Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2006
- ECLI
- 6253c966bd3db21cbdd8839f
- Date
- 9 mars 2006
- Condamnation
- 74 613 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 03/02676 YR/SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARPENTRAS 20 juin 2003 Section: ENCADREMENT X... C/ SICA LE VENAISSIN COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 09 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Pierre X... 751 Chemin de CAPITE 30200 BAGNOLS SUR CEZE représenté par la SCP MAIRIN-SARRIS, avocats au barreau de TARASCON INTIMEE : SICA LE VENAISSIN Chemin de Saint-Gens Quartier MIN 84200 CARPENTRAS représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller GREFFIER : Madame Annie Y..., Greffier, lors des débats, et lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Mars 2006, date indiquée à l'issue des débats, * * *EXPOSE DU LITIGE. Par contrat de travail conclu sans détermination de durée le 06 novembre 2000, Pierre X... était embauché par la SICA LE VENAISSIN en qualité de "responsable d'entrepôt niveau IV, coefficient 305" moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.746,13 euros pour 39 heures par semaines. Le contrat stipulait qu'il était "engagé initialement pour travailler au sein de notre entrepôt de Chateaurenard", mais que ce lieu de travail pouvait être modifié pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise et qu'il pourrait être ainsi "amené à travailler au sein de notre établissement de Carpentras, situé chemin de Saint-Gens". Par courrier du 18 décembre 2001, la SICA LE VENAISSIN avisait Pierre X... qu'elle était "amenée à envisager la modification de votre contrat de travail pour motif économique", la rémunération étant désormais fixée à 1.524,50 euros net à compter du 1er février 2002. Pierre X... ayant refusé cette modification par courrier du 21 décembre 2001, il était convoqué à un entretien préalable et effectivement licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2002 rédigée en ces termes : "nous avons le regret de vous confirmer votre licenciement pour motif économique suivant : en effet au bilan du 31 mars 2001la société enregistrait une perte de 143.888 francs, les chiffres de la situation comptable au 30 septembre 2001 ne montrent aucune amélioration. Après une étude financière complète, nous ne pouvons espérer un changement positif de situation. Malgré une hausse du chiffre d'affaire, les marges requises au bon fonctionnement de la société ne sont pas réalisés. Dans le souci de maintenir l'ensemble de notre équipe, la société n'avait pas d'autre recours que de proposer une modification substantielle pour motif économique à tout personnel ayant un même statut, niveau, coefficient et donc rémunération.(...) Par faute de rentabilité, nous avons du nous séparer du box de Chateaurenard et de ce fait cesser toute activité sur ce site. Nous ne sommes par ailleurs pas en mesure de vous proposer un reclassement étant donné l'arrêt du box cité ci-dessus et l'effectif complet sur le site de Carpentras. La rupture sera effective à la fin de votre préavis contractuel dont le délai de 03 mois débutera à compter de la réception de la présente (...)". Par avenant du 07 janvier 2002 visant la "clause de mobilité" du contrat de travail, Pierre X... était avisé que, compte tenu de la fermeture de l'établissement de Chateaurenard "pour faute de rentabilité", la SICA LE VENAISSIN était amené à modifier son lieu de travail et qu'il "serait désormais attendu sur le site de Carpentras". Estimant cette rupture abusive, Pierre X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Carpentras qui, par jugement du 20 juin 2003, jugeait que le licenciement était bien intervenu pour motif économique mais condamnait la SICA LE VENAISSIN à lui payer : [* 5.667 euros d'heures supplémentaires *] 566,70 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés correspondantes [* 1.626,20 euros d'indemnité pour repos compensateur *] 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par lettre recommandée du 25 juillet 2003, Pierre X... interjetait appel de cette décision, cet appel étant cantonné aux seuls dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes en rappel de salaires, à sa réformation pour le surplus, à l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et à la condamnation de la SICA LE VENAISSIN à lui payer : [* 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive *] 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SICA LE VENAISSIN conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le motif économique du licenciement, à sa réformation pour le surplus, au débouté de l'ensemble des demandes et à la condamnation de l'appelant à lui payer 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère expressément au jugement du Conseil des Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité. La réalité de la suppression ou transformation de l'emploi ou de la modification du contrat de travail doit être examinée au niveau de l'entreprise, mais les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Enfin les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il résulte des termes de la lettre du 28 janvier 2002 que l'employeur justifie le licenciement pour motif économique de Pierre X... par les pertes financières de la société au 31 mars 2001 et par le refus de l'intéressé d'accepter une diminution sensible de sa rémunération. Or, les difficultés économiques s'apprécient au moment du licenciement et non sur la base de résultats comptables antérieurs de près d'un an. La SICA LE VENAISSIN ne démontre pas qu'elle rencontrait à la date de la rupture des difficultés économiques au regard de l'activité de l'ensemble des établissements qui la composaient, notamment celui de Carpentras. Enfin et en toute hypothèse, l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il n'existait pas de possibilité de reclasser le salarié dans l'établissement de Carpentras alors qu'il lui a fait exécuter les trois mois de son préavis dans cet établissement en invoquant la clause de mobilité prévue au contrat de travail. Il résulte de ces éléments que le licenciement est dénué de motif et que le jugement doit être réformé sur ce point. Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de sa rémunération et des conséquences de la rupture, Pierre X... est en droit de prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail au paiement de la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, toutes causes confondues. Sur les rappels de salaire. Les premiers juges ont exactement relevé que la convention de forfait signée le 1er juin 2001 n'était pas licite dans la mesure où elle prévoyait une augmentation de l'horaire mensuel de travail de 169 heures à 200 heures sans modification de la rémunération, mais en prévoyant la récupération des heures supplémentaires "en fin de saison suivant un planning négocié avec le chef d'entreprise", lequel n'a jamais été produit, l'employeur n'alléguant même pas son existence. Le fait que Pierre X... ait eu le statut de cadre et jouisse d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail n'a aucune incidence en l'espèce, dès lors que le contrat de travail lui-même fixe un horaire mensuel de 200 heures et que l'employeur est dans l'incapacité d'établir que les heures supplémentaires ainsi contractualisées ont été soit rémunérées, soit récupérées. Il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement la décision critiquée sur ce point, qui a fait une exacte application des droits en résultant pour le salarié, tant pour le calcul des heures supplémentaires que pour les droits à repos compensateur du fait du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La somme due sur ce fondement doit être fixée à 1.500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit l'appel recevable ; Confirme le jugement rendu par la Section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Carpentras le 20 juin 2003 en ce qu'il a fait droit aux demandes en rappel de salaire ; Le réforme pour le surplus ; Dit le licenciement dénué de motif économique ; Condamne la SICA LE VENAISSIN à payer à Pierre X... la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, toutes causes confondues ; La condamne en outre à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par les premiers juges, dont la décision est confirmée sur ce point ; La condamne aux dépens de l'instance. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2006
Référence
6253c966bd3db21cbdd8839f
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