Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2006
- ECLI
- 6253c96ebd3db21cbdd884a3
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 97 568 €
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurdéfaut de prudence/jdf
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 04/01867 Code Aff. : CF / JLP ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 27 Octobre 2004 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2006 APPELANTE : Madame Marie Ghislaine X... 66, Chemin Canot Bellemène 97460 SAINT PAUL Représentant : Me Robert FERDINAND (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMÉES : Société EPATHE 12, rue de la Martinique ZA FOUCHEROLLES 97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS) CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son Directeur en exercice 4, boulevard Doret 97703 SAINT DENIS CEDEX 9 Représentant : Mme Marie Liliane AH Y... (Représentante légal) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2006, en audience publique devant M. Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-Louis PARO, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : : Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 25 AVRIL 2006 * * * LA COUR : Madame Marie Ghislaine X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2004 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société EPATHE et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR). * * * Salariée de la société EPATHE en qualité de technico-commerciale, Madame X... a été victime d'un accident de la circulation survenu le 07 décembre 2002 alors qu'elle conduisait un véhicule de service et se rendait à un rendez-vous de clientèle. L'accident a été causé par l'éclatement du pneu arrière droit. Madame X... a perdu le contrôle et effectué plusieurs tête à queue avant de s'immobiliser. Consécutivement, elle présenté une entorse cervicale puis un syndrome dépressif. Z... a été déclaré inapte à son poste exigeant la conduite d'un véhicule par le médecin du travail. La CGSSR a reconnu son incapacité à concurrence de 12 % et lui a alloué une rente d'incapacité permanente à compter du 12 octobre 2003. La tentative de conciliation tenant à la reconnaissance par l'employeur de sa faute inexcusable ayant échoué, Madame X... a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale à cette fin. Le jugement déféré a retenu la faute inexcusable de l'employeur mais considéré qu'elle n'avait pas été la cause déterminante de l'accident. Madame X... a donc été déboutée de ses demandes. Vu les conclusions déposées au greffe : les 14 décembre 2004, 04 mai 2005, 30 janvier et 17 mars 2006 par Madame X..., ô les 22 mars 2005 et 09 février 2006 par la CGSSR, le 18 octobre 2005 par la société EPATHE, dont les termes ont été maintenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : Le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable et débouté la salariée de ses demande en considération du fait que celle-ci n'a pas été la cause déterminante de l'accident alors qu'il suffit que cette faute ait eu un simple rôle causal. En droit, la faute inexcusable résulte de la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il est acquis que le mauvais état des pneumatiques arrières (usure irrégulière) a été relevé lors du contrôle technique du 09 juillet 2002 au point qu'en l'absence de contre-visite exigée une visite complémentaire dans l'année était prescrite (avant le 09 juillet 2003). Il n'est pas contesté que les dits pneumatiques n'ont pas été changés avant l'accident et l'employeur ne justifie nullement d'une intervention tendant au diagnostic et à la suppression de la cause de l'usure irrégulière laquelle n'a pu que s'accentuer. Monsieur A..., qui a été dépassé par Madame X... juste avant l'accident, précise que lorsque celle-ci est arrivée au niveau de sa portière il a entendu (sa vitre étant ouverte) le bruit caractéristique (pour lui professionnel de l'automobile) d'un pneu ayant une hernie et que l'instant d'après l'accident s'est produit. Les termes concordants et réitérés de ce témoignage (31 janvier 2003 et 18 novembre 2005), dont aucun élément ne permet de mettre en cause la crédibilité, se suffisent à eux même sans que l'audition de Monsieur A... n'apparaisse d'aucun utilité. Dans son attestation du 18 novembre, il ajoute qu'il a bien vu le pneu qui rebondissait anormalement sur la chaussée, qu'il est régulièrement confronté à ce problème sur ses véhicules( qu'il loue) et explique que le pneu n'étant plus rond produit un bruit caractéristique en frappant le sol. Il doit donc être retenu que l'accident résulte de l'éclatement du pneu arrière droit du véhicule conduit par Madame X..., cet éclatement s'étant produit après qu'une hernie soit apparue sur le pneumatique. Le moment de l'apparition de la hernie ne peut cependant être précisée mais ce point reste indifférent dès lors que la causalité entre l'état du pneumatique et son éclatement est certain. Si la société EPATHE a soutenu lors de l'enquête diligentée par la CGSSR que ses "véhicules sont régulièrement entretenus par un mécanicien mobile, Mr RAZALY, et en cas d'immobilisation pour plusieurs jours, elles sont confiées au garage BEGUE", elle ne reprend nullement ce point dans ses conclusions et ne produit aucune pièce de nature à confirmer son allégation ou à justifier les opérations d'entretien réalisées sur le véhicule accidenté. Il en résulte que la société EPATHE a, en toute connaissance de cause après le contrôle technique du 09 juillet 2002, maintenu en circulation, sans surveillance particulière, un véhicule ayant des pneumatiques irrégulièrement usés, n'a nullement recherché à y remédier en les remplaçant et n'a pas estimé utile de déterminer la cause de cette usure irrégulière. Ainsi, la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat est établie. La conscience du danger encouru par le salarié résulte de la connaissance de l'état des pneumatiques révélés, pour le moins, par le contrôle technique. Par ailleurs, l'origine accidentelle de l'éclatement du pneu par la présence d'un caillou ou d'un corps dur est contredite par le témoignage de Monsieur A... Z... demeure sans intérêt face à une faute inexcusable en relation de causalité avec l'événement à l'origine de l'accident. La société EPATHE n'a pas jugé utile de demander la communication de l'enquête réalisée par les services de la Gendarmerie. Z... ne démontre pas en quoi les éléments de cette enquête serait utile face aux certitude déjà retenues et suffisantes. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production de cette enquête. Madame X... est fondée à obtenir une majoration de rente dont le montant annuel maximum s'élève à 975,68 euros pour un capital représentatif de 13.280,87 euros aux termes des dernières conclusions de la CGSSR. Sur le préjudice personnel tel que défini par les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, une expertise médicale doit être diligentée préalablement à l'indemnisation de la victime. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, Infirme le jugement, Dit que l'accident de travail dont à souffert Madame Marie Ghislaine X... le 07 décembre 2002 résulte de la faute inexcusable de son employeur la société EPATHE, Fixe la majoration de rente due à Madame à la somme annuelle de 975,68 euros, les arrérages échus au 31 décembre 2005 s'élevant à la somme de 2.100,55 euros, Ordonne à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION de verser directement à Madame Marie Ghislaine X... les sommes dues au titre de la majoration de rente, Condamne la société EPATHE à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION le capital représentatif de la majoration de rente soit la somme de 13.280,87 euros, Avant dire droit sur le préjudice personnel de Madame Marie Ghislaine X..., Ordonne son expertise médicale aux fins d'évaluation des souffrances physiques et morales endurées, de caractérisation des éventuels préjudices esthétiques et d'agrément ainsi de tout élément médical en relation avec la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, Désigne le docteur Gilbert B..., 46 rue Sarda Garriga, 47419 La Possession, pour y procéder lequel dispose d'un délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission pour déposer son rapport au greffe de la cour d'appel, communication préalable faite aux parties, Invite l'expert à déposer sa demande de taxe simultanément à son rapport, Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés du Trésor Public au titre de l'Aide Juridictionnelle obtenue par Madame X..., Réserve les dépens et l'indemnité de frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, président, et Madame Marie Joe C..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2006
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c96ebd3db21cbdd884a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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