Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2006
- ECLI
- 6253c977bd3db21cbdd8868f
- Date
- 30 mai 2006
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 05/01104 Code Aff. : CF /LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ST DENIS en date du 13 Avril 2005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 MAI 2006 APPELANTE : C.G.S.S.R CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION 04 Boulevard Doret 97703 SAINT DENIS CEDEX 9 Représentant : Melle Sophie X... (Par mandat de son Directeur) INTIME : Monsieur Guillaume CHASTENET DE GERY Y... 169, rue Juliette DODU 97400 ST DENIS Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT DENIS) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2006, en audience publique devant M. Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric Z..., agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 MAI 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : : Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 30 MAI 2006 * * * LA COUR : La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION(CGSSR) a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 avril 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion dans une affaire l'opposant à Monsieur Guillaume CHASTENET DE GERY Y.... * * * Maître CHASTENET DE GERY est avocat inscrit au barreau de Saint-Denis de la Réunion et exerce cette profession à titre libéral. Préalablement, il a été avocat collaborateur de la société civile professionnelle HERMANCE SCHAEPMAN, société parisienne d'avocats. Après son installation dans le département en décembre 2002, il a demandé à la CGSSR , par un courrier du 07 mai 2003, le bénéfice des dispositions de la loi d'orientation sur l'Outre-Mer (LOOM) du 13 décembre 2000 ayant institué une franchise de cotisations pour une période de 24 mois au titre de la création d'une entreprise. Sa prétention a été refusée par la CGSSR et la commission de recours amiable par une décision du 09 mars 2004. Maître CHASTENET DE GERY a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins et a obtenu gain de cause par le jugement déféré, la CGSSR étant condamnée au remboursement des cotisations perçues à compter du 07 mai 2003. Vu les conclusions déposées au greffe : le 13 septembre 2005 par la CGSSR, le 17 mars 2006 par Maître CHASTENET DE GERY, dont les termes ont été maintenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : La CGSSR considère en substance que, Maître CHASTENET DE GERY ayant exercé la profession d'avocat à Paris avant de s'installer à la Réunion comme avocat, il ne débute pas cette activité à la Réunion et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 décembre 2000 (article L. 756-5 du Code de la sécurité sociale) qui dispose en son alinéa 2 : "Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité". Il n'est pas discuté que Maître CHASTENET DE GERY était immatriculé en métropole au Répertoire SIRENE et cotisait à l'URSSAF de Paris en qualité de travailleur indépendant. Il doit être précisé qu'il exerce actuellement dans le cadre de la Selarl Géry-Schaepman-Schwartz (les pièces communiquées par maître CHASTENET DE GERY portent d'ailleurs le cachet de la société et sa pièce no 7 le désigne pour la Selarl GERY- SCHAEPMAN en formation). En l'absence des statuts ou d'extrait K bis communiqués, le début d'activité sous forme sociale et donc la fin de l'activité libérale en nom personnel demeure inconnue. Ce point reste néanmoins accessoire. Les objectifs de la LOOM sont définis notamment par le premier alinéa de l'article premier : "Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la nation." Le développement économique et l'emploi sont ici, comme pour les dispositions de défiscalisation, la justification du régime dérogatoire. L'exonération de cotisation s'entend comme une modalité d'aide à la création d'entreprise. S'il est certain que Maître CHASTENET DE GERY a créé une entreprise libérale en s'installant à la Réunion, les dispositions de l'article L. 756-5 précité réservent l'éligibilité de l'exonération de cotisation aux personnes débutant une activité non salariée non agricole. Il importe alors de préciser la notion de personne débutant une activité idoine. Il doit être tenu compte des objectifs de la loi et, s'agissant d'un texte dérogatoire, l'analogie aux autres dispositions du Code de la sécurité sociale doit être écartée. En revanche, le caractère territorial de ces dispositions demeure une donnée fondamentale. C'est en effet le début d'activité dans un département d'Outre-Mer qui est visé. Exclure un début d'activité ultra-marin au motif d'une activité antérieure identique en métropole, dans un autre département d'Outre-Mer, voire au sein des états membres de la Communauté, constitue un non-sens au regard des objectifs précités de la LOOM. Il convient alors considérer que la personne débutant une activité est celle qui entreprend une activité nouvelle, non par rapport à elle-même, mais pour le département d'outre-mer concerné. La prise en considération d'une quelconque activité non salariée non agricole, antérieure ou actuelle, exercée en dehors du département concerné est à proscrire. En conséquence, Maître CHASTENET DE GERY est éligible à l'exonération. Il convient néanmoins de préciser que les parties ont limité le débat à l'activité libérale exercée en nom personnel. Il ne peut donc être statué sur l'éligibilité de la Selarl Géry-Schaepman-Swartz au bénéfice de la LOOM. Le jugement est alors confirmé sous cette réserve, selon les précisions à venir, étant précisé que la répétition d'éventuels reversements indus par la CGSSR est de droit et n'a pas à être ordonnée. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant, précise que le bénéfice de l'exonération des cotisations sociale de l'article L. 756-5 du Code de la sécurité sociale ne concerne que Maître Guillaume CHASTENET DE GERY Y... au titre de son activité libérale d'avocat exercée en nom personnel et que le reversement des cotisations perçues à tort est limité à cette activité en nom personnel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Monsieur Eric Z..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6253c977bd3db21cbdd8868f
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