Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2006
- ECLI
- 6253c973bd3db21cbdd885d7
- Date
- 1 juin 2006
- Condamnation
- 54 800 €
impots et taxesenregistrementdroits de mutation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 RG : 2005/2439La première chambre de la cour d'appel de Lyon,composée, lors des débats et du délibéré, de :Monsieur JACQUET, président,Madame BIOT, conseiller,Monsieur GOURD, conseiller,ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile. en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,a rendu l'arrêt contradictoire suivant, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE:Les époux X..., décédés tous deux le 5 juin 2000, ont institué par testament la SA coopérative de diffusion rosicrucienne légataire universelle de leurs biens.Les déclarations de succession définitives ont été enregistrées le 28 décembre 2001, auprès de la Recette des impôts de Lyon Ouest, après que des acomptes aient été versées sur les droits de succession, par Maître Laurent notaire en charge de la succession. La SA coopérative de diffusion rosicrucienne a sollicité la restitution de ces acomptes devant le tribunal de grande instance de Lyon qui a rejeté sa demande par jugement du 10 mars 2004 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 9 juin 2005.Le 3 juin 2002, la direction des services fiscaux a notifié deux redressements à la SA coopérative de diffusion rosicrucienne afférents au surplus des droits de mutation exigibles.La SA coopérative de diffusion rosicrucienne, ayant déposé une réclamation le 6 mars 2003 à laquelle l'administration n'a pas répondu dans les six mois, a fait assigner la direction des services fiscaux devant le tribunal de grande instance de Lyon et a sollicité le dégrèvement des droits de mutation, le remboursement des frais de timbres et de signification et la condamnation de son adversaire à lui verser 6.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.La direction des services fiscaux, faisant valoir que la demanderesse faisait une interprétation erronée de l'article 677 du Code général des impôts qui n'établit aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, s'est opposée à ces demandes.Par jugement du 16 février 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a :rejeté les demandes de la SA coopérative de diffusion rosicrucienne afférentes aux droits de mutation de la succession Jullien,rejeté toute autre demande des parties,condamné la SA coopérative de diffusion rosicrucienne aux dépens. La SA coopérative de diffusion rosicrucienne a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire recevable et bien fondée la réclamation présentée à l'administration fiscale et visant au dégrèvement de la somme de 150.548 euros montant des droits réclamés à la requérante légataire des consorts Jullien.Elle sollicite également la condamnation de Monsieur le directeur des services fiscaux du Rhône à lui rembourser les frais de timbre et de signification exposés dans le cadre de la présente instance, et à lui payer 6.500 HT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que les articles 677, 750 ter et 795 du Code général des impôts ne prévoient pas, de manière expresse et incontestable, l'application des droits de mutation à titre gratuit aux personnes morales, alors même que le législateur a prévu des exonérations visant des dons et legs consentis à certaines personnes morale de droit public et privé.Elle ajoute que le terme entre vifs , employé par le législateur, ne peut concerner que les personnes physiques.Elle relève qu'elle est soumise au paiement des impôts sur les sociétés et sera donc amenée à payer deux impositions sur la même assiette, les dons et legs reçus par une entreprise étant imposables à titre d'accroissement de l'actif net, conformément à l'article 38-2 du Code général des impôts. Elle précise que cette double imposition contrevient manifestement aux principes fondamentaux reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.Elle indique, enfin, que la totalité des impôts qui lui est réclamée aujourd'hui excède les sommes reçues des époux Jullien. Monsieur le directeur des services fiscaux du Rhône demande le rejet des prétentions de l'appelante, la confirmation du jugement querellé et la condamnation de la SA coopérative de diffusion rosicrucienne aux entiers dépens. *Il expose que la SA coopérative de diffusion rosicrucienne n'est pas fondée à soutenir que l'article 677 du Code général des impôts ne viserait que les personnes physiques et non pas les personnes morales.Il indique que le terme entre vifs , concernant les ventes et donations, s'oppose à par décès , concernant les successions, qu'il s'agit de taxer la transmission d'un patrimoine sans distinguer, au niveau du principe de taxation, entre les personnes bénéficiaires de cette transmission, et que les personnes morales donataires ou légataires sont tenues au paiement de l'impôt de mutation comme les personnes physiques.Il ajoute que le législateur a du reste prévu des exonérations au profit de certaines personnes morales de droit public ou de droit privé (article 795 du Code général des impôts ), exonérations qu'il serait inutile d'avoir prévues si les personnes morales n'étaient pas soumises au paiement de ces droits, et que la SA coopérative de diffusion rosicrucienne, qui n'est pas une association cultuelle reconnue, ne peut pas bénéficier d'une telle exonération. Il précise que la déduction des droits d'enregistrement payés par une société est expressément prévue par le Code général des impôts (article 39-1-4o) pour le calcul du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés.MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la cour relève que l'article 677 du code général des impôts, qui traite des dispositions générales en matière de droits d'enregistrement, n'établit aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, s'agissant de l'exigibilité des droits de mutation ;que l'expression entre vifs n'est employé dans le cadre de ce texte que par opposition à la transmission par décès , figurant dans ce même article ; que l'on ne peut, sans ajouter à la loi, soutenir que l'article 677 du code général des impôts précité ne concerne que les personnes physiques ; que le législateur a prévu des exonérations visant des dons et legs consentis à certaines personnes morales de droit public ou de droit privé (article 795 du code général des impôts), ce qui n'aurait pas été nécessaire si les personnes morales n'étaient pas précisément assujetties au paiement des droits de mutation ; que la SA coopérative société de diffusion rosicrucienne ne justifie d'aucun statut d'association cultuelle reconnue qui lui vaudrait une exonération de ce legs, en application de l'article 795-10o du code général des impôts ;que l'impôt sur les sociétés et les droits de mutation sont de nature différente et sont, tous deux, prévus par la loi ; que la déduction des droits d'enregistrement payés par une société est expressément prévue par le Code général des impôts (article 39-1-4o) pour le calcul du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés ;qu'il convient, en conséquence, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement querellé ;attendu que la SA coopérative société de diffusion rosicrucienne qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS :La cour,Rejetant les demandes de la SA coopérative société de diffusion rosicrucienne,Confirme le jugement entrepris.Y ajoutant,Condamne la SA coopérative société de diffusion rosicrucienne aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. *Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2006
- Matière
- impots et taxes
Référence
6253c973bd3db21cbdd885d7
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