comment elle a fourni des sous-locataires entre les années 2000 et 2005, celui de monsieur D...qui a été un de ces sous-locataires et celui de madame E... qui les a rencontrés ; Considérant que ces trois témoignages concordants, qui ne contredisent pas les contestations de l'enquêteur privé sur la présence d'un homme au domicile, et en l'absence de tout autre élément objectif d'intimité, contredisent les allégations du mari sur la liaison qu'aurait entretenue Dominique Y..., et qui, au surplus, serait postérieure à la séparation ; Considérant que c'est donc à juste titre que le Premier Juge a prononcé un divorce aux torts exclusifs du mari ; Sur les dommages et intérêts Considérant que les conditions dans lesquelles Bernard X... a quitté le domicile conjugal, par une décision unilatérale non négociée entre les époux sans prévenir ni sa femme de santé fragile ni son fils en cours d'année scolaire, ont justifié l'octroi de dommages-intérêts que le Premier Juge a parfaitement évalués ; Considérant que sa décision sera confirmée ; Sur les mesures relatives à Alexis Considérant que les dispositions relatives à l'exercice en commun de l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant ne sont pas contestées, elles seront donc confirmées ; Sur le droit de visite et d'hébergement Considérant qu'il y a lieu de confirmer cette disposition qui doit tenir compte, vu son âge, des désirs de l'enfant ; Sur la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux-ci ; Considérant que Bernard X... a réintégré son poste au Ministère de l'Equipement. Considérant que l'examen de sa feuille de paie de mai 2005 démontre un cumul annuel de 12. 242 ç, ce qui infirme son allégation de n'avoir repris une activité qu'en mai 2005 et qui situe sa reprise d'activité début 2005 ; avoir repris une activité qu'en mai 2005 et qui situe sa reprise d'activité début 2005 ; Considérant qu'il percevra donc en 2006 après une année de fonction une indemnité de service qui portera son salaire mensuel moyen à 4. 710ç ; Considérant qu'il est en outre dirigeant d'une société financière OXFORD dont il produit le bilan qui a un résultat fiscal de 5. 626 ç ; Considérant que Dominique Y... est actuellement au chômage et justifie d'indemnité de 28, 42 ç par jour ; Considérant qu'elle a un locataire non déclaré et qui en 2000 payait un loyer de 150 ç par mois ; Considérant que les frais de scolarité d'Alexis en école privée se sont élevés à : frais d'inscription 457 ç pour l'année frais de scolarité 645 ç par mois cours de soutien 170 ç par trimestre demi-pension 440 ç par trimestre Considérant les ressources des deux parties et le retour de l'enfant de l'internat où il avait été placé, il convient de confirmer le montant de la contribution paternelle à fixée à la somme mensuelle de 400 ç, mais de dire qu'en outre Bernard X... prendra en charge les frais de scolarité de son enfant jusqu'à la fin de ses études supérieures ; Considérant que la décision du Premier juge sera infirmée en ce sens ; Sur la prestation compensatoire Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Considérant que le mariage a duré 17 ans ; Considérant que Dominique Y..., âgée de 57 ans, est atteinte d'une maladie invalidante ; Considérant qu'étant au chômage, elle est dispensée de toute recherche d'emploi qui, eu égard à son âge et à son état de santé, était de toute évidence problématique ; Considérant que Bernard X..., âgé de 53 ans, avait déclaré en 2000 : 66. 740, 80 francs (10 174, 57 euros) comprenant : son traitement au Ministère de l'Equipement de 236. 328 francs un salaire de la société NORACIER de 160. 264 francs un salaire de la société CORACIER de 15. 216 francs des congés payés de la CAISSE DE CONGÉ DU B TIMENT de 25. 983 francs Considérant que ses revenus déclarés s'élevaient : en 2001 à 34. 218 ç plus 48. 062 ç de dividendes en 2002 à 15. 572 ç en 2003 à 2. 547 ç en 2004 à 2. 971 ç. Considérant cependant que ces chiffres sont contestés par Dominique Y... qui relève pour 2001 des sommes en liquide non déclarées et pour les deux suivantes un train de vie important, notamment eu égard aux pensions payées à sa fille et à sa femme ; Considérant cependant qu'il est établi que les deux sociétés CORACIER et NORACIER sont en liquidation ; Considérant qu'en 2005 après avoir réintégré son poste au Ministère de l'Equipement, Bernard X... a perçu un revenu mensuel moyen de 2. 448 ç et à partir de 2006 un salaire mensuel moyen de 4. 710 ç outre les revenus de la société OXFORD ; Considérant qu'il a hérité de son père a hauteur de 72. 893 ç ; Considérant qu'il existe donc une disparité dans les revenus actuels des époux et dans les droits à la retraite qu'ils percevront, qui justifie la prestation compensatoire qui a été allouée par le premier juge ; Considérant que cette disposition sera confirmée ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Dominique Y... les frais irrépétibles du procès évalués à la somme de 2. 000ç. Considérant que Bernard X... ayant succombé en ses prétentions gardera ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil, CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2004 par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la contribution paternelle pour l'enfant, statuant à nouveau : - FIXE à la somme mensuelle et indexée de 400 ç la contribution que Bernard X... devra verser à Dominique Y... pour l'éducation et l'entretien d'Alexis ; - DIT qu'en outre il devra prendre en charge les frais de scolarité d'Alexis et ce jusqu'à la fin de ses études supérieures ; CONDAMNE Bernard X... à payer à Dominique Y... la somme de 2. 000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Bernard X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ces derniers, par maître RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 371-2 du code civilarticle 455 du Code de Procédure Civile.article 271 du Code Civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6253c966bd3db21cbdd8838d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités