Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2006
- ECLI
- 6253c966bd3db21cbdd883a2
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G. : 03/00751 CB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 17 décembre 2002 X... Y... Y... Y... C/ G.I.E. MÉDITERRANÉE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 21 MARS 2006 APPELANTS : Madame Elisabeth X... épouse Y... née le 18 Septembre 1933 à TIARET (ALGÉRIE) Quartier des Cinq Cantons 84200 CARPENTRAS représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS Monsieur Joachim Y... né le 02 Octobre 1921 à TIARET (ALGÉRIE) Quartier des Cinq Cantons 84200 CARPENTRAS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS Monsieur Z... Y... né le 18 Novembre 1959 227 Chemin des Garrigues 84200 CARPENTRAS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS, Me BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Pierre Joachim Y... né le 14 Juin 1961 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE) 214 rue Terradou 84200 CARPENTRAS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS, Me BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : G.I.E. MÉDITERRANÉE venant aux lieu et place de la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL MÉDITERRANÉE - SDRM - pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 10, avenue Maxwel 31100 TOULOUSE représentée par la SCP M. A..., avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET PEYLHARD, avocats au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 13 Janvier 2006, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant l'ouverture des débats. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président, Mme Christiane B..., Conseillère, Mme Anne Laurence C..., Vice Président Placé, GREFFIER : Mme Sylvie D..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 21 Mars 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. [****] Suivant contrat du 5 mars 1986 la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL MÉDITERRANÉE (SDRM) consentait un prêt de 1.700.000 F à la SA MILAN-BONNET dont les actions étaient réparties par moitié entre les consorts E... et les consorts Y... Joachim Y..., administrateur, d'une part et Marcel E..., associé, d'autre part, se portaient chacun caution du prêt à hauteur de 30 %, le premier par acte du 12 mars 1986, le second par acte du 17 mars 1986. Selon protocole du 26 décembre 1988 entre Monsieur Jacques E..., fils de Monsieur Marcel E... et PDG de la SA Y... E... d'une part, Monsieur Z... Y..., Directeur Général de la société et fils de Monsieur Joachim Y... et les époux Joachim Y... d'autre part, et suite à deux exercices déficitaires les consorts Y... se sont retirés de la société, Monsieur Jacques E... se portant fort de la ratification par son père, Monsieur Marcel E... de "la substitution de garantie par Monsieur Marcel E... auprès de la SDRM pour dégager Monsieur Joachim Y..., dans la mesure où la SDRM accepte la demande de résiliation de la garantie fournie par Monsieur Joachim Y... et qui devra être diligentée par celui-ci". Par actes du 25 octobre 1990 et suite à la défaillance de la société emprunteuse la SDRM a fait assigner les cautions (Messieurs Marcel E... et Joachim Y...) devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS afin d'obtenir la condamnation de chacune d'elles à lui payer la somme de 599.563 F outre intérêts. Sa demande a été accueillie par jugement du 5 avril 1994 après que le Tribunal ait notamment rejeté le moyen de défense soulevé par Monsieur Joachim Y... qui invoquait la substitution de garantie selon lui acceptée par la SDRM. Sur appel de Monsieur Joachim Y... la Cour de céans réformait très partiellement le jugement sur le montant des condamnations par arrêt du 12 juin 1997. Le pourvoi formé par Monsieur Joachim Y... était rejeté par arrêt du 15 décembre 1999. Par actes du 14 mai 1998 la SDRM n'ayant pu exécuter les causes de l'arrêt du 12 juin 1997 faisait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS Monsieur Joachim Y... et son épouse Madame Elisabeth X... et leurs deux fils : - Monsieur Z... Y..., - Monsieur Pierre Joachim Y... pour obtenir sur le fondement de l'article 1167 du Code Civil "la révocation rétroactive d'un acte de donation en avancement d'hoirie reçu aux minutes de Maître LABARBARIE, notaire à MAZAN, en date du 30 septembre 1988 et d'un acte de donation-partage reçu aux minutes de la SCP PASSEBOIS-JEANJEAN, notaires à CARPENTRAS, en date du 27 septembre 1996". Par acte sous seing privé du 12 juillet 2000 déposé aux minutes de Maître POITEVIN, notaire associé à TOULOUSE, les 24 et 20 août 2000 le GIE MÉDITERRANÉE a acquis à forfait avec leurs accessoires la totalité des créances de la SDRM et l'acte de cession a été signifié par huissier à Monsieur Joachim Y..., débiteur cédé, selon acte du 29 septembre 2000 visant l'article 1690 du Code Civil. Par jugement du 17 décembre 2002 le Tribunal a reçu l'intervention du GIE MÉDITERRANÉE venant aux droits de la SDRM pour avoir acquis ses créances, déclaré inopposables au GIE les actes de disposition consentis par les époux Y... au profit de leurs enfants, constaté que le retour du bien immobilier aliéné dans le patrimoine commun des époux Y... permettra le recouvrement par le GIE de la créance cédée et débouté les consorts Y... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Les consorts Y... ont relevé appel du jugement par acte du 17 décembre 2002 enrôlé le 21 février 2003. Avant l'ouverture des débats il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture pour être celle-ci fixée selon l'accord des parties au jour de l'audience. SUR QUOI Vu les conclusions signifiées le 27 janvier 2006 par les consorts Y..., appelants, Vu les conclusions signifiées le 24 janvier 2006 par le GIE MÉDITERRANÉE, intimé, Au soutien de leur demande de réformation les appelants formulent différents moyens dont l'un, propre à Messieurs Z... et Pierre Y... et fondé sur les dispositions de l'article 1699 du Code Civil, est invoqué pour la première fois en cause d'appel et les autres, communs à tous les appelants, visent à contester le bien fondé de l'action paulienne, accueillie par le Tribunal. Les appelants, au surplus, sollicitent des dommages-intérêts. I/ - Sur le retrait litigieux Messieurs Z... et Pierre Y... entendent faire valoir contre le GIE, cessionnaire des créances de la SDRM, un droit de retrait litigieux. Aux termes de l'article 1699 du Code Civil, "celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite". Sur le fondement de ce texte Messieurs Z... et Pierre Y..., bénéficiaires des libéralités litigieuses en date des 30 septembre 1988 et 27 septembre 1996, offrent de rembourser au GIE la créance résultant de l'engagement de caution donné par leur père à la SDRM le 12 mars 1986 accessoirement au prêt consenti à la SA Y... E... le 5 mars 1986. C'est à bon droit que le GIE s'oppose au retrait en invoquant le défaut de qualité des donataires pour exercer une action que l'article 1699 du Code Civil réserve au débiteur cédé et c'est également à bon droit que l'intimé fait valoir que la créance objet de la cession n'est plus un droit litigieux au sens de cette disposition légale depuis que l'arrêt rendu par cette Cour le 12 juin 1997, lequel a fait produire ses effets au cautionnement, à acquis force de chose jugée. II/ - Sur l'action paulienne Les appelants développent toute une série de moyens et arguments. Ceux qui visent à remettre en cause l'existence ou la validité de la créance cédée donc la qualité de créancier du GIE sont inopérants. Dans son arrêt précité du 12 juin 1997 la Cour a en effet définitivement jugé que l'engagement de caution de Monsieur Joachim Y... envers la SDRM était valable et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune novation par changement de débiteur. Elle a en conséquence condamné Monsieur Joachim Y... à exécuter son obligation dont elle a arrêté le montant. Elle a également condamné Monsieur Jacques E..., à relever et garantir Monsieur Joachim Y... des condamnations prononcées à son encontre en exécution de l'engagement de porte fort souscrit aux termes du protocole conclu le 26 décembre 1988 entre les associés de la SA Y... E... Les appelants ne sont pas recevables à remettre en cause la chose ainsi jugée. Les appelants ne sont pas recevables à remettre en cause la chose ainsi jugée. Restent leurs moyens relatifs à la recevabilité ou au bien fondé de l'action paulienne. Les actes litigieux consistent : 1o - en une donation consentie le 30 septembre 1988 en avancement d'hoirie par les époux Joachim Y... et Elisabeth X... à leur fils Pierre Y... portant sur la nue-propriété d'un ensemble immobilier à CARPENTRAS constituant le patrimoine commun des donateurs, 2o - en une donation partage consentie par les époux Joachim Y... et Elisabeth X... le 27 septembre 1996 à Monsieur Z... Y... et à Monsieur Pierre Y... et portant sur les mêmes biens, après rapport en nature par Monsieur Pierre Y..., L'article 1167 alinéa 1er du Code Civil permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Les appelants soutiennent que le GIE ne peut solliciter la révocation des donations susvisées parce qu'il s'agit d'actes irrévocables. C'est se méprendre sur la portée de l'article 953 du Code Civil qui ne concerne que la relation entre donateur et donataire. L'article 1167 du Code Civil ouvre une action aux créanciers sans distinguer entre les actes juridiques accomplis par le débiteur. Cette disposition légale vise nécessairement ceux par lesquels celui-ci s'appauvrit sans contrepartie. Les appelants soutiennent encore que le GIE n'est pas recevable à contester les libéralités consenties par Madame Elisabeth X... dans la mesure où il ne dispose contre celle-ci d'aucune créance. Mais il ressort des pièces régulièrement produites que Monsieur Joachim Y... et Madame Elisabeth X... étaient parties tant en leur nom personnel qu'en qualité d'associés de la société Y... FRÈRES à l'acte de vente du fonds de commerce et de l'immeuble exploités par ladite société à la SA Y... E..., passé devant Maître LABARBARIE les 17 et 25 avril 1986 ; que l'acte de vente faisait mention des cautions accessoires au prêt consenti à la SA Y... E... par la SDRM pour l'acquisition ; que Madame Elisabeth X... était également partie au protocole d'accord précité du 26 décembre 1988 prévoyant la substitution de caution en faveur de son mari, si bien que le paiement de la dette dont celui-ci est tenu envers le GIE peut être poursuivi sur les biens communs en application de l'article 1413 du Code Civil, sauf récompense à la communauté. Les appelants soutiennent également que le GIE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur Joachim Y... aurait agi en fraude de ses droits. Mais il y a lieu de retenir que les époux Y... ont pris l'initiative de consentir une donation en nue-propriété de leur maison d'habitation dont ils se sont réservés l'usufruit à celui de leur fils, Pierre Y..., qui n'avait aucun intérêt dans la SA Y... E..., à une époque (30 septembre 1988) où ils ne pouvaient ignorer la situation économique obérée de la société (mise en redressement judiciaire le 22 février 1991) puisque dès le 26 décembre 1988 ils cédaient l'intégralité de leurs actions à Monsieur Jacques E..., aux termes d'un protocole rappelant que les comptes du premier exercice social clos le 31 mars 1987 faisaient ressortir une perte de 356.022 F, que les comptes de l'exercice social clos le 31 mars 1988 faisaient ressortir une perte de 1.394.816 F et que la société devait faire face à des difficultés financières. Aux termes de ce protocole Monsieur Z... Y... acceptait de démissionner de ses fonctions de Directeur Général et surtout, Monsieur Jacques E..., cessionnaire des actions cédées par les consorts Y..., se portait fort d'obtenir de son père, Monsieur Marcel E..., qu'il se substitue à Monsieur Joachim Y... dans l'acte de cautionnement souscrit par ce dernier en faveur de la SDRM, ce qui établit la volonté de celui-ci de se soustraire à d'éventuelles poursuites sur ses biens. En faisant donation de la maison constituant le domicile familial à l'un de ses enfants, Monsieur Joachim Y... non seulement avait conscience de priver son engagement de caution de toute assise réelle, mais poursuivait cet objectif. Lorsque les époux Y... / X... ont consenti à leurs deux fils une donation-partage (27 septembre 1996) Monsieur Joachim Y..., recherché en qualité de caution par la SDRM dès le mois d'octobre 1990 et condamné à paiement par un jugement du 5 avril 1994, confirmé en son principe par arrêt du 12 juin 1997, poursuivait toujours ce même objectif, même si l'acte de 1996 ne réalisait pas un nouvel appauvrissement de son patrimoine mais venait seulement conforter la donation du 30 septembre 1988. Il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'était pas insolvable pour disposer d'une créance contre Monsieur Jacques E... en vertu de l'arrêt du 12 juin 1997, alors qu'il ne justifie pas avoir pu mettre en oeuvre contre ce dernier la moindre mesure d'exécution. III/ - Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des consorts Y... F... du 12 juin 1997 a déjà jugé que Monsieur Joachim Y... devait exécuter son engagement de caution, après avoir rejeté tous les moyens de défense opposés par celui-ci à la SDRM. Il a également jugé que la non réalisation de la clause de substitution de garantie prévue au protocole du 26 décembre 1988 n'était en rien imputable à une faute de la SDRM, tiers au protocole. La SDRM n'a pas davantage commis de faute dans le recouvrement de sa créance auprès de la SA Y... E..., débitrice principale. Outre que Monsieur Joachim Y..., tenu à la dette en qualité de caution solidaire, n'a pas invoqué l'article 2037 du Code Civil dans la procédure qui a conduit à l'arrêt du 12 juin 1997, il ressort du dossier que l'immeuble servant à l'exploitation commerciale de la débitrice principale, sur lequel la SDRM disposait d'une hypothèque en garantie de son prêt, a été vendu aux enchères publiques le 1er octobre 1998 sur autorisation du Juge commissaire du 24 février 1998 pour un prix de 1 million de francs sur lequel la SDRM a été colloquée en vertu de son inscription hypothécaire à hauteur de 761.781,16 F. Il ne peut être reproché à la SDRM aucun manquement dans la préservation de ses droit alors que la SA E... Y... a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 1991, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 1993, réformé par arrêt du 15 septembre 1994, par adoption d'un plan par voie de continuation qui a prononcé l'inaliénabilité des locaux d'exploitation, puis que le plan ayant été résolu, une nouvelle liquidation judiciaire a été prononcée le 11 juillet 1996. Seul le liquidateur judiciaire pouvait dans ce contexte poursuivre la vente des immeubles, ce qu'il a fait après avoir sollicité l'autorisation du Juge commissaire. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme en ses entières dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant du fait de l'appel, Condamne les appelants à payer au GIE MÉDITERRANÉE une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP A..., avoués, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme D..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1699 du Code Civil réserve au débiteur cédarticle 1413 du Code Civilarticle 1690 du Code Civil. Par jugement duarticle 1167 du Code Civilarticle 1167 du Code Civil ouvre une action aux crarticle 953 du Code Civil qui ne concerne que laarticle 1699 du Code Civilarticle 2037 du Code Civil dans la procédure qui a
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