Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2006
- ECLI
- 6253c968bd3db21cbdd88408
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 80 000 €
proprietedroit de propriétéatteinteapplications diversestroubles anormaux de voisinage
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Texte intégral
DU 15 Mars 2006 ------------------------- F.M/S.B Georges D... Raymond D... Y... DE PARGAS S.C.I. DE PARGAS C/ Edward E... Priscilla A... épouse E... C... N : 05/00609 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Georges D... Demeurant 32480 LA ROMIEU Monsieur Raymond D... Demeurant 32480 LA ROMIEU représentés par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistés de Me Christine Z..., avocat Y... DE PARGAS Groupement agricole prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 32480 LA ROMIEU représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Christine Z..., avocat S.C.I. DE PARGAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 32480 LA ROMIEU représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Christine Z..., avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 09 Février 2005 D'une part, ET : Monsieur Edward E... né le 12 Décembre 1930 à NEW YORK Madame Priscilla A... épouse E... née le 03 Octobre 1936 à WASHINGTON Demeurant ensemble ... représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de la SCP PRIM-GENY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal X... et Françoise B... (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 1990, M. Et Mme E... ont acquis le château de SAINT AGNAN à LA ROMIEU, ensemble du 18ème siècle qu'ils ont restauré avec goût dans un environnement privilégié. Ils y ont créé une piscine de 20mX8m au milieu de la pelouse qui sépare la partie arrière du château de l'exploitation agricole de M et Mme D.... Cette piscine est située à 30 mètres de la maison, le tout étant situé à une centaine de mètres de cette exploitation. M et Mme D... et la SCI PARGAS sont propriétaires d'un certaine nombre de parcelles mitoyennes avec la propriété de M et Mme E..., qu'ils ont donné en même temps que leur propriété agricole au Y... PARGAS par acte du 25 janvier 1995. Le Y... PARGAS a décidé d'installer sur ces parcelles en 1999 un élevage industriel de canards soumis à la législation des installations classées. Cet élevage qui comprend 12.000 animaux est implanté sur les parcelles de terres mitoyennes à la propriété des époux E.... Le Préfet du GERS a, par arrêté du 15 mai 2000, autorisé le Y... DE PARGAS à exploiter un élevage avicole d'une capacité maximale de 12.000 canards. Les époux E..., se plaignant de troubles anormaux de voisinage se traduisant par des odeurs insoutenables selon l'orientation des vents et décuplées en été en raison de la hausse des températures, des bruits importants notamment à l'heure des repas, des poussières de déjection et des plumes de volatiles, ont en 1999 assigné Raymond D... devant le juge des référés d'AUCH pour obtenir la désignation d'un expert. Les consorts D... sont intervenus volontairement à la procédure. L'expert a déposé son rapport le 19 janvier 2001. Le 25 avril 2003 ils ont fait assigner Georges D... et la SCI PARGAS devant le Tribunal de Grande Instance de AUCH pour voir constater que les troubles qu'ils exposent sont des troubles anormaux de voisinage, dire et juger que l'exploitation avicole est génératrice depuis le démarrage de l'exploitation de ces troubles, ordonner à titre principal la cessation immédiate de toute activité d'élevage avicole industriel en raison des troubles anormaux de voisinage qu'ils engendrent, et, à titre subsidiaire, la condamnation des défendeurs à mettre en oeuvre l'ensemble des mesures préconisées par l'expert judiciaire sur le site. Ils sollicitaient en tout état de cause la condamnation de la SCI PARGAS et de Gérard D... au paiement de la somme de 10.000 euros par année de troubles déjà subi, l'exécution provisoire de la décision et le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Par acte du 3 octobre 2003, Raymond D... et le Y... DE PARGAS sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 5 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a ordonné un transport sur les lieux qui s'est déroulé le 5 mai 2004. Par décision du 9 février 2005, le Tribunal de Grande Instance a - posé en préliminaire : Qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de l'arrêté préfectoral qui a autorisé l'exploitation ; Qu'il appartient à la juridiction de rechercher si les nuisances alléguées même en l'absence de toute infraction au règlement n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage ; Que la qualité exceptionnelle de la propriété des époux E..., s'agissant d'un château du 18ème siècle admirablement rénové et sa valeur ne peuvent entrer en compte pour apprécier le caractère anormal des troubles allégués, seul le caractère à usage d'habitation de l'immeuble considéré et sa localisation pouvant être pris en compte ; Que si les époux D... disposent d'une vaste propriété sur laquelle ils auraient pu implanter leur exploitation, il n'est pas établi de leur part une intention de nuire ; Que les deux seules attestations versées par les époux E... aux débats présentent une force probante limitée ; - estimé que les griefs liés à l'existence de troubles sonores et de troubles visuels et esthétiques n'étaient pas établis ; - considéré l'existence de troubles olfactifs jusqu'à l'année 2002, les époux D... ayant à la suite du dépôt du rapport d'expertise pris les mesures qui s'imposaient pour en supprimer les effets. - en conséquence, le Tribunal a : Dit que les époux D... ont subi des troubles anormaux de voisinage de 2000 à 2002 par suite des nuisances olfactives mal maîtrisées provoquées par l'exploitation de l'élevage avicole exploité par le Y... DE PARGAS ; Condamné en réparation le Y... DE PARGAS à verser à M et Mme E... la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Donné acte au Y... DE PARGAS de ce qu'il a décidé de ne plus élever de canards adultes de mai à septembre, et l'a condamné en tant que de besoin à respecter son engagement sous peine de 3.000 euros d'astreinte par infraction constatée ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamné le Y... DE PARGAS à verser à M. Et Mme E... une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Georges D..., Raymond D..., le Y... DE PARGAS et la SCI DE PARGAS ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les appelants estiment que la décision des premiers juges est critiquable en ce qu'elle a alloué aux époux E... des dommages et intérêts à hauteur de 4.500 euros en raison de troubles anormaux de voisinage. Ils soutiennent : - que l'installation a été autorisée par arrêté préfectoral du 15 mai 2000 après que toutes les enquêtes et études d'impact aient été réalisées; elle est conforme à la législation en vigueur ; - que cette installation participe au développement économique du département, alors que les époux E... n'habitent le château que de façon épisodique dans la mesure où leur résidence principale se trouve aux Etats Unis. Ils ont fait le choix d'acquérir une propriété dans un département agricole dans un département où l'élevage des canards fait partie intégrante de la vie économique de la région, et doivent supporter les inconvénients de la ruralité qu'ils ont choisi. - le Y... DE PARGAS a procédé à la réalisation de nombreux travaux conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. Il a par ailleurs pris la décision de ne plus élever de canards adultes en période estivale soit de mai à août et de limiter en cette période l'élevage aux seuls canetons de 28 jours. Les premiers juges ont constaté que cette décision avait permis de réduire à néant le caractère anormal des nuisances olfactives et des poussières ; - les troubles de voisinage allégués restent dans la mesure coutumière des nuisances de voisinage qui ne sont subies que durant l'été dans une région à vocation rurale et agricole. Ils demandent à la Cour : - de constater que l'exploitation avicole du Y... DE PARGAS est conforme à la réglementation ; - de constater qu'il a procédé à de nombreux travaux conformément à la réglementation ; - de dire et juger que les époux E... ne rapportent pas la preuve de l'existence de troubles anormaux de voisinage ; - de dire et juger qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite ; - de dire et juger que les inconvénients qu'ils subissent sont inévitables à la campagne ; - de réformer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - de les débouter de toutes leurs demandes ; - de les condamner au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; - de les condamner aux entiers dépens ; Les époux E... demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence de troubles anormaux de voisinage, même si elle devra aller au delà quant à l'arrêt de l'exploitation et l'indemnisation à laquelle ils ont droit. Ils soulignent que leur propriété est mitoyenne à l'élevage du Y... DE PARGAS pour être situé à environ 200 mètres de leur propriété. Cet élevage est source de troubles anormaux de voisinage qui n'ont pas été pris en compte dans leur totalité par les premiers juges. Ces troubles sont. Cet élevage est source de troubles anormaux de voisinage qui n'ont pas été pris en compte dans leur totalité par les premiers juges. Ces troubles sont de 4 ordres s'agissant des odeurs très nauséabondes qui ont été exacerbées lors de la canicule de 2003, des poussières de déjection séchées et les plumes des oiseaux, du risque d'infection de ce fait de l'eau de leur piscine et de la dégradation considérable de la vue du paysage. L'existence de ces troubles génère un préjudice économique résultant de la dépréciation considérable de la valeur de leur ensemble immobilier. Ils ont un impact direct sur leur mode de vie au sein de leur propriété, et, s'ils ont choisi la ruralité, celle-ci n'implique pas de supporter un élevage à caractère industriel classé alors qu'il n'existait pas au moment de leur installation dans les lieux. Ils demandent en conséquence à la Cour: - de constater l'existence de troubles anormaux du voisinage ; - de dire et juger que l'exploitation avicole incriminée est génératrice de tels troubles ; - à titre principal d'ordonner la cessation immédiate de toute activité d'élevage avicole industriel ; - à titre subsidiaire de condamner les appelants à mettre en oeuvre l'ensemble des mesures préconisées par l'expert judiciaire sur le site sous le contrôle d'un technicien et aux frais des appelants ; - de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 10.000 euros par année de troubles d'ores et déjà subie depuis le démarrage de l'exploitation jusqu'à la cessation des troubles ou la mise en place effectives des moyens propres à y remédier, ainsi qu'au paiement d'une astreinte de 3.000 euros pour toute nouvelle infraction constatée ; - l'exécution provisoire de la présente décision ; - la condamnation in solidum des appelants à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - leur condamnation aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appels ont été interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, ils doivent être déclarés recevables. Sur le fond, il convient de constater comme l'a fait le premier juge que l'élevage industriel de canards objet du présent litige a fait l'objet d'une autorisation d'exploiter qui a été délivrée par le Préfet du GERS le 15 mai 2000 au Y... DE PARGAS, et qu'il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de cet arrêté préfectoral. Au demeurant, il appartenait au tribunal saisi de rechercher si les nuisances alléguées en dehors de toute infraction réglementaire n'excédait pas les inconvénients normaux de voisinage. Les époux E... invoquent trois troubles de voisinage: des troubles olfactifs, des troubles sonores et des troubles visuels et esthétiques. L'expert désigné par le juge des référés a conclu que l'impact de l'élevage du Y... DE PARGAS provoquait des nuisances incontestables aux époux E... quoique exagérées par ces derniers. Il a proposé une solution médiane consistant pour le Y... à l'engagement de travaux permettant de réduire ou supprimer certains troubles. Il a préconisé notamment : - l'abandon d'une partie du parcours de canards sur la parcelle cadastrée no598 en continuité du parc du château sa plantation avec des cyprès hybrides près du mur mitoyen et d'une large haie d'essences locales en continuité des cyprès, ainsi qu'au bord du chemin qui va de la poussinière au mur du château au sud de cette parcelle ; - que le parcours de canards situé entre la poussinière et le mur d'enceinte du château ne soit réservé qu'à des canards de moins de 8 semaines ; - la fermeture des ouvertures latérales de la fosse à lisier et la création d'un conduit d'évacuation des gaz vers le sud-ouest ; - que le Y... s'engage dans les 3 années à venir à séparer chaque parcours de canards avec des haies paysagères d'essence locales qui apporteraient un confort certain aux animaux, amélioreraient le site, filtreraient une grande parte des odeurs et des plumes et joueraient un rôle de brise vente. Le Y... de PARGAS indique avoir satisfait aux préconisations de l'expert comme a pu le constater le tribunal lors de son transport sur les lieux. Il indique être allé en outre au delà des préconisations de l'expert en reculant le tunnel d'élevage du mur d'enceinte et en décidant depuis l'été 2003 de ne plus élever de canards adultes en période estivale. Après un transport sur les lieux, le tribunal a considéré que la preuve de l'existence d'une trouble visuel et d'ordre esthétique n'était pas rapportée, puisque le parc arboré qui entoure la propriété et le mur d'enceinte d'une hauteur de 3 mètres préservent les époux E... de tout gêne excédant le trouble normal de voisinage. Les photographies jointes au dossier des époux E... ne permettent pas de mettre en évidence un tel trouble, qui ne ressort d'aucun élément du dossier. De même l'existence de troubles sonores excédant les troubles normaux de voisinage n'est pas démontrée. La décision déférée doit être confirmée sur ce point. En ce qui concerne les troubles liés aux odeurs et aux poussières, il convient de constater que le premier juge a constaté lors de son transport que le Y... de PARGAS avait pris un certain nombre de mesures qui avaient eu pour effet de supprimer le caractère anormal de ce trouble. Il a en effet constaté que l'odeur caractéristique d'un élevage était perceptible à l'approche de la poussinière, mais qu'en s'éloignant de la poussinière sous le vent et à l'approche de la limite de propriété des époux E..., l'odeur est moins perceptible. Les époux E... n'apporte aucun élément objectif susceptible de remettre en cause les constats effectués tant par l'expert que par le tribunal. C'est donc à bon droit que celui-ci a limité l'indemnisation de ce trouble sur les trois années où il a été subi. Il y a lieu toutefois de réformer la décision sur le montant des sommes qui ont ainsi été allouées, la somme de 1.500 euros par année de trouble s'avérant insuffisante au regard de l'importance du trouble causé, s'agissant d'odeurs particulièrement perceptibles au cours des périodes estivales, périodes au cours desquelles les époux E... occupaient leur propriété. La Cour doit noter sur ce point qu'il ne peut leur être reproché d'avoir accepté en s'installant dans le GERS les désagréments qu'imposent ce type d'élevage, alors qu'ils se sont installés à une période où l'élevage n'existait pas encore, et ou l'acceptation d'une certaine ruralité n'a rien à voir avec la présence en bordure de propriété d'un élevage industriel de canards. Il convient en conséquence de réformer la décision déférée sur ce point et d'évaluer à 3.000 euros par année le préjudice subi par les époux E... en raison des troubles anormaux de voisinage. Comme il vient d'être indiqué, le Y... de PARGAS a adopté les mesures permettant la cessation des troubles invoqués. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de fermeture du site telle que présentée par les époux E.... Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux E... les frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle leur a alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils ont par ailleurs été contraints d'engager de nouveaux frais en appel. Il y a lieu de leur allouer une somme supplémentaire de 500 euros sur le même fondement que le Y... DE PARGAS sera condamné à leur payer. Le Y... DE PARGAS devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevables les appels jugés réguliers en la forme, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a évalué à 4.500 euros le préjudice lié aux troubles anormaux de voisinage subi par les époux E... ; Statuant de nouveau, Condamne le Y... DE PARGAS à verser à M et Mme E... la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Confirme la décision déférée dans ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne le Y... DE PARGAS à payer à M et Mme E... une somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne le Y... DE PARGAS aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2006
- Matière
- propriete
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6253c968bd3db21cbdd88408
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