Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2006
- ECLI
- 6253c96dbd3db21cbdd88485
- Date
- 15 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/03897 X... C/ SA INNETIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 22 Avril 2004 RG : 03/00317 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Didier X... Villa Y... - Pré de la Villa Claire Bouliqui Route de Bouliqui 97139 LES ABYMES représenté par Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA INNETIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ OPEN SOLUTIONS Immeuble la Pyramide 206 rue de Gerland 69007 LYON représentée par Maître Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 avril 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Z..., Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] Statuant sur l'appel formé par Monsieur Didier X... d'un jugement du Conseil de Prud'Hommes de Lyon (section encadrement), en date du 22 avril 2004, qui a : - condamné la société INNETIS à payer à Monsieur X... : [* 35 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *] 11 059,73 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 105,97 ç au titre des congés payés afférents ; [* 727,52 ç à titre de rappel de salaire, outre 72,75 ç à titre de congés payés afférents ; *] 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes ; - condamné la société INNETIS à remettre à Monsieur X... les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiée et à rembourser aux organismes de prévoyance les sommes versées à Monsieur X... à titre d'indemnité de chômage dans la limite de cinq mois ; - débouté la société INNETIS de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les écritures et observations orales à la barre, le 22 novembre 2005, de Monsieur Didier X..., appelant, qui demande à la Cour : - de confirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire et les congés payés afférents; - de réformer le jugement pour le surplus ; - de condamner la société INNETIS à lui payer : [* 66 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; *] 94,20 e au titre du remboursement des frais professionnels ; [* 1 525 ç pour remise tardive des documents inhérents à la rupture du contrat de travail ; *] 365 ç au titre de dommages et intérêts en raison de la privation injustifiée du véhicule de fonction ; [* 19 907,88 ç au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence (somme arrêtée au 31 janvier 2004) ; *] 1 990,78 ç à titre de congés payés afférents ; * 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - de condamner la société INNETIS à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiée en fonction des condamnations prononcées et ce sous astreinte de 100 ç par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - de condamner la société INNETIS aux dépens ; Vu les écritures et observations orales à la barre, le 22 novembre 2005, de la SA INNETIS, intimée, qui demande de son côté à la Cour de réformer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à son encontre et de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions; MOTIFS DE LA COUR Attendu que Monsieur Didier X... a été embauché par la SA OPEN SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA INNETIS, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2000, en qualité de responsable technique ERP, position 3.1, coefficient 170 de la grille des ingénieurs et cadres de la Convention Collective SYNTEC, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 64 028,59 ç bruts annuels payables sur 13 mois et d'une partie variable de 4 573,47 ç en fonction d'objectifs définis dans un plan d'action individuelle ; Qu'il était également stipulé à ce contrat une obligation de non-concurrence à la charge du salarié pendant une durée d'un an après l'exécution de son contrat de travail avec pour contrepartie une indemnité mensuelle égale à 3/10ème de la moyenne mensuelle des appointements perçus au cours des douze derniers mois de présence et la possibilité pour l'employeur de libérer le salarié de cette obligation en le prévenant par écrit dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat; Que par courrier du 2 décembre 2002, la société INNETIS a reproché à Monsieur X... son manque de rigueur et d'anticipation sur la conduite de ses projets, son manque d'implication sur les tâches transversales de management et sur les projets impliquant un taux de facturation insuffisant et sa mauvaise gestion du compte AUBIN IMPRIMEUR avec en particulier la création d'un litige grave avec le partenaire SPIV (ROTHMAN) ; Que dans ce même courrier elle lui a indiqué qu'elle attendait de lui une motivation beaucoup plus soutenue et d'ici les trois mois à venir un autre changement, en lui fixant notamment pour objectif: réussir les démarrages prochains de différents clients, assurer un reporting projet à la fois en terme de charge et de délai qui ne présente aucune ambigu'té possible et sur chacun de ces projets respecter en final les charges convenues et ré-estimées par lui-même, en ajoutant qu'un point précis serait fait sur l'atteinte de ses objectifs dans les semaines et mois suivants ; Que par un autre courrier du 4 décembre 2002, elle a convoqué le salarié à un l'entretien préalable en vue de son licenciement éventuel ; Qu'après cet entretien, elle l'a licencié par lettre recommandée du 16 décembre 2002 avec accusé de réception du 19 décembre 2002 pour les motifs suivants : - manque d'implication et de rigueur dans la conduite des projets qui lui sont confiés ; - mauvaise qualité du reporting ; - litige sur les projets ; Que par courrier du 6 janvier 2003, Monsieur X... a contesté son licenciement auprès de l'employeur en évoquant notamment la proposition faite d'une rupture amiable avec son départ de l'entreprise le 20 décembre 2002 ; Que la société INNETIS lui a répondu par lettre recommandée du 14 janvier 2003, reçue le 20 janvier 2003 en réfutant ses affirmations et en lui reprochant un abandon de poste du 20 décembre au 29 décembre 2002 ; Qu'elle lui a indiqué alors qu'elle mettait fin à l'exécution de son préavis pour faute grave ; Qu'elle l'a également informé qu'elle relevait la clause de non-concurrence ; Que les parties ont échangé d'autres correspondances dans lesquelles Monsieur X... a reproché à son employeur la remise tardive des documents de rupture ; Attendu que Monsieur X... conteste la légitimité de son licenciement en faisant valoir qu'il a été, en fait, licencié verbalement par le directeur général de la société dès le 20 décembre 2002, subsidiairement, que la lettre de licenciement ne comporte pas la motivation exigée par la loi, qu'en outre, les griefs de l'employeur sont infondés et que la société INNETIS a agi avec une précipitation coupable qui cache mal sa volonté pré-existante de se séparer de lui ; Qu'il soutient également qu'il n'a pas été entièrement rempli de ses droits concernant le remboursement de ses frais professionnels et ses salaires du mois de janvier 2003, qu'il a été injustement privé de l'exécution de deux mois de préavis avec l'avantage en nature correspondant (véhicule de fonction) et qu'il a droit également à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la levée de cette clause par l'employeur après l'expiration du délai contractuel de 30 jours étant inopérante ; Que la société INNETIS justifie le licenciement par les manquements reprochés au salarié et l'interruption du préavis par l'absence injustifiée du salarié, au mépris des dispositions de l'article 42 de la Convention Collective ; Qu'elle s'oppose au paiement des rémunérations et frais réclamés ainsi qu'au paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence en faisant valoir qu'elle a dispensé Monsieur X... de l'exécution de cette clause non seulement par courrier recommandé mais aussi par courrier simple du 14 janvier 2003 réceptionné par le salarié le 15 janvier 2003, soit dans le délai de 30 jours ; 1 - Sur le licenciement Attendu que s'il résulte de la correspondance produite que les parties ont envisagé la signature d'une transaction, il n'existe cependant aucune pièce pouvant révéler que Monsieur X... a été licencié verbalement par son employeur antérieurement à la lettre de licenciement du 16 décembre 2002 ; Que par ailleurs, cette lettre de licenciement qui énonce trois griefs matériellement vérifiables répond à l'exigence de motivation de l'article L122-14-2 du Code du travail ; Qu'il y a lieu en revanche de constater, à l'instar du Conseil de Prud'Hommes que les griefs formulés par l'employeur sont identiques aux griefs ou aux manquements figurant dans son précédent courrier du 2 décembre 2002 par lequel il donnait au salarié un délai de trois mois pour s'améliorer en lui promettant de faire le point sur l'atteinte de ses objectifs dans les semaines et mois à venir ; Que la décision de licenciement par sa précipitation méconnaît à l'évidence les délais et les objectifs fixés au salarié ; Que les faits invoqués à l'appui du licenciement ne peuvent donc constituer une cause réelle et sérieuse et que la décision des premiers juges doit être confirmée de ce chef ; Attendu que Monsieur X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement dans une entreprise occupant plus de dix salariés peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L122-14-4 du Code du travail ; Qu'il justifie d'une période de chômage consécutive au licenciement ; Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal évaluée comme le Conseil de Prud'Hommes à 35 000 ç ; Qu'il y a lieu aussi d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 5 mois d'indemnité, en application de l'article L122-14-4 alinéa 2 du Code du travail ; 2 - Sur le préavis Attendu qu'il est constant que Monsieur X... bénéficiait en vertu des dispositions de la Convention Collective applicable d'un préavis de trois mois à compter du 19 décembre 2002 et que la société INNETIS a mis fin prématurément à ce préavis le Attendu qu'il est constant que Monsieur X... bénéficiait en vertu des dispositions de la Convention Collective applicable d'un préavis de trois mois à compter du 19 décembre 2002 et que la société INNETIS a mis fin prématurément à ce préavis le 20 janvier 2003, motif pris de l'absence au travail du salarié depuis le 20 décembre 2002 ; Que la faute grave privative de préavis est une faute de nature à justifier la rupture immédiate de la relation contractuelle et qu'il y a lieu de constater en l'espèce que la société INNETIS a attendu le 14 janvier 2003 pour sanctionner l'absence reprochée au salarié ; Que même en tenant compte de la maladie de ce dernier pendant plusieurs jours à compter du 29 décembre 2002, la réaction de l'employeur apparaît tardive et que la faute grave invoquée ne peut donc être retenue ; Que Monsieur X... est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de deux mois de préavis dont il a été privé et qu'il y a lieu de confirmer la décision du Conseil de Prud'Hommes lui accordant à ce titre la somme de 1 159,73 ç outre les congés payés afférents ; Que cette indemnité compensatrice incluant le montant de l'avantage en nature du véhicule de fonction, il n'y a pas lieu d'allouer au salarié des dommages et intérêts supplémentaires de ce chef ; 3 - Sur la demande de rappel de salaire et de frais Attendu que Monsieur X... demande le paiement de la somme de 727,52 ç, retenue par l'employeur sur son bulletin de salaire de janvier 2003 au titre d'absences les 20,26 et 27 décembre 2002 ; Qu'il conteste formellement ces absences en indiquant qu'il était le 20 décembre chez un client, AUBIN et que les 26 et 27 décembre il était présent dans la société ; Que la société INNETIS ne fournit à la Cour aucun élément contraire ; Qu'en conséquence, il y a lieu comme les premiers juges de décider que les retenues ne sont pas justifiées et d'accorder au salarié la somme réclamée outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; Que Monsieur A... réclame également le remboursement de frais d'essence et de péage qu'il dit avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle ; Que le Conseil de Prud'Hommes a justement rejeté cette prétention en relevant que les pièces produites ne permettaient pas de démontrer le caractère professionnel des dépenses engagées ; 4 - Sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence Attendu que l'affirmation de la société INNETIS selon laquelle sa lettre recommandée du 14 janvier 2003 libérant Monsieur X... de l'obligation de non-concurrence avait été doublée d'une lettre simple reçue par le salarié le lendemain 15 janvier, se trouve confirmée par la production aux débats d'une copie de cette lettre simple et par un courrier du 6 février 2003 dans lequel le salarié lui-même indique avoir reçu la lettre du 14 janvier 2003 le 15 janvier 2003 ; Qu'il en résulte que la société INNETIS a valablement délié Monsieur X... de son obligation de non-concurrence et s'est elle-même valablement libérée du versement de la contrepartie pécuniaire correspondant dans le délai de 30 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, conformément aux dispositions de ce contrat ; Que le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et que la décision des premiers juges sera également confirmée de ce chef; 5 - Sur la remise des documents de rupture Attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que la société INNETIS a fait obstacle à la remise au salarié des documents de rupture ni davantage que le salarié est subi à cette occasion un quelconque préjudice ; Que ce chef de demande ne peut qu'être rejeté ; Attendu que la société INNETIS qui succombe sur plusieurs chefs de demande supportera les dépens ; Qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Condamne la SA INNETIS aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Y. Z... D. JOLY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6253c96dbd3db21cbdd88485
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