Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2006
- ECLI
- 6253c967bd3db21cbdd883fd
- Date
- 2 février 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX-------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/ 04340 IT Monsieur Jean-François X... c/ Madame Ginette Y... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jean-François X... né le 23 Mars 1964 à ARES (33740) de nationalité française demeurant ...33740 ARES Représenté par la SCP Annie TAILLARD & amp ; Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assisté de Maître Manuel GAUTHIER avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement rendu le 09 juillet 2004 par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 12 Août 2004, à : Madame Ginette Y... ... par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC et Associés avocats au barreau de BORDEAUX Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 02 Février 2006 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du 9 juillet 2004 du Tribunal d'Instance d'ARCACHON qui saisi par Monsieur Jean-François X... d'un litige de voisinage l'opposant à Madame Ginette Y... propriétaire voisine et portant sur l'implantation par cette dernière d'une construction annexe irrégulière au regard du permis de construire et du règlement du lotissement et sur des troubles de voisinage : - a débouté Monsieur Jean-François X... de ses demandes ; - avant dire droit sur la demande reconventionnelle de Madame Ginette Y..., a commis Maître Xavier Z..., Huissier pour procéder à diverses constatations relatives à un élevage de canards sur le terrain de Monsieur Jean-François X... et sur les nuisances éventuelles subies par les riverains ; - a réservé les dépens. Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Jean-François X... le 12 août 2004 contre certaines dispositions du jugement portant sur le rejet. - de sa demande de condamnation de Madame Ginette Y... au paiement de dommages et intérêts pour trouble manifeste de voisinage, - de sa demande visant à voir ordonner la démolition de la construction édifiée par Madame Ginette Y... sur sa propriété d'une longueur de douze mètres sur trois mètres laquelle ne correspond pas aux règles prescrites par la commune et ce sous astreinte non comminatoire de 76, 22 euros par jour de retard, - de sa demande de condamnation de Madame Ginette Y... au paiement d'une somme de 762, 25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de procédure. Vu l'ordonnance du 24 novembre 2005 du Président de la chambre statuant en qualité de Conseiller de la Mise en Etat qui a rejeté la demande d'expertise présentée par Monsieur Jean-François X... Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour : - le 13 décembre 2004 par l'appelant ; - le 27 avril 2005 par Madame Ginette Y... Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2006. La Cour est saisie du litige dans les termes suivants : * Sur le caractère irrégulier de la construction édifiée sur son terrain par Madame Ginette Y... : Madame Ginette Y... a obtenu le 12 mai 1999 un permis de construire un abri de jardin et un abri bois respectivement de 13m2 et de 16 m2 avec une hauteur de 3 mètres les surfaces hors-d'oeuvre autorisées étant de 30 m2 brute. Cette construction annexe a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux le 13 juin 2000. Monsieur Jean-François X... conteste la régularité de cette construction qui, selon lui, dépasserait la surface autorisée et qui aurait été implantée en retrait de la clôture séparative mitoyenne, alors que selon les prescriptions du P. O. S. applicable les constructions annexes " dont la hauteur absolue n'excède pas 3, 50 mètres peuvent être implantées en contiguité avec les limites séparatives de l'unité foncière ". Pour justifier son point de vue, l'appelant verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2002 par Maître Jean-Patrick BIRAN Huissier qui a relevé la dimension approximative du bâtiment annexe d'une hauteur de 3 mètres environ et d'une longueur d'environ 14 mètres implanté en retrait de la clôture séparative mitoyenne. Il convient d'observer : que les constatations de l'huissier instrumentaire sont particulièrement imprécises et ne permettent pas de considérer que les abris construits ne sont pas conformes au permis de construire obtenu que le plan photographique versé aux débats par Madame Ginette Y... (pièce 4 de sa communication) démontre que le bâtiment est contigu à la ligne séparative des 2 propriétés puisqu'il y est adossé, la notion de contiguité impliquant que le mur mitoyen et le bâtiment se touchent conformément à la définition donnée à ce terme, qu'au surplus Monsieur Jean-François X... ne démontre ni par les constatations de l'huissier ni par d'autres éléments que l'implantation de cet abri et ses dimensions lui occasionnent un trouble particulier de jouissance puisqu'il a lui-même sur sa propriété, édifié un mur de plus de 1mètre 80 qui longe le bâtiment annexe et au delà. * Sur les autres troubles de voisinage dont se plaint Monsieur Jean-François X... : - Sur les traces de brûlures de l'herbe plantée sur le terrain de Monsieur Jean-François X... le long de la clôture. Aucun élément ne permet d'imputer ces traces à l'action malfaisante de Madame Ginette Y... et sont visibles sur une surface trop profonde en certains endroits pour qu'il soit établi que du désherbant a été déversé par dessus la clôture. - Sur le cisaillement de certaines branches de chêne planté sur le terrain de Monsieur Jean-François X... : L'huissier a précisé dans son constat " ils nous font constater que le bout des branches a été cisaillé en de nombreux endroits, notamment en partie haute, à plus de 5 mètres de hauteur par rapport au niveau du sol ". Outre qu'il n'est pas établi que Madame Ginette Y... se soit livrée à cette action, il apparaît difficile, de la clôture, de procéder à cette opération à une hauteur qui solliciterait des moyens particuliers d'élagage. - Sur les épaufrures et le ravinement de terre située au-dessous d'une dalle de propreté coulée en béton entre le mur propre de Monsieur Jean-François X... et la clôture mitoyenne : Les constatations de l'huissier et les photos prises par lui ne permettent pas de déterminer si ces épaufrures somme toute insignifiantes et qui n'entraînent aucun trouble pour Monsieur Jean-François X... sont le fait de Madame Ginette Y... qui conteste être à l'origine de l'ensemble des désordres qui lui sont imputés. En conséquence, et par adoption des motifs du premier juge en tant que de besoin, il convient de confirmer la décision déférée qui a débouté Monsieur Jean-François X... de ses demandes. *Sur la demande reconventionnelle de Madame Ginette Y... : 1) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : Madame Ginette Y... ne démontre pas en quoi l'usage d'une voie de recours légitime par Monsieur Jean-François X... a pu lui causer un préjudice autre que des frais de procédure qui lui seront alloués au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Il sera alloué à Madame Ginette Y... qui subit en appel des frais de procédure en raison de l'action totalement infondée de Monsieur Jean-François X... une somme de 1 500 euros. L'appelant aura la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Dans la limite de sa saisine Confirme la décision déférée Condamne Monsieur Jean-François X... à payer à Madame Ginette Y... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Rejette toute conclusion contraire ou plus ample. Condamne Monsieur Jean-François X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2006
Référence
6253c967bd3db21cbdd883fd
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