Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2006
- ECLI
- 6253c977bd3db21cbdd88692
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N RG 05/00650 Code Aff. : CF/LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 30 Mars 2005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE X... RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 MAI 2006 APPELANTE : Société AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE 26, RUE RONTAUNAY 97400 SAINT DENIS Représentant : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocat au barreau de SAINT-DENIS) INTIMÉS : Monsieur Eric Antoine Y... 22, Bat. B Ravine Blanche 82 bis, Boulevard Hubert Delisle 97410 SAINT PIERRE Représentant : M. Roger Z... (Délégué syndical ouvrier) Monsieur Michel A... exerçant à l'enseigne "RE-NETT" 1 Chemin des Niaoulis SAINT-FRANCOIS 97400 SAINT DENIS Représentant : Me Raymond CAZAL (avocat au barreau de SAINT DENIS) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2006, en audience publique devant M. Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric B..., agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. C... magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 MAI 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : : Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 30 MAI 2006 * * * X... COUR : X... société BOURBONNAISE DE NETTOYAGE (ABN) a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 mars 2005 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à Monsieur Eric Antoine Y... et Monsieur Michel A.... * * * En février 2004, la société ABN a obtenu le contrat de nettoyage de la société BANQUE DE X... REUNION précédemment détenu par Monsieur A..., à l'enseigne RE-NETT. Monsieur Y... était alors affecté en qualité de technicien de surface à l'agence de la Ravine des Cabris. Il avait été embauché en cette qualité par Monsieur A... pour une durée indéterminée à temps partiel selon un contrat écrit du 06 janvier 2003. Le 20 février 2004, la société ABN demandait à l'entreprise sortante les dossiers des salariés susceptibles d'être repris en application des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de propreté. Le 03 mars suivant, elle informait Monsieur A... de son impossibilité de reprendre certains salariés dont Monsieur Y... faute de dossier complet transmis. Les documents manquants furent transmis le 08 mars suivant. Se prévalant de l'expiration du délai conventionnel le 04 mars, la société ABN maintenait son refus de reprise, notamment, de Monsieur Y... D... se retrouvant sans employeur a saisi la juridiction prud'homale en paiement des salaires et accessoires et en indemnisation de la rupture du contrat. Le jugement déféré a considéré que les conditions de la reprise du contrat de travail par la société ABN étaient remplies, dit que la rupture du contrat le 03 mars est imputable à celle dernière, mis hors de cause l'entreprise RE-NETT et condamné la société ABN au paiement des sommes suivantes : - 22,47 euros pour le salaire de mars 2004, - 224,75 euros pour le préavis, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 300 euros pour les frais irrépétibles. Elle a aussi été condamnée à payer à Monsieur A... la somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles et à remettre sous astreinte au salarié le bulletin de paye de mars 2004, le certificat de travail, la lettre de licenciement et l'attestation ASSEDIC, Vu les conclusions déposées au greffe : les 03 juin 2005 et 21 mars 2006 par la société ABN, le 03 novembre 2005 par Monsieur A..., ô le 18 avril 2006 par Monsieur Y..., dont les termes ont été maintenus à l'audience. MOTIFS DE X... DECISION : Les premiers juges ont statué après avoir refusé d'entendre et de prendre les pièces du conseil de la société ABN au prétexte que cette dernière n'était pas comparante (à l'audience de jugement du 25 novembre 2004, étant précisé que celle-ci avait comparu assistée de ce même conseil à l'audience de conciliation et devant le bureau de jugement le 30 septembre 2004). Si les dispositions de l'article R. 516-4 du Code du travail imposent la comparution des parties en personne "sauf à se faire représenter en cas de motif légitime", elles ne dispensent pas le conseil des prud'hommes de statuer en respectant le principe de la contraction (article 16 du nouveau Code de procédure civile) et les principes du procès équitable. X... combinaison des ces dispositions ne laisse au conseil des prud'hommes, en cas de non-comparution d'une partie représentée par son conseil mais dont l'excuse d'absence légitime est rejetée, que l'alternative du renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Passer outre cette évidence et statuer en refusant d'entendre le conseil (et de prendre son dossier) ne peut s'analyser que comme un simulacre de justice. C'est la négation même de l'office du juge. Cette violation inqualifiable des droits de la société ABN et des obligations du juge ne peut se résoudre que par l'annulation de la décision déférée. Préalablement à l'examen du fond, la société ABN demande un sursis à statuer en raison d'une instruction pénale en cours. Elle a en effet déposé plainte avec constitution de partie civile, pour usage de faux et escroquerie, à l'encontre de Monsieur A... (pièce 17). Elle justifie de l'ordonnance de consignation (pièce 18). X... réalité d'une instance pénale est donc à retenir. Pour autant, il convient de relever que l'argumentaire de la société ABN porte sur des faux contrats, des salariés de la société REUNION NETTOYAGE ayant fait l'objet d'une tentative de transfert par Monsieur A... avec des contrats de travail de son entreprise individuelle RE-NETT. Or, Monsieur Y... ne fait pas partie de ces salariés. Il n'est pas contesté qu'il a été embauché par Monsieur A... à l'enseigne RE-NETT par un contrat du 06 janvier 2003. Il produit d'ailleurs des fiches de paye conforment au contrat. Il en résulte que l'instance pénale est étrangère au litige concernant Monsieur Y... X... demande de sursis à statuer est alors rejetée. Au fond, il est constant que le contrat de Monsieur Y... a été rompu sans procédure de licenciement le 03 mars 2004 (dernier jour travaillé). Monsieur A... considère que la transmission tardive, par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante des pièces relatives aux salariés devant bénéficier du transfert de leur contrat de travail, ne fait pas obstacle au dit transfert, lequel est éventuellement retardé. Il convient de rappeler en droit qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant n 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître. C... délai est impératif et à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit. En l'espèce, il n'est pas contesté que pour Monsieur Y..., la première transmission ne comportait ni le contrat de travail, ni la fiche d'aptitude médicale. Cette omission n'a été réparée que par la remise par huissier faite le 08 mars soit après l'expiration du délai de huit jours ouvrables ayant débuté le 24 février 2004. Il résulte que Monsieur A... n'a pas respecté le délai conventionnel impératif et ne peut en conséquence se prévaloir d'un transfert de plein droit (les autres conditions n'étant pas discutées). X... société ABN était donc fondée à refuser le transfert du contrat de travail de Monsieur Y... E..., Monsieur A... demeure tenu par ce contrat qu'il a de fait rompu sans forme. X... rupture lui reste imputable, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il doit en assumer les conséquences vis à vis de son salarié. Les sommes allouées au titre du salaire de mars pour trois jours travaillés et pour le préavis d'un mois de salaire brut sont dues par Monsieur A... X... rupture du contrat, à effet immédiat et sans procédure de licenciement, a généré un préjudice à Monsieur Y... C... préjudice ne se limite pas à la seule rupture du contrat par Monsieur A... puisque les conditions du transfert du contrat de travail étaient réunies si l'employeur sortant avait respecté les obligations de la Convention collective. Il est alors alloué au salarié la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi. X... remise sous astreinte des documents de rupture doit de plus être ordonnée. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Monsieur A... qui est par ailleurs condamné au paiement des sommes de 350 euros au profit de Monsieur Y... et 1.000 euros au profit de la société ABN au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, X... cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Annule le jugement, Dit que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail de Monsieur Eric Y... n'ont pas été remplies du fait de Monsieur Michel A..., Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Eric Y... est imputable à Monsieur Michel A... avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne Monsieur Michel A... à payer à Monsieur Eric Y... les sommes suivantes : - 22,47 euros pour le salaire de mars 2004, - 224,75 euros pour le préavis, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Michel A... à remettre à Monsieur Eric Y... dans les sept jours suivant la réception de la notification du présent arrêt le bulletin de paye de mars 2004, le certificat de travail, la lettre de licenciement et l'attestation ASSEDIC, Dit qu'à défaut Monsieur Michel A... sera redevable d'une astreinte journalière de 50 euros à courir dès le huitième jour suivant la réception de la notification de l'arrêt et durant trois mois, Condamne Monsieur Michel A... à payer à la société AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur Michel A... aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Monsieur Eric B..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6253c977bd3db21cbdd88692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités