Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2006
- ECLI
- 6253c966bd3db21cbdd883be
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No CGEA DE LILLE C/ X... SOINNE GH/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 04 AVRIL 2006 [********************************************************************] RG : 05/02396 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 04/00043) en date du 19 avril 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) de LILLE ayant siège à 59444 WASQUEHAL CEDEX, 29 Avenue de la marne, délégation régionale AGS unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail. NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me BOUQUET de la SCP LECLERCQ - CARON (avocats au barreau d'AMIENS) PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIREMENT aux lieux et place du CGEA D'AMIENS ET : INTIMES Madame Sylvie X... 10, rue de la Garenne 80670 HAVERNAS NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me LEFEVRE collaboratrice de Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d'AMIENS Maître Bernard SOINNE associé de la SELARL Bernard et Nicolas SOINNE es qualitéS de liquidateur de la SARL FORMATION GESTION NORD PICARDIE "F.G.N." 68, Avenue du Peuple Belge 59000 LILLE DEBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2006, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 04 Avril 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... : M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes A... et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE PRONONCE : A l'audience du 04 Avril 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 Décembre 2005 et Mme Y..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 19 avril 2005 par lequel le conseil de prud'hommes d'AMIENS statuant dans le litige opposant Mme Sylvie X... à Maître SOINNE ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FORMATION GESTION NORD PICARDIE F.G.N, en présence du CGEA de LILLE, intervenant volontaire, a fixé la date d'embauche au 1er décembre 1999, dit irréguliers les contrats à durée déterminée , déclaré le licenciement de la salariée irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire à différentes sommes allouées à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 1999 à septembre 2003, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et illégitime, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement , indemnité de requalification et indemnité procédurale, ordonné la remise de divers documents sous astreinte, ordonné le remboursement à l'Assédic des indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois ; Vu l'appel interjeté le 19 mai 2005 par le CGEA de LILLE de cette décision ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 31 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 3 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience, le CGEA de LILLE, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris et invoquant la validité des contrats à durée déterminée à temps partiel conclus avec la salariée, sollicite que le Cour sursoie à statuer sur les demandes afférentes à la rupture des relations contractuelles jusqu'à production du projet de contrat de travail, faute de quoi la salariée devra être déboutée de l'intégralité de ses demandes et rappelle les limites et plafond de sa garantie ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 6 juillet 2005 et soutenues oralement à l'audience, Mme X..., réfutant les moyens et l'argumentation de l'appelant, tant en ce qui concerne la prétendue nature des relations contractuelles que pour ce qui a trait à la régularité et la légitimité de la rupture du contrat de travail et s'opposant au sursis à statuer, sollicite la confirmation du jugement déféré sur le requalification des relations contractuelles, l'irrégularité et l'illégitimité de leur rupture et la remise des documents, l'infirmation pour le surplus et la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés, indemnité de licenciement , indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, dommages et intérêts pour licenciement illégitime et indemnité procédurale, aux montants repris au dispositif de ses écritures; Maître SOINNE, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FORMATION GESTION NORD PICARDIE, régulièrement convoqué, n'a ni comparu, ni personne pour le représenter ; SUR CE , LA COUR : Attendu que Mme Sylvie X..., engagée par la S.A.R.L. FORMATION GESTION NORD PICARDIE à compter du 1er décembre 1999 sans contrat écrit en qualité de professeur, a bénéficié par la suite de deux contrats à durée déterminée à temps partiel pour les années scolaires 2000-2001 puis 2001-2002, les relations contractuelles se poursuivant ensuite sans contrat écrit ; qu'elle a été convoquée le 1er août 2003 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre suivant, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 septembre 2003, motivée comme suit : "Pour faire suite à votre entretien préalable de licenciement, le 02/09/03 auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous faisons part, par la présente, de votre licenciement en date du 16 septembre 2003 pour les raisons suivantes, pour cause réelle et sérieuse : votre absence à l'entretien préalable de licenciement du 2 septembre à 14h votre absence au dernier rendez-vous fixé le 29 juillet à 14h votre absence au cours du mois de 30 juillet sans excuse votre contrat de travail que vous ne nous avez jamais retourné signé " Attendu que revendiquant le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, estimant avoir été licenciée de façon irrégulière et illégitime et ne pas avoir été remplie de ses droits tant durant l'exécution des relations contractuelles qu'au moment de la rupture de celles-ci, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'AMIENS, qui, par jugement du 19 avril 2005, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; SUR LA NATURE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES Attendu que selon l'article L.122-3-1, alinéa 1er du code du travail, à défaut d'avoir été établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, sans que l'employeur puisse écarter la présomption légale en rapportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; Attendu par ailleurs qu'en l'absence d'écrit, le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire normal, sauf à celui qui revendique l'existence d'un temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois; qu'à défaut de prévisibilité quant à son rythme de travail mensuel, le salarié, obligé de ce fait de se tenir à la disposition permanente de l'employeur, est en droit de se prévaloir d'un contrat de travail à temps complet ; Attendu qu'il est constant en l'espèce que Madame X... a été engagée à compter du 1er décembre 1999 sans contrat écrit; que le contrat liant les parties est donc irréfragablement présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée dès cette date, peu important la prétendue irrégularité des contrats à durée déterminée conclus postérieurement ; Qu'en revanche, au vu des indications des contrats de travail régularisés entre les parties quant aux horaires fixés par les emplois du temps annexés et à la nécessaire organisation des plannings des enseignants pour l'année scolaire entière, il ressort que la salariée exerçait ses fonctions selon un horaire hebdomadaire fixée par avance et correspondant à un temps partiel ; que les éléments du dossier ne permettant pas de considérer que l'intéressée aurait en fait travaillé selon un horaire différent de celui fixé contractuellement et s'être ainsi vue placer dans l'obligation de demeurer à la disposition permanente de son employeur, la demande de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet elle ne saurait être accueillie ; Attendu qu'ainsi, il sera octroyé à Mme X... une indemnité de requalification sur le fondement des dispositions de l'article L.122-3-13 du code du travail pour un montant qui sera précisé au dispositif de la présente décision ; SUR LE LICENCIEMENT : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation; En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; Qu'en l'espèce, la lettre de convocation datée du 1er août 2003 ne comporte aucune mention relative à la possibilité pour la salariée de se faire assister lors de l'entretien préalable, rendant ainsi la procédure de licenciement irrégulière ; Attendu s'agissant des griefs énoncés à l'appui de la notification de la rupture que l'employeur ne peut légitimement se prévaloir de l'absence de la salariée à l'entretien préalable, ni du refus de celle-ci, titulaire dès l'origine d'un contrat à durée indéterminée, de signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée ; que les deux absences reprochées à l'intéressée, au demeurant contestées, ne sont établis par aucune pièce ou document ; Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la licenciement irrégulier et illégitime ; Attendu que Mme X... est en droit de prétendre à l'octroi d'une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, pour les montants qui seront précisés au dispositif du présent arrêt ; Attendu que compte tenu du contexte particulier de la rupture, de son irrégularité, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que, contrairement à l'avis des premiers juges, il convient de fixer le préjudice, en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail à la somme indiquée au présent dispositif et de réformer la décision déférée en ce sens ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte; Que la condamnation au remboursement des indemnités de chômage versées doit en revanche être fixée à six mois de prestations et le jugement entrepris infirmé s'agissant de la remise de bulletins de salaire rectifiés ; Attendu que les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que le CGEA de LILLE, qui succombe partiellement, sera condamné à supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Requalifie les relations contractuelles entre Mme Sylvie X... à la S.A.R.L. FORMATION GESTION NORD PICARDIE en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999, Déboute Mme X... de ses demandes en rappel de salaires et congés payés afférents au titre d'un travail à plein temps, Dit le licenciement de Mme X... irrégulier et illégitime, Fixe la créance de Mme X... dans la procédure collective de la S.A.R.L. FORMATION GESTION NORD PICARDIE aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L.621-129 du code de commerce : - indemnité de requalification : 500,00 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 1.000,00 euros, - congés payés sur préavis : 100,00 euros, - dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et illégitime : 4.000,00 euros, Fixe la créance de l' Assédic à six mois de prestations chômage; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, Condamne Maître SOINNE ès qualités à remettre à Mme X... le certificat de travail et l'attestation Assédic conformes à la présente décision, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Déclare la présente décision opposable au CGEA de LILLE qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail, Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, Condamne Maître SOINNE ès qualités aux dépens de première instance et le CGEA de LILLE aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L.621-129 du code de commercearticle L.122-14 du code du travail l
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