Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2006
- ECLI
- 6253c968bd3db21cbdd88422
- Date
- 9 mars 2006
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 05/00082 AFFAIRE : S.A.R.L. ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS C/ S.A.R.L. JC DISTRIBUTION MBP/iB paiement d'honoraires d'architecte grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION ---==oOo==--- ARRET DU 09 MARS 2006 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le NEUF MARS DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : S.A.R.L. ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS Activité : , demeurant Le ... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Pierre Y..., avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 03 DECEMBRE 2004 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : S.A.R.L. JC DISTRIBUTION dont le siège social est La Joncasse - 19140 UZERCHE représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jacques C..., avocat au barreau de BRIVE INTIMEE ---==oOOEOo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Janvier 2006, après ordonnance de clôture rendue le 28 décembre 2005 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard B... et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. Maîtres Y... et C..., avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 09 Mars 2006. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- FAITS ET MOYENS DES PARTIES La SARL JC DISTRIBUTION a confié la maîtrise d'oeuvre d'un bâtiment commercial sous l'enseigne SUPER U à la société D'ARCHITECTURE CONCEPT &PARTNERS selon convention du 30 mai 2000, comportant une mission complète de définition du projet et de suivi des travaux consistant en un bâtiment commercial proprement dit et une station service, et ce jusqu'à réception des travaux. Alléguant que la SARL JC DISTRIBUTION a refusé de lui payer ses honoraires bien qu'elle ait obtenu deux permis de construire et que la SARL JC DISTRIBUTION ne lui a pas permis de terminer ses prestations contractuelles, ayant confié la poursuite du suivi du chantier à un autre maître d'oeuvre, la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS a fait assigner la SARL JC DISTRIBUTION par acte d'Huissier du 22 décembre 2003 afin de l'entendre condamnée à lui payer à titre principal une somme de 13.118,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2002 et au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, le tout avec exécution provisoire et à supporter les dépens. Par Jugement du 3 décembre 2004, le Tribunal de Commerce de BRIVE a : - débouté la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS de l'intégralité de ses demandes car irrecevables et mal fondées, - l'a condamnée à verser à la société JC DISTRIBUTION une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les entiers dépens. La SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2005. Vu les dernières écritures sous bordereau du 7 décembre 2005 de la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS, Vu les dernières écritures sous bordereau du 16 septembre 2005 de la société JC DISTRIBUTION, Vu l'Ordonnance de Clôture de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat du 28 décembre 2005. MOTIVATION DE LA DECISION Attendu que le contrat signé des deux parties comportait 5 phases, étant prévu que chaque phase impliquait l'approbation du Maître d'ouvrage pour passage à la phase suivante. Attendu que la première phase comportait les prestations suivantes : - les études préliminaires, l'avant projet sommaire, l'avant projet détaillé et le dossier de permis de construire. Attendu que cependant le Maître d'ouvrage se réservait au niveau des études préliminaires de fournir un certain nombre de renseignements pour l'aboutissement du permis de construire, étant entendu qu'au niveau du dépôt de permis de construire, le Maître d'ouvrage devait signer tous les documents nécessaires aux dits permis de construire ainsi que les pièces graphiques et que cette formalité valait approbation par lui du dossier d'avant projet. Attendu que les prestations de l'Architecte étaient prévues, phase par phase, en pourcentage sur la rémunération globale de l'architecte établie elle même en pourcentage du montant global HT des travaux réellement exécutés ; qu'à ce titre les paiements intermédiaires des phases ne pouvaient avoir qu'un caractère prévisionnel en attente du décompte général et définitif soldant le montant global des travaux du chantier ; Attendu que le Maître d'A... payait le 20 février 2001, un acompte provisionnel de 167.440 francs TTC présenté selon acompte no1 du 30 novembre 2000, (soit 21.342,86 euros HT) note d'honoraires présentée après obtention de l'arrêté de permis de construire, au titre de l'exécution de la phase 1 ; Attendu que cependant le Maître d'A... prétextant de graves insuffisances dans l'établissement du projet confiait la poursuite des différentes autres phases à un autre Architecte le Cabinet Marraud ; Attendu qu'il refusait de solder la note d'honoraires présentée par la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS au titre de la phase 1, le 21 novembre 2002, solde d'honoraires définitif établi en fin de projet, d'un montant de 13.118,58 euros TTC ; Attendu que si le Maître d'A... s'est plaint de graves défaillances du Maître d'Z... dans l'établissement de la première phase incluant le permis de construire, il n'apporte au dossier aucun élément ou lettre justifiant de ses dires et allégations ; qu'il ne justifie pas plus de mise en demeure ou de courriers justifiant des raisons pour lesquelles il a cessé unilatéralement le contrat ; que la Cour constate d'ailleurs, que le Maître d'A... s'est contenté pour justifier de ce refus de paiement d'alléguer une base de calcul de montant global de travaux qui serait inexact ; Attendu que la SARL ARCHITECTURE & PARTNERS qui soulève les manquements contractuels du Maître d'A... et la résiliation abusive du contrat, ainsi que les manquements déontologiques de son confrère qui a accepté de travailler sur le projet établi par son prédécesseur et ainsi violé les règles de la propriété intellectuelle, ne formule cependant aucune prétention à ce titre ; Attendu qu'il est constant que la clause contractuelle résiliation prévoit que toute phase commencée au moment de la résiliation du présent contrat sera soldée dans sa globalité (à l'exclusion de la phase exécution des travaux qui sera soumise à expertise, mais qui n'est pas concernée par les prestations réellement exécutées par la SARL) ; Attendu qu'au titre du contrat il appartient au Maître d'A... dans ces conditions de justifier du montant global final des travaux pour ajustement des honoraires de l'architecte sur la base de 27% d'un pourcentage variant en fonction du montant global HT des dits travaux ; Attendu que le Maître d'Ouvrage reste taisant sur le décompte général et définitif qu'il a pu accepter après réalisation du projet ; que c'est à bon droit, à défaut de ce document, que la SARL ARCHITECTURE & PARTNERS a calculé sa note d'honoraires définitive à partir des seuls éléments qu'elle avait à sa disposition à savoir le prévisionnel de travaux, hors honoraires accepté par le Maître d'A... lorsqu'il a confié la fin du projet au Cabinet MARRAUD, établi à plus ou moins 10%, au titre de l'intégralité des phases du projet à savoir sur le montant de 2.393.449,55 euros HT", à défaut de démonstration par la société JC DISTRIBUTION que les travaux exécutés ont été d'une toute autre nature ou différents de ceux initialement prévus ; Attendu qu'au vu du barème contractuel, la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS a donc droit à une rémunération globale HT pour la phase 1, de 27% de 5% (soit 1,35%) du montant de 2.393.449,55 euros HT, soit 32.311,57 euros HT, Attendu qu'au vu de l'acompte perçu, il y a lieu de lui allouer le montant de ses demandes à ce titre qu'elle est bien fondée de réclamer, à savoir la somme de 13.118,58 euros TTC au titre de sa facture impayée ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le Jugement en toutes ses dispositions et de débouter la Société JC DISTRIBUTION de ses demandes plus amples ou contraires et d'assortir cette somme, vu l'ancienneté de la facture des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2003 ; Attendu que la nature de l'affaire justifie qu'il soit alloué à la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi Dit recevable en la forme l'appel interjeté par la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS, Réforme en toutes ses dispositions le Jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne la SARL JC DISTRIBUTION à payer à la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS la somme de 13.118,58 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, somme à majorer des intérêts légaux à compter du 8 août 2003, date de la mise en demeure, Déboute la SARL JC DISTRIBUTION de toutes ses demandes plus amples ou contraires qui sont infondées, Condamne la SARL JC DISTRIBUTION à payer à la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Condamne la même à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel et admet au bénéfice de l'article 699 du NCPC Maître JUPILE X..., Avoué. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU NEUF MARS DEUX MILLE SIX PAR MADAME JEAN, PRESIDENT. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2006
Référence
6253c968bd3db21cbdd88422
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