Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2006
- ECLI
- 6253c96ebd3db21cbdd884bf
- Date
- 2 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le 13/03/06 à Me COMBEDOUZON SCP COTTEREAU-MEUNIER COPIES le à SYMPHONIE ON LIGNE Mme X... Y... du : 02 MARS 2006 N° 164/2006 RG : 05/02419 - DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 06 Juillet 2005 Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE: S.A. SYMPHONIE ON LINE 4 Avenue de l'Eglise Romane 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX ET INTIMÉE : Madame Marie Claude X... 33 avenue du Général de Gaulle 37000 TOURS comparante en personne, assistée de Me COTTEREAU membre de la SCP COTTEREAU - MEUNIER, avocats au barreau de TOURS 1 Après débats et audition des parties à l'audience publique dul9 Janvier 2006 Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Marie-Anne LAU'RENCEAU, Conseiller Assistés lors des débats de Mademoiselle Sandrine Z..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 02 Mars 2006, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Assisté de Madame Ghislaine A..., Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit : 2 RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 juin 1995, Madame Marie-Claude X... a été engagée par le Groupement d'Intérêt Economique, Groupement de logiciels de gestion hospitalière, dont le siège social est à TOURS, en qualité d'assistante de direction classée ingénieur et cadre position 3.3 coefficient 111. Il était expressément stipulé dans son contrat de travail qu'elle était engagée avec une ancienneté remontant au 5 novembre 1990, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle du SYNTEC. Le contrat de travail de Madame X... stipulait qu'elle avait pour mission d'assurer le secrétariat de direction et toute mission liée à la gestion administrative, financière et juridique du G.I.E.. Au 1er juillet 1997, par avenant à son contrat de travail, Madame X... a été nommée responsable de l'administration des ventes, ayant la même mission. Son lieu de travail était situé au siège social du GIE à CHAMBRAY-lesTOURS. Les clients du G.I.E. regroupaient 250 hôpitaux français. Le ler août 1999, la société KALAMAZOO de BORDEAUX, qui avait conçu et installé un logiciel dénommé HEXAGONE couvrant tous les domaines de l'hôpital, a absorbé le G.I.E. puis le 28 avril 2000, la société a pris le nom de SYMPHONIE ON LINE et a repris le contrat de Madame X... à effet du 1' mai 2000 La société ayant décidé de regrouper les directions et personnels administratifs à BORDEAUX et le 15 avril 2004, elle lui a proposé de la muter dans cette ville. Le 10 mai 2004, elle a refusé, pour des raisons personnelles et familiales. Le 26 mai 2004, la société lui a proposé trois postes de reclassement, refusés également. Aussi, le 18 juin 2004 était elle convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique pour le 25 juin suivant. Le 6 juillet 2004, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique, en raison de son refus exprimés d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail et d'accepter les propositions de reclassement exprimées le 26 mai 2004. 3 Dès le 6 septembre 2004, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de TOURS d'une action contre la société SYMPHONIE ON LINEä Pour la voir condamner à lui verser 45.000 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 45.000 ç de dommages-intérêts pour non respect des critères 2.000 ç pour les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 6 juillet 2005, le Conseil de Prud'Hommes de TOURS, en sa section encadrement a : dit que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse condamné, en conséquence, la société SYMPHONIE ON LINE à lui verser : 15.000 ç de dommages-intérêts au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile enjoint à la société de remboursement à l'organisme concerné les prestations chômage versées à Madame X... dans la limite d'un mois de salaire rejeté toutes autres demandes condamné la société SYMPHONIE ON LINE aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1' août 2005, bien reçue au greffe de cette Cour le 4 août suivant, cette société a interjeté appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 1 / ceux de la S.A. SYMPHONIE ON LINE, employeur appelant B... sollicite l'infirmation totale du jugement, le débouté de toutes les demandes de Madame X... le constat que le licenciement pour motif économique qui l'a touchée est fondé sur une cause réelle et sérieuse la condamnation de Madame X... à lui payer 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. B... fait valoir que, depuis fin 2003, la réorganisation de la société a conduit à proposer à une vingtaine de personnes des modifications de leur contrat, toutes les directions ayant été peu à peu transférées à BORDEAUX avec le personnel administratif rattaché. 4 B... rappelle que le poste de cette salariée est occupée par une autre collègue, Madame C... mais que depuis le changement de président directeur général, une procédure de grand licenciement économique est en cours, tous les sites étant fermés. La modification du contrat de travail constitue l'élément matériel de la cause économique selon l'article L 321-1-2 du Code du travail et si plusieurs salariés refusent la modification de leur contrat, les licenciements qui en résultent sont soumis aux règles applicables au licenciement collectif. L'élément causal du motif économique concerne la réorganisation de l'entreprise et la sauvegarde de sa compétitivité, mais le juge ne peut, selon elle, contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles. En l'espèce, elle excipe d'une anticipation des risques et des difficultés à venir, et insiste sur la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. En effet, la société avait perdu trois clients importants la région POITOU-CHARENTES, le C.H.R. de METZ, et le C.H.U. de TOURS, ce qui a généré des baisses importantes des résultats commerciaux. En un an, elle a enregistré une baisse d'activité de 48 %, masquée par la perte des projets de renouvellement, pour plus de 6 millions d'euros et la maintenance pour dix ans. Les risques entrevus s'avèrent réels, dès lors qu'une cinquantaine de licenciements économiques sont en cours. B... note également que d'anciens salariés ont créé une société concurrente en toute illégalité, remportant de nombreux marchés à son préjudice. B... estime logique qu'après la rupture avec le C.H.U. de TOURS, elle change de locaux pour prendre un local à bail plus petit, puisqu'il ne restait plus que 24 salariés au lieu de 60 du temps du G.I.E.. L'éloignement, à ses yeux, rendait difficiles les échanges et nécessitait d'importantes restructurations, alors que les contrôles de l'U.R.S.S.A.F. et les audits étaient toujours effectués au siège social. A propos du reclassement, elle fait valoir avoir offert des reclassements tant dans des emplois de même nature que de catégorie inférieure supposant l'accord de la salariée, refusés catégoriquement par Madame X..., en sorte qu'elle estime avoir satisfait à son obligation de reclassement, conformément à l'article L 321-1 dernier alinéa, exigeant des offres écrites et précises. B... remarque que la somme de 45.000 ç de dommages-intérêts est disproportionnée avec la réalité du préjudice invoqué, la salariée ne justifiant d'aucun élément pour étayer sa demande. 5 Enfin sur les critères de licenciement, elle affirme qu'ils ont été définis dès le début de la procédure, comme le procès-verbal du comité d'entreprise en fait preuve et que la salariée n'a pas réclamé les règles de ces ordres de licenciement dans les 10 jours à partir du départ de son emploi, comme les dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du travail le permettent, en sorte qu'elle est mal fondée à solliciter une sanction à son égard. 2 / ceux de la salariée, Madame X... B... conclut à la confirmation du jugement contesté sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais forme un appel incident pour prétendre à 25.000 ç de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail, eu égard à l'absence de travail retrouvé. Subsidiairement, elle tend à l'allocation d'une somme identique pour non respect des critères de licenciement, en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi. Enfin, elle évalue à 2.000 ç les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a exposés en cause d'appel. B... insiste sur l'absence de réalité du motif invoqué de licenciement, puisque la lettre de licenciement n'a jamais visé la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ni celle du secteur d'activité au sein du groupe auquel elle appartient. B... souligne, en effet, que la lettre s'est bornée à évoquer la conservation de la compétitivité, sans la démontrer, pas plus que le lien entre cette sauvegarde et la restructuration n'a été fait. B... évoque l'article de Monsieur D..., nouveau président directeur général, qui énonçait, en mars 2004, un chiffre d'affaires en progression de 60 % depuis et d'un résultat en hausse de 20 % tandis que le carnet de commandes passait de 17,6 millions d'euros fin 2002 à 19,8 millions d'euros fin 2003, selon le rapport annuel D'ADAX PARTNER. B... souligne que l'exercice 2004 s'est traduit par un écart de moins 6 % par rapport à 2003, ce qui n'est nullement significatif après une période de forte augmentation du chiffre d'affaires. B... soutient que la perte des trois C.H.U. ne représente que 0,7 % du chiffre d'affaires en 2003, sur 1.500 clients. Par ailleurs, elle expose que les produits HEXAGONE ne sont pas tous développés à BORDEAUX puisqu'en réalité moins de la moitié des effectifs y sont situés, puisque de nombreux collaborateurs sont à TOURS, POITIERS, METZ, DIJON et VAL de REUIL, tandis que le nouveau président directeur général estimait, lors d'un comité d'entreprise que les agences restaient un véritable atout, et qu'il tenait à les maintenir. 6 Sur le quatrième point, elle observe que le bail du C.H.U.n'a pas été résilié. .. Au titre du cinquième point, elle constate que l'ensemble des personnels administratifs n'ont pas tous fait l'objet d'une proposition de mutation à BORDEAUX et elle cite divers exemples significatifs. Pour les cinq autres points, elle remarque : que rien ne justifie que le suivi rigoureux des charges administratives ne pouvait pas être suivi à TOURS qu'aucun dysfonctionnement n'est caractérisé au service de comptabilité de BORDEAUX, en l'absence de tous documents internes ou notes de service se référant à ce problème que les contrôleurs peuvent se déplacer pour vérifier les comptes deux fois par an de BORDEAUX à TOURS que les informations en temps réel étaient transmises par le logiciel de comptabilité ou par mails qu'il n'existe aucune corrélation objective entre la centralisation et une organisation aussi compétitive que celle des concurrents. A cet égard, les résultats de la société Mc KESSON, concurrent direct, s'avèrent beaucoup plus vulnérables que ceux de SYMPHONIE ON LINE. A ses yeux, la modification substantielle de son contrat de travail est manifestement dépourvue de légitimité, en l'absence de la preuve du bien fondé d'élément causal. B... développe la violation de l'obligation de reclassement, en estimant indécentes les propositions faites, concernant toujours la région bordelaise et une diminution de rémunération de 30 %. B... plaide l'absence de sérieux de cette procédure alors que la société a continué d'embaucher des salariés avec des salaires importants. Au titre de l'appel incident, elle met en avant son chômage persistant, la diminution de 13.000 euros de revenus annuels entre son salaire antérieur et l'allocation ASSEDIC entre octobre 2004 et octobre 2005, la diminution subséquente de l'assiette de ses droits à retraite, ce qui lui permet de revendiquer une somme de 25.000 ç pour licenciement abusif. B... évalue même à 40.800 ç la somme qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été incorporée au plan social d'octobre 2005. Enfin, et de manière subsidiaire, elle note que les critères de licenciement adaptés n'ont pas été justifiés dans le procès-verbal du 17 juin 2004 qui la concerne seule 7 MOTIFS DE LA DÉCISION La notification du jugement est intervenue le 10 mars 2005. En conséquence, l'appel interjeté le 21 mars 2005 par S.A SYMPHONIE ON LIGNE, dans le délai légal d'un mois, est recevable en la forme, comme l'appel incident de Madame X... 1 - SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT L'article L 321-1 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutation technologiques. En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique du 6 juillet 2004 expose : " A la suite de notre entretien du 25 juin 2004, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant. Des bouleversements récents apportés par les pertes successives de marché que nous subissons nous ont déjà amené, afin d'anticiper les risques et les difficultés à venir, à procéder à des restructurations dans l'entreprise. Comme vous le savez, lorsque nous avons racheté le G.I.E. en 1999, nous nous sommes engagés à maintenir pendant cinq ans les contrats clients qui représentaient notre force, à savoir 30 % de notre chiffre d'affaires, ainsi que les trois sites géographiques de METZ, TOURS et POITIERS. L'échéance arrivant, nous avons perdu tout d'abord les clients de la région de POITIERS puis deux de nos plus gros clients, le CHR de METZ-THIONVILLE, qui n'a pas soûhaité reconduire le marché qui nous liait, et le CHU de Tours, qui ne compte plus non plus parmi nos clients. Une partie du parc a donc migré aujourd'hui sur "Hexagone", produit développé par SYMPHONIE ONE LINE à BORDEAUX, et pour sauvegarder au maximum les emplois, la Direction a, dans un premier temps, regroupé à BORDEAUX les emplois de Hot-liners et Préparateurs techniciens maintenance système. Ce regroupement facilitera les contacts directement avec les développeurs à la base de la création des logiciels. L'évolution de plus en plus rapide des produits impose, pour conserver la compétitivité, la formation de ce personnel, impossible à distance. Le local du site de TOURS appartenant au CHU de TOURS, après la perte de ce marché, le bail a dû être résilié. Le préavis arrive à échéance à fa fin du mois de 8 septembre 2004, rendant rapidement nécessaire une nouvelle réorganisation. La société a par ailleurs connu des changements au niveau des directions le départ à la retraite de Monsieur E..., directeur exploitation de DIJON. le départ également à la retraite de Monsieur F..., directeur exploitation de SOTTEVILLE LES ROUEN, suivi d'une fusion des sites de SOTTEVILLE LES ROUEN et EVREUX pour créer VAL DE REUIL, sous la direction de Monsieur G..., muté depuis le 1 er avril 2004 à BORDEAUX. Tous les membres du Comité de direction étant donc à présent basés à BORDEAUX est nécessaire que les directeurs restants, assistantes de direction et secrétaires puissent rejoindre le siège social. Enfin, la croissance des appels d'offre entraîne des charges administratives supplémentaires afférentes à la réglementation des marchés qui impose un suivi rigoureux assuré jusque là par le personnel de TOURS. Or, des dysfonctionnements sont constatés avec le service comptabilité de BORDEAUX et nous sommes actuellement obligés de mettre en place des procédures de communication et d'échange de documents avec des risques d'erreurs. d'une part, les contrôles des commissaires aux comptes entre autres, s'effectuent au siège social et nous rencontrons des difficultés pour justifier de nos comptes, le suivi de certains dossiers clients étant par exemple assuré par les sites. Nous devons donc multiplier les documents, ce qui entraîne redondances et copies supplémentaires. d'autre part, le fait de disposer de l'ensemble des informations au siège social nous permettrait d'élaborer nos reportings mensuels plus rapidement, et par conséquent de respecter les délais impartis qui nous sont imposés par nos partenaires bancaires, afin de nous éviter des majorations de taux d'intérêts. Il est donc nécessaire dans ces conditions que nous optimisions l'utilisation de nos ressources en centralisant au siège le maximum d'informations afin d'avoir une organisation aussi compétitive que nos concurrents. Aussi, envisageons-nous pour ces raisons de regrouper Direction et personnel administratif à BORDEAUX. 9 C'est la raison pour laquelle, dans ces conditions, une proposition de mutation sur BORDEAUX vous a été faite, conformément aux dispositions de l'article L 321-2 du Code du travail, par courrier du 15 avril 2004. Vous nous avez répondu par courrier du 10 mai 2004 que vous refusiez cette proposition. Nous avons tenté de vous reclasser dans des emplois disponibles et vous avons proposé, par courrier du 26 mai 2004, un poste de comptable et deux postes d'assistante commerciale. Vous avez refusé également cette proposition. Nous sommes donc contraints aujourd'hui de vous licencier ... ". A) sur l'élément matériel du motif économique Le 15 avril 2004, la société a proposé à Madame X... de l'affecter à BORDEAUX, ses autres conditions de travail, notamment sa rémunération étant maintenues. Cette proposition d'un nouveau poste était envisagée " dans le cadre d'une restructuration générale de l'entreprise pour motif économique ... des bouleversements récents, apportés par les pertes successives des marchés que nous subissons nous ont déjà amenés, afin d'anticiper les risques et difficultés à venir, à procéder à des restructurations dans l'entreprise... vous disposez d'un délai d'un mois pour nous faire connaître votre décision...". Le 10 mai 2004, Madame X... notifie " son refus pur et simple d'accepter la mutation pour des raisons personnelles et familiales, les motifs invoqués lui paraissant, en outre, injustifiés. Et le 26 mai suivant, la société confirme son offre des trois postes à BORDEAUX. Le 4 juin 2004, Madame X..., réplique qu'elle n'accepte toujours pas les postes offerts sur la région bordelaise, d'o la mise en route de la procédure de licenciement. Le refus explicite et renouvelé de Madame X... s'analyse comme une cause objective, expressément prévue par l'article précité, alors qu'il s'agissait d'un nouvel emploi à elle proposé et, compatible avec ses compétences. B) sur l'élément causal du motif économique Les deux éléments légaux prévus par l'article L 321-1 du Code du travail sont les difficultés économiques et les mutations technologiques et deux éléments jurisprudentiels y ont été ajoutés : la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou des secteurs d'activité et la cessation d'activité. 10 En l'espèce, la lettre de licenciement évoque " la sauvegarde au maximum des emplois " " la conservation de la compétitivité ". Or la sauvegarde des emplois ne se confond pas avec la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise : il ne s'agit pas du même concept. En outre, la " conservation de la compétitivité" ne s'assimile pas à la " sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise", la première étant beaucoup plus restrictive que la seconde, qui inclut une notion de danger générant la nécessité de " sauvegarder ". Et la lettre de licenciement ne démontre nullement la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et ne justifie, à aucun titre, du lien de causalité entre la nécessaire sauvegarde de la compétitivité et la restructuration entraînant la modification substantielle du contrat de travail de Madame H... titre, du lien de causalité entre la nécessaire sauvegarde de la compétitivité et la restructuration entraînant la modification substantielle du contrat de travail de Madame X.... C) sur les points abordés dans la lettre la situation économique Le 6 octobre 2004, ACFA a acquis SYMPHONIE ON LINE, leader français sur le marché des systèmes d'informations hospitaliers et, à cette occasion, a établi un communiqué de presse d'o il ressort que " ces dernières années, SYMPHONIE ON LINE a connu une croissance florissante, dégageant à maintes reprises des marges d'exploitation à deux chiffres. Au cours de l'exercice 2003, son chiffre d'affaires s'est élevé à 24,1 millions d'euros en progression de 60% depuis 2000, avec un résultat d'exploitation de 4,6 millions d'euros en hausse de 20 % et un résultat net en hausse de 10%. Entre son siège social à BORDEAUX et les cinq sites d'exploitation supplémentaires qu'elle possède en France, elle compte au total plus de 200 employés, 1200 établissements clients, dont 240 disposent d'une capacité supérieure à 400 lits ,, Le comité d'entreprise de SYMPHONIE du 30 avril 2004 met en valeur, au titre des résultats commerciaux " que le premier trimestre 2004 est excellent, que les nouvelles ventes sont supérieures au budget, et, au titre des résultats financiers, qu'elle est l'entreprise qui a la situation financière la plus solide du marché. Le résultat d'exploitation de 2004 est sur une courbe de progression... Les recrutements s'inscrivent dans notre politique de déploiement ". 11 La direction rappelle catégoriquement qu'il ne s'agit pas de compressions de personnel mais d'ajustement de ressources en fonction des besoins de l'entreprise, 184 salariés en 2002 et 232 en 2004. Le regroupement à BORDEAUX La nécessité de regrouper dans cette ville, les " hot.liners" et préparateurs techniciens, invoquée dans la lettre de licenciement est contredite par la déclaration de Monsieur D... dans le procès verbal du comité d'entreprise du 21 octobre 2003 aux termes de laquelle " aujourd'hui les agences restent un véritable atout. Nous tenons à les maintenir... elles doivent être des agences de développement... ". Le président directeur général de l'époque Monsieur I..., qui laissera sa place à Monsieur D... le 1er janvier 2004 précise, lui, que " la direction n'a pas l'intention de regrouper le personnel au siège, d'autant qu'il a été mis en place le réseau VNP et CITRIX permettant un accès commun aux sources, quel que soit le lieu d'implantation du poste de travail". En effet, les agences de POITIERS, DIJON, TOURS et VAL de RUEIL resteront en place. La résiliation du bail des locaux de TOURS Ce bail était renouvelable, et le CHU n'a pas notifié la résiliation de celui-ci et, en définitive, la société est restée dans les lieux pour un an supplémentaire à compter du 1er octobre 2004, " durée renouvelable annuellement par tacite reconduction". Le regroupement sur BORDEAUX L'ensemble du personnel administratif n'a pas fait l'objet d'une proposition de mutation pour BORDEAUX puisqu'une fiche de SYMPHONIE démontre qu'il restait 36 salariés à TOURS, 16 à METZ 13 à POITIERS. ' La croissance des appels d'offres Il n'est pas justifié en quoi le suivi rigoureux des charges administratives ne pouvait pas être suivi à TOURS ni en quoi le fait d'assurer ce suivi à TOURS constituerait une menace pour la compétitivité de l'entreprise. Les dysfonctionnements avec le suivi comptabilité de BORDEAUX Il n'est pas précisé ni la nature ni l'identification des prétendus dysfonctionnements alors que les échanges par mails facilitent les échanges à distance. 12 sur les derniers points concernant la disposition de l'ensemble des informations au siège social et la nécessité d'optimiser l'organisation Les informations provenant de TOURS étaient systématiquement communiquées en temps réel à travers le logiciel de comptabilité de BORDEAUX ou par des envois de tableaux et documents habituels par mails. Par ailleurs vouloir s'organiser contre ces concurrents ne peut être confondu avec l'existence d'une menace, impliquant des mesures de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Il ressort de l'ensemble de ces considérations non combattues utilement par les pièces de la S.A SYMPHONIE ON LINE - que les termes exigés par la loi de " sauvegarde de compétitivité de l'entreprise" ne sont pas repris dans la lettre de licenciement et que les moyens inclus dans cette lettre ne correspondent pas à une réalité économique ou sociale. Dans ces conditions, la Cour est justifiée de confirmer l'analyse des premiers juges, selon laquelle le motif économique du licenciement de Madame X... ne s'avère ni réel ni sérieux, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur l'obligation de reclassement ou la violation des critères du licenciement. 2./ SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS Née en 1958, Madame X... relève des dispositions de l'article L 12214-4 du Code du travail puisqu'elle compte plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise qui comprend plus de onze salariés. B... affirme n'avoir toujours pas retrouvé de travail, en dehors d'un mois, en intérim, du 17 octobre au 18 novembre 2005, mais ne produit pas les bulletins mensuels de ses allocations ASSEDIC, de l'ordre de 1240 ç par mois. B... chiffre aussi à 11838 ç le différentiel perdu entre les salaires chez SYMPHONIE ON LIGNE et les ressources d'ASSEDIC. Tout bien considéré, eu égard aussi à son ancienneté et à son âge, la Cour confirmera l'allocation d'une somme de 15000 ç de dommages et intérêts pour compenser son préjudice et fixera à 800 ç supplémentaires la somme due pour les frais exposés en appel au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . 13 PAR CES MOTIFS "I La Cour, statuant publiquement et contradictoirement RECOIT, en la forme, l'appel principal de la SA SYMPHONIE ON LINE et l'appel incident de Madame Marie-Claude X... AU J..., CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement critiqué (CPH TOURS, 6 juillet 2005) Y AJOUTANT, CONDAMNE la société SYMPHONIE ON LINE à payer à Madame Marie Claude X... une somme supplémentaire de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes CONDAMNE la société SYMPHONIE ON LINE aux dépens. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine A..., Greffier. 14 Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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