Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2006
- ECLI
- 6253c97bbd3db21cbdd88760
- Date
- 30 mai 2006
alimentspension alimentairepaiement directdivorce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CM/BLLNuméro 2652 /06 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 30 mai 2006 Dossier : 05/02193 Nature affaire :Demande relative à la pension alimentaire des enfants naturels Affaire :Laurent X... C/ Nadège Y... épouse X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISA R R Ê Tprononcé par Madame CLARET, Conseilleren vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame MANAUTE, Greffierà l'audience en chambre du conseil du 30 mai 2006date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATSà l'audience en chambre du conseil tenue le 04 Avril 2006, devant :Madame MOLLET, magistrat chargé du rapport,assisté de Madame BATAN, greffier présent à l'appel des causes,Madame MOLLET, Conseiller, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PIERRE, PrésidentMadame MOLLET, ConseillerMadame CLARET, Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant :APPELANT :Monsieur Laurent X...né le 08 août 1971 à PAU (64000)de nationalité Française ... représenté pa la SC LONGIN C. ET P., avoués à la Courassisté de Me David BONNEMASON-CARRERE, avocat au barreau de PAUINTIMEE : Madame Nadège Y... épouse X...née le 6 mars 1974 à Agen (47) ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/7241 du 21/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me Pascale DENNEULIN, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 19 MAI 2005rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAUPar ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a fixé à 306 ç par mois, avec indexation, la somme que Laurent X... doit payer entre le 1er et le 5 de chaque mois au domicile de Nadège Y... à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, soit 153 ç par enfant.Par acte du 3 juin 2004 Laurent X... a fait assigner Nadège Y... devant le tribunal d'instance de Pau à l'effet notamment de voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire diligentée par elle le 17 mai 2004. Par la décision entreprise en date du 19 mai 2005 le juge précité à :- débouté Laurent X... de l'ensemble de ses demandes ;- débouté Nadège Y... de ses demandes reconventionnelles ;- condamné Laurent X... aux dépens.L'affaire a été clôturée devant la Cour par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 28 mars 2006, communiquée aux avoués.PRÉTENTIONS DES PARTIESDans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2005 Laurent X... demande à la Cour de : - réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;- constater qu'il a toujours versé la part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à raison de 306 ç par mois ;- en conséquence ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire diligentée le 17 mai 2004 par Nadège Y... ;- constater que ladite procédure de paiement direct est parfaitement abusive et s'entendre, en conséquence, condamner Nadège Y... au paiement de la somme de 700 ç à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 800 ç sur le fondement de l'article 6 du décret du 1er mars 1973 ;- condamner Nadège Y... à la somme de 600 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCP LONGIN, avoué près la cour d'appel de Pau. Dans ses dernières écritures en date du 7 févrie 2006 Nadège Y... demande à la Cour de :- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Laurent X... ;- confirmer en conséquence le jugement entrepris ;- débouter Laurent X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; accueillant sa demande reconventionnelle ;- condamner Laurent X... à lui payer la somme de 1525 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 32 -1 du nouveau code de procédure civile ;- condamner Laurent X... au paiement d'une indemnité de 610 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- condamner Laurent X... aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du nouveau code de procédure civile ;- autoriser la SCP de GINESTET DUALE LIGNEY à recouvrer directement les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.MOTIVATIONAux termes des dispositions de l'article 1er de la loi numéro 73 - 5 du 2 janvier 1973, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par le tiers débiteur dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme.Par ailleurs la procédure de paiement direct prend fin à la demande du débiteur sur production de certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.En l'espèce Laurent X... ne justifie pas du paiement de la pension du mois de janvier 2004 alors que cette mesure provisoire, prise en application de l'article 255 du code civil, est exécutoire de droit dés son prononcé. Par ailleurs il ne conteste pas avoir réglé avec retard les pensions alimentaires des mois de mars et mai 2004.D'où il suit que le tribunal au vu de ces trois incidents dans un délai très court, a considéré à juste titre que la procédure de paiement direct était parfaitement justifiée.Par ailleurs Laurent X... ne peut utilement soutenir que le prononcé du divorce, a supprimé la procédure de paiement direct dans la mesure où il a été condamné par cette décision au paiement de 306 ç à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.En conséquence il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.Nadège Y... sollicite des dommages intérêts ainsi que la condamnation de son adversaire au paiement d'une amende civile. Toutefois elle ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque, ni de l'abus de procédure. Elle sera donc déboutée de ces chefs. Laurent X... sollicite également des dommages intérêts ainsi que l'application de l'article 6 du décret du 1er mars 1973.Toutefois il ne justifie d'aucun préjudice et par ailleurs l'article 6 du décret du 1er mars 1993 sanctionne le créancier qui, de mauvaise foi, aura fait usage de la procédure de paiement direct. En l'espèce il a été fait droit à la demande de Nadège Y..., dès lors il ne peut utilement être soutenu que celle-ci a été présentée de mauvaise foi.L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En conséquence les parties seront déboutées des demandes qu'elles formulent de ce chef.PAR CES MOTIFSLa Cour,Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort.Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.Rejette les autres chefs de demande.Condamne Laurent X... aux dépens dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.LE GREFFIER LE PRESIDENTPaule MANAUTE Bernard PIERRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2006
- Matière
- aliments
Référence
6253c97bbd3db21cbdd88760
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