Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2006
- ECLI
- 6253c96fbd3db21cbdd884f9
- Date
- 11 avril 2006
- Condamnation
- 90 000 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefaute
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Texte intégral
ARRET No DU 11 AVRIL 2006 R.G : 03/00959 Jean Marie X... liq. amiable EURL ROSNES AGRI SERVICES C/ S.A.R.L. AGRI SERVICES SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE SCP BONET-LEINSTER WISNIEWSKI REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Jean Marie X... liquidateur amiable de l'EURL ROSNES AGRI SERVICES , demeurant 2 Impasse de la Poterie - 36000 CHATEAUROUX, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 28 Mars 2003 d'un jugement rendu le 28 février 2003 par le Tribunal de Commerce de VERDUN, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître SIMONET, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX, INTIMÉE : S.A.R.L. AGRI SERVICES , dont le siége est route de Seigneulles - 55260 ROSNES RAIVAL, agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître SCHINDLER , Avocat au Barreau de la MEUSE, Premiére page DEBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2006, devant Monsieur MOUREU, Président, assisté de Madame Y..., Greffier , Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 4 avril 2006, Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Madame DESPLAN, Z... et de Monsieur RUFF Z..., Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits. A l'audience publique du 4 avril 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt étai reporté à l'audience publique du 11 avril 2006, Et, à l'audience publique de ce jour, 11 avril 2006, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Deuxiéme page BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE L'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICES, ayant pour gérant M. Jean-Marie X..., exploitait à ECART DE ROSNES (Meuse) un fonds de commerce de vente de matériels agricoles, pièces détachées et réparations de tracteurs et autres machines agricoles. L'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE a arrêté son activité le 31 juillet 2000, la société étant dissoute en date du 26 septembre 2000 et M. Jean-Marie X... étant nommé liquidateur amiable. MM. Jean-François A... et Gérald B..., anciens salariés de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE, ont constitué la S.à r.l. AGRI SERVICES le 22 août 2000. Les parties ont été en pourparlers en vue de réaliser la cession du fonds de commerce de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE à la S.à r.l. AGRI SERVICES. * VU la demande introduite contre la S.à r.l. AGRI SERVICE par M. Jean-Marie X..., liquidateur de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE selon assignation du 29 juin 2001 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à faire constater que la vente du fonds de commerce à la S.à r.l. AGRI SERVICES est parfaite, à la condamnation de la S.à r.l. AGRI SERVICES au paiement de 240.000.F (36.587,76 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2000, avec capitalisation des intérêts, de 15.244,90 euros de dommages-intérêts, de 3.811,30 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre la signature de l'acte de vente, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, subsidiairement, à la condamnation de la S.à r.l. AGRI SERVICES au paiement de 24.391,84 euros représentant le prix du stock et du matériel, Troisième page VU les conclusions de la partie défenderesse tendant au débouté de la M. Jean-Marie X... et à l'allocation de 3.048,98 euros de dommages-intérêts et de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VERDUN le 28 février 2003 qui a débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné M. Jean-Marie X..., liquidateur amiable de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE à payer à la S.à r.l. AGRI SERVICES 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, VU l'appel de ce jugement interjeté par M. Jean-Marie X... le 28 mars 2003, VU les moyens et prétentions de l'appelant exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2005 tendant aux mêmes fins que ses conclusions de première instance, sauf à fixer à 15.000 euros les dommages-intérêts et à 3.000 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement, à la condamnation de la S.à r.l. AGRI SERVICES à payer à M. Jean-Marie X... 22.867,35 euros (150.000.F) à titre de prix du fonds de commerce, plus subsidiairement, en application de l'article 1382 du Code civil, au versement à M. Jean-Marie X... de 36.587,76 euros (240.000.F) de dommages-intérêts en réparation du détournement des éléments du fonds de commerce, et de 24.391,84 euros (160.000.F) représentant le prix du stock et du matériel, VU les moyens et prétentions de la partie intimée exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2005 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 1.500 euros de dommages-intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * MOYENS DES PARTIES Au soutien de son appel, M. Jean-Marie X..., liquidateur amiable de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE, fait valoir que : Quatrième page - un accord est intervenu entre les parties sur la vente du fonds au prix de 240.000.F (éléments corporels: 47.100.F; éléments incorporels: 73.343,87.F; stock de pièces HT 119.456,13.F), - la S.à r.l. AGRI SERVICES a présenté un dossier de financement à la Banque Populaire à hauteur de 300.000.F, - la S.à r.l. AGRI SERVICES a pris possession du fonds le 30 août 2000 en proposant un prix réduit à 150.000.F, - la vente résulte d'un accord sur la chose et sur le prix, - la S.à r.l. AGRI SERVICES ne peut soutenir que le fonds de commerce n'existait plus alors qu'elle avait chargé le notaire de régulariser l'acte de cession, - par la suite elle a donné son accord pour la vente au prix de 150.000.F, - M. Jean-Marie X... a renoncé à vendre un lot d'outillage au Garage de l'Argonne parce qu'il intéressait la S.à r.l. AGRI SERVICES, - selon le courrier d'AMIGAM, M. B... (qui détient 40 % des parts de la S.à r.l. AGRI SERVICES) a été licencié à sa demande pour bénéficier d'exonérations fiscales et de charges sociales, - la S.à r.l. AGRI SERVICES a exploité sans interruption, dans les mêmes locaux, en ayant la même activité et le même objet social, les mêmes clients et utilisant le stock et le matériel de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE, - la dénomination sociale AGRI-SERVICES a permis à la défenderesse de détourner les éléments du fonds de commerce entretenant la confusion, - ces agissements sont dénoncés dans une lettre de M. Jean-Marie X... du 28 septembre 2000 dont la S.à r.l. AGRI SERVICES n'a jamais contesté les termes, - l'accord sur le prix de 240.000.F est prouvé par le courrier du directeur du centre de gestion AMIGAM du 11 mars 2002, Cinquième page - subsidiairement, l'offre au prix de 150.000.F transmise en octobre 2000 par l'intermédiaire du notaire n'était pas limitée dans le temps et n'a pas été rétractée, - plus subsidiairement, à défaut de vente, la S.à r.l. AGRI SERVICES a détourné les éléments du fonds de commerce à son profit et doit indemniser l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE à hauteur de 36.587,76 euros ou, au minimum de 22.867,35 euros, - plus subsidiairement encore, la S.à r.l. AGRI SERVICES doit le prix du stock qu'elle a fait évaluer par son expert-comptable en octobre 2000 à hauteur de 103.214,80 euros TTC (86.300.F) et le prix des éléments corporels, à hauteur de 47.200.F, soit en tout 160.000.F (24.391,84 euros). * La S.à r.l. AGRI SERVICES réplique que : - à défaut d'accord sur la chose et sur le prix, il n'y a pas eu vente du fonds de commerce, - l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE a cessé toute activité le 15 juillet 2000, - les attestations de clients établissent que cette cessation d'activité sans repreneur a été accompagnée du refus de réparation de matériels agricoles en période de moissons, - M. Jean-Marie X... a exploité la société RADIA TECH à CHATEAUROUX à partir du 24 août 2000, - le 29 juillet 2000, l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE a notifié à EMC2 la résiliation du bail à effet du 31 juillet 2000, - le nouveau bail commercial a été régularisé le 10 septembre 2000, - l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE a engagé EN MAI 2000 la procédure de licenciement de son unique salarié, M. B..., Sixième page - en cas de cession de fonds, le contrat de travail de M. B... se serait poursuivi conformément à l'article L 122-12 du Code du travail, - le 17 juillet 2000 l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE proposait au garage de l'Argonne la vente de son matériel et de son stock, - la preuve d'un accord sur le prix de 240.000.F ne peut résulter de l'écrit d'un tiers, - M. Jean-Marie X... a toujours refusé l'offre au prix de 150.000.F, - l'offre est devenue caduque, faute d'avoir été acceptée dans un délai raisonnable, - la notion de détournement, à défaut de toute preuve d'une fraude ou d'une faute, est inopérante pour justifier la condamnation au paiement des sommes réclamées, - le stock dont M. Jean-Marie X... se dit propriétaire est à sa disposition et il a été mis en demeure par huissier d'avoir à le retirer, - aucun dépôt n'a été accepté par la concluante,- aucun dépôt n'a été accepté par la concluante, - à titre surabondant, le prix de 160.000.F n'avait jamais été accepté par la S.à r.l. AGRI SERVICES qui avait proposé 47.200.F. * MOTIFS Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites par les parties que M. Gérald B..., ancien salarié de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE, et M. Jean-François A... ont constitué le 22 août 2000 la S.à r.l. AGRI SERVICES dont le siège statutaire est à SOUILLY mais qui a repris à bail, à effet du 1er septembre 2000, l'atelier situé à ROSNES, précédemment exploité par l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE jusqu'au 31 juillet 2000; Septième page Que la société défenderesse a conservé dans sa dénomination les mots "AGRI SERVICES" qui figuraient déjà dans l'intitulé de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE; Que la S.à r.l. AGRI SERVICES ne saurait sérieusement contester l'existence d'un fonds de commerce ayant appartenu à l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE en liquidation puisque Me PAQUIN, notaire mandaté par MM. A... et B..., a demandé à M. Jean-Marie X..., par lettre du 5 octobre 2000, de : "confirmer par écrit sa position sur la cession du fonds de commerce de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE à la S.à r.l. AGRI SERVICES moyennant le prix de 150.000.F se décomposant comme suit: " éléments corporels pour 47.200.F " éléments incorporels pour 16.500.F " stock de pièces (HT) pour 86.300.F" (pièce N 8 de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE) Attendu qu'au même moment la Société d'expertise comptable FIGEC établissait au nom de M. Jean-Marie X... une facture du montant de 86.300.F HT, soit 103.214,80.F, correspondant à l'inventaire du stock de pièces détachées joint en annexe; Que M. Jean-Marie X... affirme, sans être démenti, que la S.à r.l. AGRI SERVICES avait mandaté à cet effet son expert-comptable, la FIGEC, ce qui confirme l'existence de pourparlers très avancés entre les parties; Mais attendu qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, l'appelant n'a pas rapporté la preuve de ce que les parties avaient échangé leurs consentements sur la chose et sur le prix; Que le prix de 240.000.F n'est attesté que par le courrier du Centre de gestion AMIGAM du 11 mars 2002 se référant aux souvenirs d'un collègue qui n'est point nommé; Que la cession au prix de 150.000.F n'a pas davantage été conclue; Huitième page Qu'il n'est nullement établi que la S.à r.l. AGRI SERVICES ait maintenu son offre d'achat à ce prix après le refus de M. Jean-Marie X...; Que l'accord donné tardivement par M. Jean-Marie X..., pour la première fois dans les conclusions d'appel du 26 mars 2004 - et à titre subsidiaire - ne saurait rendre parfaite la vente aux conditions proposées en octobre 2000; Attendu, toutefois, qu'à défaut d'obligations contractuelles, M. Jean-Marie X... est fondé à réclamer à la S.à r.l. AGRI SERVICES réparation du préjudice causé par l'appropriation illégitime des éléments constituant le fonds de commerce; Attendu que l'enchaînement des faits et actes juridiques de mai à octobre 2000 démontre que le projet de cession du fonds de commerce de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE à ses anciens salariés était en pourparlers selon un montage juridique concerté : - licenciement de M. B..., - résiliation du bail commercial suivi de la conclusion d'un autre bail régularisé un mois plus tard, - constitution d'une société ayant le même objet et reprenant la même dénomination - estimation et projet de facturation du stock de pièces détachées, - projet d'acte de cession de fonds de commerce réalisé par un notaire; Attendu qu'à partir du moment où elle a commencé son activité, dans le même local, sous un nom presque identique, auprès de la même clientèle locale, en détenant le stock de pièces détachées appartenant à l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE, la S.à r.l. AGRI SERVICES se trouvait dans une position où elle pouvait imposer au cédant ses propres conditions, sans aucun risque d'avoir à restituer les éléments du fonds de commerce; Neuvième page Que la S.à r.l. AGRI SERVICES soutient vainement qu'elle aurait fait mettre en demeure M. Jean-Marie X... de retirer le stock de matériel agricole; Qu'à cet égard, la lettre de Me LOCKERT, huissier, du 16 juillet 2001 est inopérante car elle ne précise même pas à quelle date aurait été adressée cette mise en demeure qui, de surcroît, n'a pas été produite aux débats; Qu'en agissant de la sorte, la S.à r.l. AGRI SERVICES a abusé de l'état de fait qui résultait de l'avancement des pourparlers et de la passation des actes destinés à lui permettre d'exercer son activité et qui ont eu pour effet de la mettre en possession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce; Qu'en sa qualité de liquidateur de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE, M. Jean-Marie X... a subi un préjudice du fait de s'être trouvé exproprié des éléments du fonds de commerce; Que, compte tenu du prix offert en 2.000 par la S.à r.l. AGRI SERVICES, des charges et des frais consécutifs aux agissements de la S.à r.l. AGRI SERVICES, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le dommage, toutes causes de préjudice confondues, à la somme de 27.000 euros; Attendu que l'équité justifie de couvrir M. Jean-Marie X... de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 1.500 euros; PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau, Dixième page CONDAMNE la S.à r.l. AGRI SERVICES à payer à M. Jean-Marie X..., liquidateur amiable de l'E.U.R.L. ROSNES AGRI SERVICE, VINGT SEPT MILLE EUROS (27.000 euros) de dommages-intérêts, CONDAMNE la S.à r.l. AGRI SERVICES à payer à M. Jean-Marie X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la S.à r.l. AGRI SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUTORISE la S.C.P. d'avoués MILLOT-LOGIER-FONTAINE à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du onze avril deux mil six par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame C..., Greffier divisionnaire, Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Onzième page Signé : C... Signé : MOUREU Minute en onze pages
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle L 122-12 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2006
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c96fbd3db21cbdd884f9
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