Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2006
- ECLI
- 6253c967bd3db21cbdd883d3
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 100 000 €
contrat de travail, rupturemodificationmodification dans la situation juridique de l'employeurpersonnel de la sociétéfin de la relation contractuelle au profit d'un autre prestataire plus compétitif/jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT No R.G : 03/01584 SB/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE 26 mars 2003 S.A.R.L. SOLONET PROPRETÉ C/ SELO LOZERE Association ASTRHALOR COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 MARS 2006 APPELANTE : S.A.R.L. SOLONET PROPRETÉ Pris en la personne de son liquidateur amiable en exercice 4 rue des CArrières 48000 MENDE représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Philippe POUGET, avocat au barreau de MENDE INTIMÉES : SELO LOZERE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 14 Bd Henri Bourrillon BP 4 48001 MENDE CEDEX 1 représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP TALBOT & WILKIN ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Association ASTRHALOR poursuites et diligences de son Président en exercice 22 avenue du Père Coudrin 48000 MENDE représentée par la SCP M. X..., avoués à la Cour assistée de la SCP CARREL-PRADIER, avocats au barreau de MENDE ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 16 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 14 Mars 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. Par contrats des 26 novembre 1990 et 27 mars 1997, la S.A.R.L. SOLONET a été chargée par la société d'économie mixte d'équipement SELO Lozère du nettoyage des locaux de l'office du tourisme de la SELO, de l'agence de voyage ainsi que du syndicat d'initiative, sis rue Chaptal à MENDE. Le 26 novembre 2000, la SELO a adressé à la SOLONET une lettre lui annonçant son intention de résilier le contrat de nettoyage. Le 15 décembre 2000, cette cessation a été confirmée et le nettoyage des locaux a été confié à l'association ASTRHALOR. La SARL SOLONET PROPRETÉ LOZERE a saisi le Tribunal de grande instance de MENDE qui, par jugement du 26 mars 2003, l'a déboutée de son action et l'a condamnée à payer à l'association ASTRHALOR la somme de 2000 ç et à la SELO la somme de 2000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 29 août 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la Cour de : Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mende du 26 mars 2003, DÉCLARER la société SOLONET recevable et bien fondée en son appel, INFIRMER le jugement dont appel, CE FAISANT, REJETANT touts fins et conclusions contraires, DIRE et JUGER que l'Association ASTRHALOR a commis un acte de concurrence déloyale à l'encontre de la Société SOLONET en se déliant volontairement des obligations légales et conventionnelles relatives à la reprise du personnel à la suite de perte de chantier, et qu'elle engage sa responsabilité par application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil DIRE ET JUGER que refusant de porter à la connaissance de la SOLONET les renseignements nécessaires à la mise en place de la reprise du personnel et ainsi apportant en toute connaissance de cause son assistance à l'association ASTRHALOR, la SELO a engagé sa responsabilité contractuelle par application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, En conséquence, CONDAMNER in solidum la SELO et l'Association ASTRHALOR à verser à la Société SOLONET la somme de 15 312,16 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, CONDAMNER in solidum la SELO et l'Association ASTRHALOR à verser à la Société SOLONET la somme de 15 244,90 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, ORDONNER la publication en intégralité du jugement à intervenir dans les journaux "Le Midi-Libre" et "La Lozère Nouvelle" aux frais de la SELO et de l'Association ASTRHALOR. CONDAMNER in solidum la SELO et l'Association ASTRHALOR à verser à la Société SOLONET la somme de 3 000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP POMIES-RICHAUD- VAJOU par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 8 décembre 2003 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'Association ASTRHALOR demande à la Cour de : DÉCLARER mal fondé l'appel principal de la SARL SOLONET DÉCLARER bien fondé l'appel incident de l'association ASTRHALOR En conséquence, infirmant partiellement la décision attaquée SE DÉCLARER incompétente pour statuer sur le moyen tiré de lapplication des dispositions de l'article L 122.12 alinéa 2 du Code du Travail, ainsi que sur les dispositions de la Convention Collective des entreprises de propreté. DIRE et JUGER que l'Association ASTRHALOR n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'égard de la Société SOLONET. DÉBOUTER en conséquence la SARL SOLONET de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'Association ASTRHALOR. LA CONDAMNER à payer à l'Association ASTRHALOR la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE . LA CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Michel X..., Avoué soussigné. Par conclusions du 9 avril 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société d'Economie Mixte pour le Développement de la Lozère (SELO) demande à la Cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris. DÉBOUTER la Société SOLONET de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la Société SOLONET à payer à la Société d'Economie Mixte d'Equipement pour le Développement de la Lozère (SELO) la somme de 3.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE . La CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS par application de l'article 699 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE . La mise en état a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2005. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'action est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que la compétence exclusive du conseil de prud'homme ne s'étend qu'aux litiges individuels entre employeurs et salariés ; que cest à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen dincompétence soulevé par lAssociation ASTRHALOR. Attendu qu'il n'y a pas eu en l'espèce substitution d'employeurs au sens de l'article L.122-12 du Code du travail, mais l'exercice par le cocontractant de sa liberté contractuelle, comportant celle, sous réserve du respect notamment du respect des conditions de forme et de préavis qui ne sont pas discutées en l'espèce, de mettre fin à une relation contractuelle au profit d'un autre prestataire ; que SOLONET a ni plus ni moins perdu un marché au profit d'un autre prestataire offrant de meilleurs conditions de prix ; que le refus de reprendre le personnel du précédent titulaire du marché ne constitue pas dans ce cas une faute engageant la responsabilité du nouveau titulaire ; que par suite, le défaut de communication par la SELO des renseignements qui devaient permettre à SOLONET d'y contraindre l'Association ASTHRALOR ne constitue pas une faute en relation avec le préjudice allégué par l'appelante. Attendu que l'appelante ne démontre pas que les aides publiques perçues par l'Association sont employées à des fins purement concurrentielles, alors que si la prise en charge partielle des salaires par l'Etat a pour finalité de compenser la moindre efficacité de travailleurs handicapés, l'emploi en atelier protégé comporte une prise en charge de la personne qui s'étend bien au-delà du travail salarié, tendant à une intégration sociale plus générale, et comportant des sujétions qui pèsent lourdement sur ses charges ; que la pratique de prix inférieurs à ceux du marché grâce à ces aides est de nature à faciliter l'intégration des travailleurs concernés au marché de l'emploi et contribue ainsi à la mission d'intérêt général du dispositif des ateliers protégés ; qu'elle ne peut être considérée comme une technique de concurrence déloyale, alors qu'il n'est pas démontré que les tarifs de l'Association seraient anormalement bas et constitueraient une forme de dumping social. Attendu que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté la société SOLONET de son action; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Attendu que la société SOLONET qui succombe doit supporter les dépens; que pour défendre sur son appel, les intimées ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à chacune d'elles la somme de 1000 ç. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit la SARL SOLONET PROPRETÉ LOZERE en son appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré. Condamne la SARL SOLONET PROPRETÉ LOZERE à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel, à l'Association ASTRHALOR la somme de 1000 euros et à la Société d'Economie Mixte pour le Développement de la Lozère (SELO) la somme de 1000 euros.rais exposés en appel, à l'Association ASTRHALOR la somme de 1000 euros et à la Société d'Economie Mixte pour le Développement de la Lozère (SELO) la somme de 1000 euros. Condamne la SARL SOLONET PROPRETE LOZERE aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS et à la SCP Michel X... le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1382 du Code Civil DIRE ET JUGER que refusarticle 1382 du Code civilarticle L.122-12 du Code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2006
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c967bd3db21cbdd883d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA