Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2006
- ECLI
- 6253c96dbd3db21cbdd8847c
- Date
- 9 mars 2006
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N 05/ 00720 ARRÊT DU 09 MARS 2006 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX du 06 Septembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 02 février 2006, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Madame BELLAMY-CHALINE, Conseiller faisant fonction de Président Conseillers : Monsieur MASSU, Monsieur PICQUENDAR, Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général VIOLET Le Greffier étant Monsieur LE BOT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX Appelant ET X... Tiemoko né le 19 Novembre 1984 à VERNON (27) de Mady et de Y... Missamba de nationalité française, célibataire Sans profession demeurant... GAILLON Prévenu-appelant, Libre ABSENT-NON REPRESENTE CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER le prévenu appelé à différentes reprises par l'huissier de service n'a pas répondu à l'appel de son nom ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : Madame le Président BELLAMY-CHALINE a été entendue en son rapport, Monsieur Le Substitut Général VIOLET a pris ses réquisitions, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame le Président BELLAMY-CHALINE a déclaré que l'arrêt serait rendu le 09 MARS 2006. Et ce jour 09 MARS 2006 : Le prévenu étant absent, Madame le Président BELLAMY-CHALINE a, à l'audience publique, donné seule lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE LA PRÉVENTION Le 14 juin 2005, sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX, X... Tiemoko a été convoqué par officier de police judiciaire, à comparaître par devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention suivante :- d'avoir à GAILLON, le 12 octobre 2004, obtenu ou tenté d'obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, en l'espèce la somme de 300 Euros au préjudice de M. Z... Mohamed, et ce en récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal Correctionnel à EVREUX le 3 juillet 2003 pour des faits identiques ou similaires. Faits prévus et réprimés par les articles 312-1, 312-8, 312-9, 312-13 du Code Pénal et 132-10 du Code Pénal. LE JUGEMENT Par jugement contradictoire à signifier rendu le 6 septembre 2005, le Tribunal Correctionnel D'EVREUX a déclaré X... Tiemoko coupable des faits et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement. LES APPELS Par déclaration reçue le 20 septembre 2005 par le Greffe du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX, X... Tiemoko, a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement. Par déclaration reçue le même jour par le même greffe, le Ministère Public a interjeté appel incident des mêmes dispositions. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, le jugement rendu le 6 septembre 2005 n'ayant pas été signifié à X... Tiemoko et le délai n'ayant pas commencé à courir, les appels ont été interjetés conformément aux dispositions et aux délais prévus aux articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale ; les appels sont recevables. Par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2005 X... Tiemoko a été cité à comparaître devant la Cour le 2 février 2006, l'acte ayant été remis à mairie, personne n'étant présent au domicile de l'intéressé ce domicile étant celui indiqué dans l'acte d'appel. La lettre recommandée était retournée avec la mention " non réclamée ". A l'audience X... Tiemoko est absent non représenté. En application de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale, l'arrêt sera contradictoire à signifier. Sur le fond Il ressort de la procédure que : - le 24 septembre 2004 Z... Mohamed déposait plainte contre Tiemoko X... au motif qu'il lui extorque de l'argent. Il expliquait qu'ayant eu un accident avec le véhicule de X... Tiemoko en revenant d'une nuit passée en discothèque à L'AIGLE et malgré lui voir déjà donné 250 Euros en dédommagement, celui-ci le frappait régulièrement et lui réclamait de l'argent.- le 12 octobre 2004 à 19 h 15 Z... Mohamed se présentait à nouveau à la gendarmerie de GAILLON pour déposer une nouvelle plainte contre X... Tiemoko. Il déclarait qu'un arrangement avait été convenu à la gendarmerie dans l'après-midi alors même que X... Tiemoko était venu le chercher à la sortie de son travail pour le bousculer et le tirer par le bras pour qu'il donne de l'argent. Sorti de la brigade vers 15 heures, il se rendait à la poste suivi de X... Tiemoko qui l'insultait en ces termes : " balance, fils de pute, je vais te niquer, je vais cramer des poubelles devant chez toi, je vais m'en prendre à ta famille ", il retirait 350 Euros. X... Tiemoko asséna des coups de poing et des claques sur la tête. Z... Mohamed ajoutait que X... Tiemoko l'avait ensuite obligé à se rendre avec lui à la ZAC de GAILLON où il était à nouveau frappé d'abord dans une voiture FORD Fiesta au cours d'un déplacement jusqu'au Val de Reuil puis dans une cave de la ZAC de GAILLON, qu'il lui avait proposé 600 Euros pour en terminer remettant de suite 300 Euros avec l'argent retiré de la poste. Il avait été retenu par X... Tiemoko pour que les traces laissées par les coups s'estompent. Il ajoutait que X... Tiemoko lui avait pris ainsi un camécospe SONY et son téléphone portable et qu'il en avait assez.- Z... Mohamed remettait aux enquêteurs un certificat médical rédigé le 13 octobre 2004 par le Docteur A... Pierre-Alexandre qui constatait : un trauma-facial avec possibilité de fracture des os propres du nez, un traumatisme temporo-pariétal gauche avec quatre hématomes. Le médecin évaluait la durée de l'incapacité totale de travail à 8 jours. X... Tiemoko avait été entendu une première fois le 12 octobre 2004 à 14 heures. Il confirmait qu'il y avait bien eu un accident avec sa voiture lors du retour d'une nuit passée en discothèque à L'AIGLE et que Z... Mohamed lui devait toujours de l'argent depuis 1 an. Il insistait pour récupérer son argent et reconnaissait lui avoir donné quelques claques pour qu'il n'oublie pas sa dette. Inscrit au fichier des personnes recherchées à compter du 8 décembre 2004, X... Tiemoko était placé en garde à vue le 13 juin 2005. Il rappelait l'audition effectuée en début d'après midi du 12 octobre 2004, et ajoutait qu'à la sortie de la brigade Z... Mohamed ne voulant plus coopérer il l'emmena à la ZAC de Gaillon lui donna trois claques pour l'impressionner, ce qui conduisit Z... à régler 300 Euros et à lui promettrede régler 700 Euros plus tard ne pouvant retirer plus de 300 Euros au distributeur. Il reconnaissait avoir insulté Mohamed Z... et l'avoir obligé à lui donner l'argent retiré à la Poste. Il ajoutait que ce dernier avait " la tête dure " et que cela ne serait pas arrivé s'il avait coopéré à la sortie de la gendarmerie. Il confirmait avoir reçu un camescope de la part de Z... Mohamed en déduction de la dette à hauteur de 100 Euros et lui avoir pris son téléphone portable " pour lui mettre la pression ", appareil qu'il lui avait rendu. Il contestait avoir frappé Z... Mohamed au nez et l'avoir emmener en véhicule au VAL DE REUIL. Il s'estimait toujours créancier de Z... Mohamed. X... Tiemoko ne comparaissait pas devant le Tribunal Correctionnel. Les déclarations de Z... Mohamed contraint par X... Tiémoko le 12 octobre 2004, dès la sortie de la gendarmerie, à donner 300 Euros après avoir reçu des coups sur la tête et avoir été insulté, sont corroborées par celles du prévenu qui reconnaît avoir exercé des pressions sur la victime et l'avoir frappée le 12 octobre 2004 pour obtenir la remise de 300 Euros à titre d'acompte sur la somme dont il se prétend créancier en raison d'un accident de la circulation routière imputable à Z... Mohamed. Les constatations opérées le 13 octobre 2004 par le Docteur A... Pierre-Alexandre qui a relevé les traces de coups à la tête de Z... Mohamed sont compatibles avec les coups donnés par X... Tiemoko. Les éléments constitutifs du délit reproché étant réunis, c'est à bon droit que les premiers Juges ont retenu la culpabilité de X... Tiemoko étant observé que ce dernier est en état de récidive légale comme ayant été condamné par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2003, signifié à sa personne le 19 décembre 2003, du Tribunal Correctionnel d'EVREUX à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'extorsion par violence menace, ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeur ou bien, fait commis le 30 avril 2003, ce jugement étant définitif le 20 février 2004. La Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité. X... Tiemoko est âgé de 21 ans. Il est sans profession. Son casier judiciaire fait état de quatre condamnations prononcées entre le 3 juillet 2003 et le 30 septembre 2003. Eu égard à la nature des faits et à leur degré de gravité et au vu des éléments de personnalité, X... Tiemoko étant un récidiviste, la Cour confirmera la sanction pénale prononcée par les premiers Juges. X... Tiemoko, délinquant d'habitude, n'a pas comparu devant le Tribunal Correctionnel et encore moins devant la Cour d'Appel bien que régulièrement informé de la date d'audience. L'examen de son casier judiciaire montre qu'il ne s'est jamais présenté devant les juridictions qui l'ont jugé pour d'autres faits sauf lors de la comparution immédiate du 11 août 2003 et lors de l'audience du 30 septembre 2003 celui-ci étant détenu. La Cour parmesure particulière de sûreté, X... Tiemoko ayant montré sa volonté à fuir ses responsabilités, décerne mandat d'arrêt à son encontre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement l'arrêt devant être signifié à X... Tiemoko Sur la forme Déclare les appels recevables, Sur le fond Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales, Y ajoutant, en application de l'article 465 du Code de Procédure Pénale, Décerne mandat d'arrêt à l'encontre de X... Tiemoko, né le 19 novembre 1984 à VERNON, fils de Mady et Y... Missamba. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable X... Tiemoko. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2006
Référence
6253c96dbd3db21cbdd8847c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités