Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2006
- ECLI
- 6253c967bd3db21cbdd883ce
- Date
- 27 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 05 / 00946 ARRÊT DU 27 MARS 2006 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES Sur appel d'un jugement du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 01 Décembre 2005, la cause a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil du lundi 27 février 2006, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PICQUENDAR, désigné par ordonnance en date du 16 / 12 / 2005 de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en application de la loi du 09 / 03 / 2004 pour présider la Chambre de l'Application des Peines Conseillers : Monsieur GALLAIS, Madame BELLAMY-CHALINE, Conseiller chargé en qualité de suppléant de l'application des peines Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par : Madame Le Substitut Général VERVIER Le Greffier étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans ET X... Karim né le 04 Juin 1974 à ROUEN (76) de Sa'd et de Y... Danielle de nationalité française, demeurant :... appelant, libre Notifications au condamné et à avocat le : NON REPRESENTE ARRET A NOTIFIER DÉROULEMENT DES DÉBATS : Au cours du débat contradictoire ont été entendus : Monsieur le Conseiller PICQUENDAR en son rapport oral, Madame Le Substitut Général VERVIER en ses observations, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 27 MARS 2006. Et ce jour 27 MARS 2006 : Monsieur le Président PICQUENDAR a, à l'audience en Chambre du Conseil, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La situation Le 13 février 2004, le Tribunal Correctionnel de ROUEN, statuant contradictoirement a condamné, dans le cadre de la comparution immédiate, Karim X... à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont huit mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans, outre l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis durant un an, pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique. Le Tribunal a décerné mandat de dépôt. Le 9 décembre 2004, le juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance de ROUEN a notifié au condamné les obligations générales de contrôle et les obligations particulières suivantes :- Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;- Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. JUGEMENT Par jugement du 1er décembre 2005, Karim X... n'ayant pas comparu au débat contradictoire du 17 novembre 2005, le juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance de ROUEN a ordonné la révocation partielle, à hauteur de sept mois du sursis avec mise à l'épreuve assortissant à hauteur de huit mois la peine de neuf mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal Correctionnel de ROUEN le 13 février 2004. Karim X... a reçu notification de la décision le 7 décembre 2006. APPEL Par déclaration reçue le 15 décembre 2005 par le greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, Karim X... a interjeté appel de ce jugement. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté conformément aux dispositions et aux délais prévus aux articles 712-11- 2o, 502, D. 49-39 du Code de procédure pénale. L'appel est recevable. Karim X... demeurant ...76120 LE GRAND-QUEVILLY, adresse donnée au juge de l'application des peines et figurant au jugement rendu le 1er décembre 2005, a été informé de la date d'audience le 27 décembre 2005. Le jour de l'audience, Karim X... ne s'est pas présenté à l'appel des causes et n'est pas représenté par un avocat. Le jugement sera contradictoire à notifier. Sur le fond Il ressort de la procédure que : - La notification des obligations particulières et des mesures de contrôle du 9 décembre 2004 était possible grâce à la convocation remise à Karim X... le 6 décembre 2004 par l'intermédiaire de la Police, la convocation adressée par lettre le 24 septembre 2004 étant restée sans effet. - Le 5 septembre 2005, le conseiller d'insertion et de probation adressait un rapport au juge selon lequel Karim X... ne répondait pas aux convocations des 5, 18 août 2005 et du 2 septembre 2005, celle-ci étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. - Le 15 septembre 2005, Karim X... recevait par l'intermédiaire de la Police une convocation à comparaître devant le juge le 26 septembre 2005 mais ne se présentait pas et ne faisait valoir aucune excuse. - Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 13 octobre 2005, le condamné ne se présentait pas au débat contradictoire du 17 octobre 2005. Il est établi que Karim X... ne répond pas aux convocations du conseiller d'insertion et de probation et du juge de l'application des peines alors qu'elles sont adressées à son domicile : ...LE GRAND-QUEVILLY ou remises en main propre par l'intermédiaire de la Police. Ainsi, par ses manquements, Karim X... ne permet pas au juge de vérifier le respect des obligations du sursis avec mise à l'épreuve. Ces manquements répétés aux obligations régulièrement notifiées, et alors même que Karim X... a déjà été condamné par deux fois, justifient la révocation à hauteur de sept mois du sursis avec mise à l'épreuve assortissant à hauteur de huit mois la peine de neuf mois d'emprisonnement prononcée le 13 février 2004 par le Tribunal Correctionnel de ROUEN. Dès lors, la Cour confirmera le jugement déféré. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, l'arrêt devant être notifié, Confirme en tous points le jugement déféré. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE £
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mars 2006
Référence
6253c967bd3db21cbdd883ce
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