Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2006
- ECLI
- 6253c972bd3db21cbdd885a3
- Date
- 11 mai 2006
entreprise en difficulte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me BORDIER Me DAUDÉ ARRÊT du : 11 MAI 2006 No : No RG : 05/02055 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 11 Juillet 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SOCIETE CIVILE DE L'EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Villa Notre Dame - 26, Rue Friant - 75014 PARIS représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me VILBERT (SELARL TOUZET BOCQUET ET ASSOCIES), du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : ASSOCIATION CULTUELLE CATHOLIQUE ORTHODOXE ST MICHEL ET SAINT MARTIN prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège, Abbaye Saint Michel de Bois Aubry - 37120 LUZE représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL SARFATY et Associés , du barreau de SAINTES Maître Francis VILLA pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE SAINT MARTIN ET SAINT MICHEL, 18 rue Néricault Destouches - 37000 TOURS représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour MADAME LA PROCUREURE GENERALE, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Juillet 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 04 MAI 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 11 Mai 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire (tribunal de grande instance de Tours) du redressement judiciaire de l'association cultuelle Orthodoxe Saint-Michel et Saint Martin (l'association cultuelle) rendue le 11 juillet 2005, interjeté par la société civile immobilière de l'Eglise catholique orthodoxe de France (SCI ECOF), suivant déclaration du 13 juillet 2005, enregistrée sous le no 2055/2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *16 décembre 2005 (l'association cultuelle), *24 mars 2006 (SCI ECOF), *20 avril 2006 (Me Villa, ès qualités de représentant des créanciers de l'association cultuelle). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la SCI ECOF et l'association cultuelle étaient propriétaires indivis d'un ensemble de biens immobiliers sis au lieu-dit "Bois Aubry" sur la commune de Luze, comprenant deux corps de bâtiment, l'immeuble désigné dans les actes et décisions sous la lettre A constitué des restes de l'ancienne abbaye de Bois Aubry, et l'immeuble B constitué par un corps de bâtiments voisins. Saisi d'une assignation du 20 octobre 1995 délivrée à la requête de l'association cultuelle tendant à faire cesser l'indivision, le tribunal de grande instance de Tours, par un jugement du 25 mars 1997, a ordonné le partage et nommé un expert pour estimer les biens indivis. Ressaisi par nouvelle assignation délivrée cette fois à la requête de la SCI ECOF le 18 mai 2001, le même tribunal, par un jugement du 22 octobre 2002, a attribué préférentiellement à l'association cultuelle les deux immeubles et l'a condamnée à payer à la SCI ECOF les sommes de 80.760,16 ç à titre de soulte, de 18.293,88 ç , correspondant à la somme avancée par la SCI à l'association au titre d'un prêt et de 219,53 ç par an à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à clôture des opérations. Cette décision a été frappée d'appel par l'association qui a été ensuite mise en redressement judiciaire le 2 octobre 2003 par jugement du tribunal de grande instance de Tours, lequel a désigné Me Villa en qualité de représentant des créanciers. Ce jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 22 octobre 2003. Par un arrêt irrévocable du 20 septembre 2004, la cour d'appel d'Orléans, chambre civile, a donné acte à Me Villa de son intervention et confirmé le jugement du 22 octobre 2002. Entre-temps, le 10 juin 2004, le tribunal de grande instance de Tours avait converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de l'association, Me Villa étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette procédure collective, mais, par arrêt du 17 mars 2005, cette Cour, chambre commerciale, a infirmé cette décision. Par l'ordonnance aujourd'hui déférée à la Cour, le juge-commissaire du redressement judiciaire, considérant que la SCI ECOF n'avait déclaré sa créance que le 13 février 2004 et qu'elle n'avait pas demandé de relevé de forclusion, l'a déclarée éteinte en raison du retard constaté et l'a rejetée du passif, ce que conteste le créancier concerné à l'appui de son appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. La cause a été communiqué au Procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu qu'étant rappelé que la procédure collective de l'association cultuelle n'a été ouverte que postérieurement à la demande de la SCI créancière tendant à l'allocation des diverses sommes évoquées dans l'exposé du litige qui précède, l'arrêt irrévocable du 20 septembre 2004 a nécessairement statué sur une instance qui était en cours au jour de l'ouverture de cette procédure collectiveau sens de l'article L. 621-41 ancien du Code de commerce et que, dès lors, le juge-commissaire était dépourvu de pouvoirs pour se prononcer à nouveau sur ces mêmes créances, la procédure normale de vérification du passif n'ayant pas à être suivie ; que c'est cet arrêt et lui seul, peu important qu'il ait confirmé les condamnations prononcées par le jugement du 22 octobre 2002 à l'encontre de l'association débitrice, ce qui doit s'interpréter comme équivalent ici à la constatation des créances et à leur fixation au passif, qui statue, en l'espèce, sur les créances de la SCI ECOF et qui doit, sans nouvelle appréciation, être mentionné sur l'état des créances par le greffier du tribunal de la procédure collective, au vu d'une expédition, ainsi qu'il est dit à l'article 85, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ; Qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des parties, notamment ceux fondés sur l'analyse des motifs de l'arrêt du 17 mars 2005 infirmatif de la liquidation judiciaire de l'association cultuelle, qui ne prenaient en considération que l'hypothèse de l'existence de la créance de la SCI ECOF, sans qu'on puisse en déduire, dans un sens ou un autre, quoi que ce soit d'autre que le refus de la liquidation judiciaire par la cour d'appel, l'ordonnance entreprise ne pouvait revenir sur l'arrêt du 20 septembre 2004 ; que celui-ci a, en effet, été rendu, comme la SCI ECOF l'indique, après justification de sa déclaration de créance qui était expressément visée en p. 9 de ses dernières conclusions du 8 mars 2004 prises en considération par l'arrêt du 20 septembre 2004 (ces conclusions sont recommuniquées dans la présente instance par la SCI ECOF sous le no 19 de son bordereau de communication joint aux conclusions susvisées du 24 mars 2006) et alors que le représentant des créanciers était en cause ; Que la juridiction saisie d'une instance en cours devant, au besoin d'office, rechercher si le créancier poursuivant, la SCI ECOF en l'espèce, a régulièrement déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance a été valablement reprise devant elle en la présence de celui-ci, il appartenait au représentant des créanciers de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 20 septembre 2004 qui lui avait été personnellement signifié le 8 octobre suivant pour contester la régularité de la reprise d'instance en raison de la tardiveté de la déclaration de créance, sans pouvoir discuter de cette question devant le juge-commissaire lors de la vérification normale du passif, opération qui est étrangère aux créances ici en cause ; que la situation juridique est la même, par exemple, que dans l'hypothèse où une caution aurait laissé passer le délai pour exercer, par voie de réclamation contre l'état des créances, en tant que tierce personne intéressée, le recours approprié contre la décision d'admission de la créance garantie au passif de la procédure collective du débiteur principal, hypothèse dans laquelle il ne lui serait plus possible ensuite, lors des poursuites personnelles exercées à son encontre, de discuter de la régularité de la déclaration de créance ayant conduit à l'admission devenue définitive et qui s'impose à elle ; qu'ici, de même le fait que l'arrêt du 20 septembre 2004 se soit prononcé irrévocablement sur les créances de la SCI ECOF après déclaration de ces créances et mise en cause du représentant des créanciers purge tout vice de la déclaration; Qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner mention de l'arrêt du 20 septembre 2004 sur l'état des créances, conformément aux dispositions de l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 ; Sur les demandes accessoires : Attendu que les dépens seront passées en frais privilégiés de redressement judiciaire, sans qu'il y ait lieu d'allouer à quiconque une somme par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRME l'ordonnance entreprise et ORDONNE qu'au vu d'une expédition de l'arrêt irrévocable du 20 septembre 2004 de la cour d'appel d'Orléans, chambre civile (no 1085/2005, dans l'instance d'appel no 590/2003), qui lui sera remise par la société civile immobilière de l'Eglise catholique orthodoxe de France, le greffier du tribunal de grande instance de Tours mentionne cette décision sur l'état des créances, conformément à ce que commande l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire de l'association cultuelle Orthodoxe Saint-Michel et Saint Martin, MAIS REJETTE toute demande d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2006
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c972bd3db21cbdd885a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA