Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2006
- ECLI
- 6253c96cbd3db21cbdd88475
- Date
- 4 avril 2006
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Texte intégral
R. G. : 04 / 05119 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 01 Décembre 2004 APPELANT : Monsieur Claude X... ... 76620 LE HAVRE comparant en personne, assisté de Me Hugues LENORMAND, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : Société OGF 31 rue de Cambrai 75019 PARIS représentée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Février 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 16 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES M. X... a été engagé le 1er avril 1973, en qualité d'assistant funéraire par le groupe OGF. Il était licencié pour faute grave le 14 octobre 2003 après mise à pied à titre conservatoire ; il occupait alors le poste de directeur d'agence au HAVRE depuis le 1er juillet 2003, après avoir été muté, à titre de sanction, de l'agence de Montbéliard où il travaillait alors. Contestant le bien-fondé de son congédiement, il saisissait le conseil de prud'hommes du HAVRE qui, selon jugement en date du 1er décembre 2004, le déboutait de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à l'employeur la somme de 150 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. C'est dans ces conditions qu'il interjetait appel faisant valoir : que la reconnaissance de dette en date du 2 octobre 2003 a été obtenue par dol ; que la société OGF porte une grande part de responsabilité dans son défaut de gestion et de contrôle interne et ces carences sont la cause des faits qui se sont déroulés à Montbéliard plus de 3 mois après son affectation au Havre ; que les faits ont déjà été sanctionnés par une mutation suivie d'une rétrogradation, avec perte de rémunération de 40 % ; qu'il n'a jamais détourné à son profit quelque somme que ce soit même s'il s'est toujours reconnu responsable du trou de caisse. Il demande en conclusion la réformation de la décision et la condamnation de la société à lui payer les sommes de : 100. 576, 26 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse, 20. 953, 39 ç au titre du préavis et celle de 2. 095, 34 ç au titre des congés payés y afférents, 720, 00 ç au titre de la mise à pied, 72, 00 ç à titre de rappel d'indemnités de 1 / 10o de congés payés, afférentes à la mise à pied, 3. 300, 00 ç au titre de l'indemnité forfaitaire de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation des heures supplémentaires, 3. 300, 00 ç à titre de l'indemnité forfaitaire pour repos compensateurs y afférents, 41. 202, 75 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2003, date de la saisine du conseil de prud'hommes. Il réclame en outre qu'il soit fait injonction à la société OGF de lui délivrer un certificat de travail rectifié, une attestation ASSEDIC, un solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 200 ç par jour de retard, et demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 2. 286, 74 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société OGF conclut en ces termes : " donner acte qu'elle a réglé la somme de 17. 538, 09 ç au titre de la contre-partie financière de la clause de non-concurrence remplissant de ce chef M. X... de l'intégralité de ses droits ; la recevoir dans sa demande reconventionnelle et condamner M. X... en paiement de la somme de 2. 579, 30 ç qu'il n'a toujours pas restitué à son employeur ; le condamner au paiement de la somme de 2. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile." Elle insiste sur la bienveillance dont M. X... a fait l'objet de sa part puisque lorsqu'ont été découvertes les fausses saisies comptables effectuées par le salarié pour masquer les écarts entre le stock et les recettes, elle ne l'a pas licencié, mais prononcé une rétrogradation ; elle soutient que M. X... a réitéré son comportement entre le 10 mars et le 17 juin 2003, avant sa mutation-rétrogradation. Les parties ont déclaré à l'audience que la clause de non-concurrence n'est plus discutée et qu'elle avait été payée par la société. DECISION I-Sur le licenciement La lettre de licenciement en date du 14 octobre 2003 est ainsi libellée : "A l'occasion d'un contrôle comptable et d'un rapprochement entre les différents comptes en banque, en septembre 2003, nous avons pu constater les faits suivants : le 10 mars 2003, les obsèques de M. Ale Z..., la somme de 1. 245, 90 ç payée en espèces à la société n'a jamais été versée au bénéfice de la société. De même, le 17 juin 2003, concernant le décès de M. Pierre A..., vous avez encaissé la somme de 1. 333, 40 ç en espèce pour le compte de la société, cette somme n'apparaît pourtant pas dans la trésorerie de la société. Par déclaration manuscrite en date du 2 octobre 2003, vous avez reconnu devoir à OGF " la somme de 2. 579, 30 ç correspondant à des sommes non perçues sur les convois Z... et A... ". Suite à la conversation que vous avez eu avec M. B... en date du 2 octobre 2003, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire, prenant effet immédiatement, par courrier daté du 3 octobre 2003 pendant toute la durée de la procédure. Lors de l'entretien préalable du 10 octobre 2003, au cours duquel vous étiez assisté de M. Jean-François X..., salarié de l'entreprise, vous avez déclaré ne pas savoir où se trouvait l'argent des convois Z... et A... Cependant, nous ne pouvons tolérer que vous détourniez à votre profit des sommes d'argent versées, à l'origine, au bénéfice de la société ; de tels agissements sont condamnables. De plus, après avoir encaissé l'argent en espèce pour les deux obsèques, vous avez validé les comptes, indiquant par là même que ces sommes avaient bien été acquittées, ce qui est la preuve manifeste de votre volonté de détourner ces sommes. Dès lors, nous ne pouvions plus mettre cela sur le compte de simples erreurs de votre part. Enfin, alors que vous indiquez ne pas savoir où se trouve l'argent versé en espèces pour les deux obsèques susnommés, vous avez néanmoins signé une reconnaissance de dette en faveur de la société OGF dans laquelle vous admettez devoir la somme de 2. 579, 30 ç correspondant à des sommes non perçues sur les convois Z... et A..., ce dont on peut valablement déduire que la disparition de ces sommes vous est imputable. Non seulement votre comportement est répréhensible, mais il a de plus pour conséquence de porter atteinte à l'image de sérieux que la société souhaite véhiculer et de remettre en cause la relation de confiance qui pouvait exister avec votre hiérarchie. Enfin, vos agissements causent un préjudice d'ordre pécuniaire à la société. Eu égard à ce qui précède, et les explications fournies ne pouvant justifier valablement vos actes, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave." Ni le moyen tiré de la prescription, ni celui relatif à la double sanction ne résistent à l'examen dès lors que d'une part, les faits ayant donné lieu à la mutation-rétrogradation ont été révélés par l'audit de janvier 2003, diligenté à la suite de contrôle opéré fin septembre 2002, et que d'autre part, le licenciement est relatif à deux factures éditées les 6 février et 10 juin 2003, et acquittées les 10 février et 17 juin 2003. De même, en ce qui concerne la reconnaissance de dette, rien ne permet de penser qu'elle serait entachée d'un vice du consentement, et en particulier qu'elle aurait été signée sous l'effet d'une quelconque pression de l'employeur sur son salarié ; à cet égard, lors de l'entretien préalable auquel il se réfère, tel que rapporté par son propre frère qui l'assistait, il n'a pas évoqué les manoeuvres douteuses auxquelles se serait livré son employeur pour obtenir cette reconnaissance de dette, expliquant avoir donné sa signature compte tenu de ses fonctions de cadre, dirigeant l'agence de Belfort-Montbéliard, et devant, à ce titre, assumer les erreurs commises ; il ajoutait qu'en aucun cas, cette reconnaissance valait aveu de vol ou de détournement par lui des deux sommes litigieuses, ce qui d'ailleurs ne lui est pas reproché. M. X... entend faire porter à la société la responsabilité des griefs qui lui sont reprochés, dans la mesure, où selon lui, il n'est pas établi qu'il en serait l'auteur, qu'il n'avait plus depuis le 9 mars 2003 en charge les missions de contrôle, et que lors de son départ, il n'y a eu aucun arrêté de compte, ni arrêté de caisse. Mais il n'en demeure pas moins qu'il ne peut fournir aucune explication sur l'absence en comptabilité des deux sommes figurant sur les deux factures en cause encaissées par lui et sur lesquelles il a apposé de sa main la mention : " facture acquittée ", la première le 10 février 2003 et la seconde le 17 juin 2003. A supposer que la société ait eu tort de ne pas contrôler l'ensemble de la comptabilité de l'agence, avant le départ de M. X..., cette négligence n'ôte pas pour autant son caractère fautif au comportement de M. X... lequel se devait d'être d'autant plus vigilant qu'il avait été sanctionné pour des " erreurs ", traduisant, à tout le moins, son manque de rigueur. C'est pourquoi, c'est à juste titre, que les premiers juges ont considéré que le licenciement reposait sur une faute grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle durant le préavis. Ce point de la décision sera confirmé. II-Sur la demande reconventionnelle de la société La société demande à M. X... le remboursement de la somme de 2. 579, 30 ç que le salarié a reconnu devoir, suivant acte du 25 octobre 2003 ; aucune contestation n'existe sur ce point. III-Sur les heures supplémentaires M. X... soutient avoir effectué durant la période de mars à juin 2003, 43, 50 heures supplémentaires par mois. Mais la Cour observe que même s'il n'a pas la charge d'établir la preuve des heures supplémentaires, il lui appartient de produire aux débats, un minimum de pièces tendant à accréditer sa thèse, ce qu'il ne fait pas. Il s'ensuit qu'il doit être débouté de sa réclamation de ce chef. Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit condamné à payer à la société OGF la somme supplémentaire de 500 ç en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à la société OGF la somme de 2. 579, 30 ç et celle de 500 ç au titre des frais supplémentaires versés par lui en appel dans le cadre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens. Le greffier Le président
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6253c96cbd3db21cbdd88475
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