Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2006
- ECLI
- 6253c96dbd3db21cbdd88481
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 1 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 05/02237 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 21 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 26 Mai 2005 APPELANTE : S.A.R.L. MILLENIUM 3 route de Ferrière sur Risle 27410 BEAUMESNIL représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me DEBRE, avocat au barreau d'EVREUX INTIMES : Monsieur Bernard X... 34 rue des Capucines 14800 ST ARNOULT représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me Olivier COTE, avocat au barreau de BERNAY Madame Marie Y... épouse X... 34 rue des Capucines 14800 ST ARNOULT représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Olivier COTE, avocat au barreau de BERNAY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2006 sans opposition des avocats devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme Z..., Greffier présent à cette audience. * * * Suivant acte notarié du 28 mars 2000, Monsieur et Madame X... ont donné à bail commercial un immeuble situé lieu-dit "La grille de Paris" à BEAUMESNIL (Eure) à la SARL MILLENIUM afin d'y exploiter une discothèque, pour une durée de 9 années et moyennant un loyer mensuel de 1.067,14 euros outre paiement de la taxe foncière. À compter de novembre 2004, la SARL MILLENIUM a cessé de payer le loyer et un commandement de payer la somme de 4.290,21 euros visant la clause résolutoire contenue dans le bail lui a été délivrée par le bailleur le8 février 2005. Par ordonnance de référé du 26 mai 2005, le président du tribunal de grande instance de Bernay : constatait que les causes du commandement signifié le 8 février 2005 n'avaient pas été réglées dans le mois suivant, constatait l'acquisition de la clause résolutoire au 8 mars 2005 à minuit, disait que la SARL MILLENIUM était occupante sans droit ni titre des locaux situés "La grille de Paris" à BEAUMESNIL, ordonnait l'expulsion de la SARL MILLENIUM ainsi que celle de tout bien ou toute personne s'y trouvant de son chef et ce avec l'assistance de la force publique en tant que de besoin, condamnait la SARL MILLENIUM à payer à Monsieur et Madame X... la somme provisionnelle de 7.107,67 euros au titre des loyers, indemnités, frais dûs au 11 mai 2005 avec intérêts au taux légal sur 4.290,21 euros à compter du 8 février 2005 et sur 1.756,07 euros à compter du 16 mars 2005 et à compter du jugement pour le surplus, condamnait la SARL MILLENIUM à payer à Monsieur et Madame X... une indemnité mensuelle d'occupation de 1.200 euros à compter du 1er juin 2005, condamnait la SARL MILLENIUM à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejetait tous les autres chefs de demandes, condamnait la SARL MILLENIUM aux entiers dépens. La SARL MILLENIUM - Le Baraba's Club sarl - est régulièrement appelante de cette décision et dans ses écritures signifiées le 27 janvier 2006 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions soulevés, elle demande à la Cour de : la dire bien fondée en son appel, réformer l'ordonnance de référé du 26 mai 2005, dire et juger qu'il y avait lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail par application des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, constater que la SARL MILLENIUM s'est acquittée de sa dette dans son intégralité en réglant au-delà même de ses obligations contractuelles, en conséquence, débouter Monsieur et Madame X... des fins de leurs demandes, statuer ce que de droit quant aux dépens de 1ère instance et d'appel. Elle expose qu'après avoir rencontré des difficultés financières touchant à la désaffection de sa clientèle, elle les a surmontées et a pu faire face à ses obligations en s'acquittant tant de l'arriéré que du loyer courant. C'est pourquoi, étant débitrice de bonne foi, elle sollicite la réformation de l'ordonnance de référé et conteste l'attitude du bailleur qui tantôt demande l'application de l'ordonnance entreprise en réclamant le règlement de l'indemnité d'occupation de 1.200 euros par mois et tantôt sollicite l'application du bail commercial en réclamant le paiement de la taxe foncière. Par conclusions du 3 février 2006, Monsieur et Madame X... demandent à la Cour la confirmation de l'ordonnance entreprise et y ajoutant, ils sollicitent la condamnation de la SARL MILLENIUM à leur verser une indemnité de 10500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la somme de 1.672,50 euros au titre des frais d'exécution et enfin la somme de 1.243 euros au titre du solde de la taxe foncière 2005 ainsi qu'aux dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2006. SUR CE, Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date de l'ordonnance de référé, la cause du commandement délivré le 8 février 2005 à la SARL MILLENIUM n'était toujours pas réglée aux époux X... ; que ceux-ci ont procédé à l'exécution de l'ordonnance entreprise ; que postérieurement à la mise en place de la procédure d'expulsion, la SARL MILLENIUM a apuré une partie du passif dû mais est encore redevable à la date de l'audience devant la Cour du montant du solde de la taxe foncière 2005 (soit la somme de 1.243 euros) et de l'indemnité d'occupation de janvier 2006 ; qu'il apparaît des comptes produits par les parties que la SARL MILLENIUM ne règle les montants des sommes dues que sous la menace de l'exécution des procédures engagées contre elle ; que le bailleur ne peut continuellement procéder ainsi et compte tenu de l'existence d'un impayé au débit de la SARL MILLENIUM, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Attendu qu'en plus, Monsieur et Madame X... réclament la condamnation de la SARL MILLENIUM à leur payer le coût des frais d'exécution de l'ordonnance s'élevant à la somme justifiée de 1.672,50 euros ; que la SARL MILLENIUM succombant en sa réclamation, il y a lieu d'ordonner cette condamnation. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur et Madame X... la charge de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens, sauf à les modérer. Attendu que la SARL MILLENIUM qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 26 mai 2005 par le président du tribunal de grande instance de Bernay, Et y ajoutant, Condamne la SARL MILLENIUM à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1.672,50 euros au titre des frais d'exécution de la procédure d'expulsion, celle de 1.243 euros au titre du solde de la taxe foncière 2005 et enfin celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens de l'appel et reconnaît à la SCP GREFF-PEUGNIEZ, avoués, le droit de recouvrer directement contre elle ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le Greffier Le Président
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6253c96dbd3db21cbdd88481
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