Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2006
- ECLI
- 6253c967bd3db21cbdd883ef
- Date
- 20 avril 2006
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 252 du 20 avril 2006 (No PG : 06/00103) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X... Laurent ... Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 20 avril 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel du MANS en date du 14 octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonctions de président, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Monsieur TURQUET, vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X... Laurent ..., né le 09 Décembre 1965 à LE MANS Fils de X... Louis et de Y...Eliane, de nationalité française, concubin, fonctionnaire de police (suspendu), jamais condamné Demeurant ...-61000 ALENCON LIBRE-APPELANT (21 octobre 2005) Détention provisoire du 7 juillet 2003 au 10 septembre 2003 COMPARANT, assisté de Maître LAMBALLE, avocat au barreau du MANS (14, rue Montauban-72000 LE MANS)- dépôt de conclusions LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (24 octobre 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 30 mars 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MARECHAL, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 20 avril 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention Laurent X... est prévenu d'avoir au MANS (72), et, en tout cas sur le territoire de la République, du 1er janvier 2001 au 21 février 2002, depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment recélé des biens qu'il savait provenir de la diffusion d'image de mineurs à caractère pornographique, en l'espèce notamment le stockage sur deux disques durs d'images pédophiles. Le jugement Le Tribunal Correctionnel du MANS, par jugement du 14 octobre 2005, a déclaré Laurent X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis, lui a fait interdiction pendant dix ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et prononcé la privation de l'ensemble des droits civiques, civils et de la famille durant cinq ans. Les appels Appel a été interjeté par : Monsieur X... Laurent, le 21 octobre 2005, M. le Procureur de la République, le 24 octobre 2005. LA COUR Le prévenu demande à la cour de le relaxer des fins de la poursuite estimant que l'infraction qui doit être poursuivie sous la qualification spécifique de détention d'images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique n'est pas constituée puisqu'il n'est pas établi qu'il ait volontairement téléchargé des images à caractère pédophile dont la présence sur le disque dur de son ordinateur serait la seule conséquence de l'apparition de publicités agressives lors de la consultation de sites pornographiques. Le ministère public requiert la confirmation du jugement tant sur la qualification de l'infraction que sur la culpabilité et la peine prononcée. MOTIFS Sur la recevabilité des appels : Les appels interjetés dans les formes et délais de l'article 498 du code de procédure pénale sont recevables en la forme. Sur le fond : Le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant par des motifs pertinents, que la Cour adopte, la culpabilité de Laurent X... pour l'infraction de recel de la diffusion d'images de mineurs à caractère pornographique. En effet, s'agissant en premier lieu de la matérialité de l'infraction et de son caractère volontaire, la présence d'images pornographiques réalisées avec des mineurs stockées sur les disques durs de l'ordinateur personnel du prévenu est avérée. Le prévenu est particulièrement malvenu de contester le caractère volontaire de cette détention alors que l'expert en informatique relève que de nombreuses images à caractère pédophilique ont été téléchargées à l'occasion de la navigation révélée par la présence dans les fichiers temporaires de bannières publicitaires et vignettes émanant de nombreux sites. Ainsi, la présence de 1014 fichiers d'images à caractère pédophile au format haute résolution établie sur le seul deuxième disque dur qui a pu être analysé par l'expert suppose effectivement une navigation ciblée et répétée sur les sites auquel les portail " LANDSLIDE " permettait l'accès. L'affichage en grande dimension de 28 de ces images est également révélatrice en raison du nombre non d'une erreur de manipulation de la part du prévenu mais bien d'une démarche volontaire de l'intéressé. En outre, l'analyse d'un des disques durs montrait la présence de trois fichiers d'origine internet correspondant à l'abonnement à des groupes de discussion publics sur des sujets pédophiles et connus comme diffusant des images pornographiques de mineurs ne pouvant être que résultat d'une configuration également volontaire et répétée. Il était noté que les dernières consultations de ces sites datait de novembre et décembre 2001 alors même que le prévenu entendu pour la première fois le 21 février 2002, avait contesté ce type de navigation et avait indiqué aux policiers qu'ils pourraient constater après examen de ses disques durs qu'il n'avait aucune photographie de type pédophile. Ces premières explications démontrent que le prévenu a cherché à dissimuler son comportement dont il n'ignorait pas le caractère illégal. S'agissant en second lieu de la qualification, le fait de détenir volontairement des images de mineurs à caractère pornographique constitue le recel du délit de diffusion de l'image pornographique d'un mineur. C'est cette qualification qui doit être retenue chaque fois que l'on peut identifier la source d'approvisionnement de la personne trouvée en possession de ce type de matériel. Tel est bien le cas en l'espèce de sorte que les faits objets de la poursuite ne sauraient faire l'objet d'une autre qualification. La peine d'emprisonnement en partie assortie d'un sursis qui a été prononcée par le tribunal apparaît adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, policier de son état qui n'a manifestement pas pris la mesure de son attrait sexuel pour les mineurs. Toutefois, la durée totale de l'emprisonnement sera au vu des éléments de l'espèce plus justement fixée à 18 mois. Le jugement sera confirmé pour le surplus des peines complémentaires d'interdiction d'exercer toute activité en contact habituel avec des mineurs et d'interdiction des droits civils, civiques et de famille. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE les appels recevables, Au fond, CONFIRME sur la culpabilité le jugement déféré, L'infirmant partiellement sur la peine, CONDAMNE Laurent X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement à hauteur de seize mois pendant cinq ans, conformément aux dispositions des articles 132-29, 132-30, 132-31 et 132-35 du Code Pénal, CONSTATE que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 du code précité n'a pas été donné à l'intéressé, absent, CONFIRME pour le surplus le jugement. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018- A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 227-23 du Code pénal. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par M. MARECHAL C. JEGOU
Articles de loi cités
article 498 du code de procédure pénale sont recearticle 132-29 du code précité n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2006
Référence
6253c967bd3db21cbdd883ef
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