Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2006
- ECLI
- 6253c972bd3db21cbdd885a4
- Date
- 11 mai 2006
transports terrestresmarchandisescontrat de transportparties au contratdestinataire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 11 MAI 2006 No : No RG : 05/02061 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Juin 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. INTERPOOL RESEAU agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ZAC de Conneuil - Rue Gaspard Monge - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat assistée de Me Isabelle DE THIER, avocat à MONT SAINT AIGNAN (76) D'UNE PART INTIMÉE : S.A.S. TRANSPORT LOGISTIQUE MAGASINAGE (TLM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ZA "les Portes du Nord" - BP 117 - 62820 LIBERCOURT représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SIEKLUCKI-COLIN-PRUNIER-ALRIC, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Juillet 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 04 MAI 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 11 Mai 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 3 juin 2005, interjeté par la société Interpool Réseau, suivant déclaration du 13 juillet 2005, enregistrée sous le no 2061/2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : [*14 novembre 2005 (société Interpool réseau, ci-après : société Interpool), *]23 février 2006 (société Transport logistique magasinage, ci-après : société TLM). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'en novembre et début décembre 2002 la société TLM a effectué, pour le compte de la société Grimaud logistique, des transports routiers de marchandises à destination - ce que celle-ci conteste cependant - de la société Interpool, pour un prix global de 15.308,80 ç, dont elle a sollicité, sur le fondement de l'article L.132-8 du Code de commerce, le règlement par celle-ci, après que la société Grimaud logistique eut été mise en liquidation judiciaire le 5 mars 2003 par jugement du tribunal de grande instance de Bressuire, sur conversion d'un redressement judiciaire du 11 décembre 2002. Condamnée par le jugement entrepris à payer la somme ci-dessus avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal, à compter du 18 septembre 2003, date de la réception d'une mise en demeure antérieure, la société Interpool a relevé appel en contestant sa qualité de destinataire, tandis que la société TLM conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que la société Interpool, se définissant comme une plate-forme logistique, estime qu'elle ne peut avoir la qualité de destinataire au sens de l'article L. 132-8 du Code de commerce, celle-ci appartenant au seul transporteur qui, hébergé par cette simple "plaque tournante", serait chargé de l'acheminement final entre les mains du bénéficiaire du transport ; Que, cependant, le texte de l'article L. 132-8 précité n'opérant pas de distinction entre destinataire réel, intermédiaire, final ou de transit..., toutes notions qui lui sont étrangères, est destinataire celui à qui est remise physiquement la marchandise à l'issue du déplacement confié au transporteur exerçant l'action directe et qui l'a acceptée ; que tel est le cas, en l'espèce, de la société Interpool qui, y compris la seule fois où a été marqué, dans la rubrique "lieu de déchargement", la mention "via" Interpool, a émargé, à réception des marchandises, toutes les lettres de voiture en qualité de destinataire, ses entrepôts de Montlouis-sur-Loire constituant le lieu de la livraison dont était chargée la société TLM ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; Sur les demandes accessoires : Attendu que la société Interpool supportera les dépens d'appel et, à ce titre, versera à la société TLM une somme complémentaire de 1.500 ç en remboursement de ses frais hors dépens exposés en appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; CONDAMNE la société Interpool Réseau aux dépens d'appel et à payer à la société Transport logistique magasinage la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en remboursement de ses frais hors dépens exposés en appel ; ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.132-8 du Code de commercearticle L. 132-8 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2006
- Matière
- transports terrestres
Référence
6253c972bd3db21cbdd885a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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