Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2006
- ECLI
- 6253c96dbd3db21cbdd88499
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 85 715 €
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Texte intégral
R.G. : 05/02958 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES Section RÉFÉRÉ PRUD'HOMAL ARRET DU 04 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 06 Juillet 2005 APPELANTES : Madame Francine X... 14 avenue Charles Gounod Résidence Symphonie 76470 LE TREPORT Comparante en personne assistée de Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE Madame Maria Paz Y... 20 bis rue Barbentane 76340 BLANGY SUR BRESLE Comparante en personne assistée de Me BAILLEUX DE MARISY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A. SYNERGIE 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS Représentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2006 sans opposition des parties devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 27 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme Z..., Greffier présent à cette audience. LES FAITS ET LA PROCEDURE : Madame X... Madame X... a été engagée par la société SYNERGIE, société de travail temporaire, en qualité d'assistante commerciale par contrat à durée indéterminée du 24 juin 1996, contenant une clause de non concurrence prévoyant une contrepartie financière en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ; elle a été mutée à l'agence d'EU par avenant du 31 décembre 1996. Par avenant du 1er janvier 2004, la contrepartie financière a été étendue à tous les cas de rupture du contrat de travail. Madame X... a donné sa démission par lettre du 28 février 2005 pour le jour même ; par lettre du 9 mars 2005, la société SYNERGIE a pris acte de cette démission en indiquant que le préavis prendrait fin au 31 mars 2005 et qu'elle maintenait la clause de non concurrence. Madame X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2005 par la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE en qualité d'assistante de l'agence d'EU. Madame Y... Madame Y... a été engagée par la société SYNERGIE, société de travail temporaire, en qualité de chargée de mission à l'agence d'ABBEVILLE, par contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2000 contenant une clause de non concurrence prévoyant une contrepartie financière en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ; elle était mutée à l'agence d'EU par avenant du 1er novembre 2001. Par avenant du 19 décembre 2002, la contrepartie financière a été étendue à tous les cas de rupture du contrat de travail. Par avenant du 1er octobre 2003, Madame Y... a été promue responsable d'agence junior de l'agence d'EU. Par lettre du 27 janvier 2005, Madame Y... a donné sa démission pour le 28 février suivant. Par lettre du 2 février 2005, la société SYNERGIE a pris acte de cette démission et précisé qu'elle maintenait la clause de non concurrence prévue au contrat d'une durée de deux ans dans la Seine-Maritime et les départements limitrophes. Madame Y... a été embauchée par contrat daté du 14 mars suivant par la société d'intérim NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE en qualité de directrice de son agence d'EU, ouverte à compter du 1er mars ; ce contrat comportait une clause de non concurrence ; par lettre du 15 mars 2005, elle a, avec une motivation juridique, contesté l'existence et la validité de la clause de non concurrence qui la liait à la société SYNERGIE. Par requête du 29 avril 2005, la société SYNERGIE a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de DIEPPE pour qu'il soit notamment enjoint à Madame Y... et à Madame X... sous astreinte de cesser leur activité concurrente et qu'elles soient condamnées au paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non concurrence ; Madame Y... a soutenu que le dernier avenant à son contrat ne faisait pas état d'une clause de non concurrence ; que dans tous les cas l'employeur ne justifiait pas d'un intérêt légitime qui justifierait une quasi impossibilité pour elle de retrouver du travail ; Madame X... a soutenu que la nature de son emploi ne justifiait pas l'existence d'une clause de non concurrence. Par ordonnance du 6 juillet 2005, la formation de référé sous la présidence du juge départiteur, considérant que la validité des clauses de non concurrence n'était pas sérieusement contestable, a : Joint la procédure concernant Madame Y... à celle concernant Madame X... ; Ordonné à Mesdames Y... Maria Paz et X... Francine de cesser leur activité pour le compte de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE à compter du jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de 150,00 ç par jour de retard. Réservé la compétence de la présente juridiction pour la liquidation éventuelle de l'astreinte. Condamné Mesdames Y... Maria Paz et X... Francine à payer à la société SYNERGIE une indemnité de 300,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Débouté les parties de leurs autres demandes. Condamné Mesdames Y... Maria Paz et X... Francine aux dépens. Madame Y... et Madame X... ont interjeté appel de cette décision ; elles ont été licenciées par la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE par lettre du 15 septembre 2005 avec dispense d'exécuter le préavis compte tenu de l'ordonnance de référé. La société SYNERGIE avait aussi saisi au fond le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE et celui-ci par deux jugements du 9 février 2006 : > concernant Madame Y... au motif que l'avenant du 1er octobre 2003 ne faisait pas mention d'une clause de non concurrence et que la société SYNERGIE ne faisait pas la démonstration d'une quelconque concurrence déloyale de la part de Madame Y..., a : - débouté la société SYNERGIE de ses demandes de résiliation du contrat de travail de Madame Y... chez la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE et de paiement de l'indemnité contractuelle et - condamné la société SYNERGIE à payer à Madame Y... la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. > concernant Madame X... , au motif qu'elle n'était pas en contact avec les clients employeurs au sein de la société SYNERGIE et que la clause de non concurrence ne se justifiait donc pas et que la preuve d'un préjudice causé par le nouveau travail de Madame X... n'était pas rapportée par la société SYNERGIE, a débouté la société SYNERGIE de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts et 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société SYNERGIE a interjeté appel de ces décisions. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, Madame Y... demande à la Cour de : Vu les articles R 516.30 et R 516.31, Vu la convention collective du travail temporaire, - Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a enjoint Madame Y... à cesser son activité pour le compte de la société NORTON TEMPORAIRE sous astreinte de 150 ç par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. - Dire la formation de référé incompétente. - Inviter la société SYNERGIE à mieux se pourvoir. - Pour le surplus, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société SYNERGIE de ses autres demandes. - Débouter la société SYNERGIE de l'intégralité de ses demandes. - Condamner la société SYNERGIE à régler à Madame Y... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - Condamner la société SYNERGIE aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures et de ses observations orales Madame X... demande à la Cour de : - De réformer l'ordonnance de référé du 6 juillet 2005 du Conseil de Prud'hommes de DIEPPE, - De condamner la Société SYNERGIE à régler à Madame X... les salaires qu'elle aurait dû percevoir durant la période où elle n'a pas été en mesure de travailler, - De condamner la société SYNERGIE à régler à Madame X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC et les dépens. Aux termes de ses écritures et observations orales, la société SYNERGIE demande à la Cour de : Vu le contrat de travail de Madame Marie-Paz Y... régularisé le 5 juillet 2000. Vu l'avenant au contrat de travail en date du 19 décembre 2002. Vu le contrat de travail de Madame X... du 24 juin 1996. Vu l'avenant du 1er janvier 2004. Vu la violation de la clause de non concurrence, Vu les actes de concurrence déloyale, Vu l'article R 516--31 du code du travail, Vu le trouble manifestement illicite, Confirmer l'ordonnance de référé du 6 Juillet 2005 en ce qu'elle a ordonné la cessation d'activité de Mesdames Y... et X..., à compter du jour suivant la signification de l'ordonnance de référé et ce sous astreinte provisoire de 150 ç par jour de retard, Réformer l'ordonnance de référé en ce en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de condamnation sollicitée par la Société SYNERGIE et tendant au paiement de l'indemnité contractuelle, En conséquence, Condamner Madame Y... à payer à la Société SYNERGIE la somme de 29.271,60 euros correspondant à l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non concurrence et la somme de 3.038,96 euros égale à dix pour cent du salaire annuel moyen par semaine, à compter du jour de la constatation de celle-ci, par acte extra judicaire, soit pour la période du 19 avril 2005 au 23 mai 2005. Condamner Madame X... à payer à la Société SYNERGIE la somme de 17.565,48 euros correspondant à l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non concurrence et la somme de 1.857,15 euros égale à dix pour cent du salaire annuel moyen par semaine, à compter du jour de la constatation de celle-ci, par acte extra judicaire, soit pour la période du 19 avril 2005 au 23 mai 2005. Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans le journal Paris Normandie, journal professionnel et ce dans la limite de 300 euros et aux frais avancés de la Société SYNERGIE. Débouter Mesdames Y... et X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner les défenderesses à payer à la Société SYNERGIE conjointement et solidairement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Condamner Mesdames Y... et X... aux entiers dépens. SUR CE,SUR CE, Attendu que en appel d'une décision de référé, la Cour doit se placer à la date à laquelle elle statue pour apprécier si les conditions du référé sont réunies ; Attendu que la Cour ne peut donc que constater que les décisions au fond du 9 février 2006 du Conseil de Prud'hommes permettent à Mesdames Y... et X... de faire valoir que les demandes fondées sur l'existence de clauses de non concurrence qui ont été déclarées inexistantes ou irrégulières, se heurtent à une contestation sérieuse ; Attendu que le juge des référés peut cependant, aux termes des dispositions de l'article R 516.31 du Code du travail, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que la société SYNERGIE soutient qu'il existe un trouble illicite qui continue à justifier sa demande ; Attendu qu'il est certain que tout salarié, même en l'absence d'une clause spécifique, est soumis à l'obligation générale de ne pas effectuer d'actes de concurrence déloyale à l'égard de son ancien employeur ; Attendu que la société SYNERGIE reproche à Madame Y... et Madame X... d'avoir contacté, d'une part les intérimaires qui étaient inscrits à la société SYNERGIE pour qu'ils s'inscrivent auprès de la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE, leur nouvel employeur et d'autre part les clients de la société SYNERGIE et d'avoir proposé à ces derniers les intérimaires qui avaient l'habitude de travailler chez eux mais à des tarifs plus intéressants ; Attendu qu'il résulte de trois attestations concordantes d'intérimaires inscrits dans les fichiers de la société SYNERGIE que Madame Y... les a effectivement contactés pour qu'ils s'inscrivent à la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE et leur a immédiatement proposé un travail temporaire dans les sociétés pour lesquelles ils travaillaient régulièrement ; que les attestations postérieures selon lesquelles Madame Y... et X... auraient obtenu les coordonnées par l'ANPE apparaissent dans ces conditions peu crédibles ; Attendu qu'un tel démarchage est manifestement fautif et constitutif d'un trouble illicite ; Que la mesure provisoire ordonnée qui permet d'y mettre fin sera donc maintenue ; Attendu que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de Madame X... en paiement de salaires ; Attendu que la demande de publication de la décision n'est pas fondée ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties qui succombe partiellement, ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour : Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond : Déclare la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande de la société SYNERGIE au paiement de l'indemnité contractuelle s'agissant d'une contestation sérieuse ; Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ; Déclare la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande de Madame X... en paiement de salaires ; Déboute la Société SYNERGIE de sa demande de publication de l'arrêt ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil et
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2006
Référence
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