Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2006
- ECLI
- 6253c981bd3db21cbdd8881c
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 MAI 2006 R.G. No 05/05453 AFFAIRE : Laurence X... C/ Gérard Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : A No RG : 8874/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME SCP LEFEVRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Laurence X... né le 16 Octobre 1963 à SAINT MAUR (94) 13 rue Gambetta - 92170 VANVES représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N du dossier 05000436 rep/assistant : Me David LUSTMAN (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE [****************] Monsieur Gérard Y... directeur de publication du magazine "Entrevue" domicilié en cette qualité 149-151 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET STE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION "SCPE" Société éditrice du magazine "Entrevue" ayant son siège 149-151 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Avoués - N du dossier 250750 Rep/assistant : Me Marie-Christine DE PERCIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2006 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, président, Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Laurence X... est appelante du jugement rendu le 24 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui l'a déboutée de ses demandes aux fins de condamnation de Gérard Y... et de la Société de Conception de Presse à raison des atteintes portées à sa vie privée par la divulgation dans le magazine ENTREVUE de mai 2003 d'un article mentionnant le montant de son salaire des mois de janvier et février 2003, demande jugée irrecevable à l'encontre de Gérard Y... et l'a condamné à payer à la Société de Conception de Presse et à Gérard Y... la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Laurence X... conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de dire que les intimés ont porté atteinte à sa vie privée et au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, qu'ils ont manqué de prudence et d'objectivité, en conséquence de les condamner in solidum à lui payer la somme de 15000 euros de dommages et intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Gérard Y... et la Société de Conception de Presse concluent à la confirmation du jugement et sollicitent reconventionnellement la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 7000 euros chacun de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE I : Considérant en préliminaire que les intimés font état de ce que le jugement déféré a été exécuté, la Société CANAL+ ayant par deux chèques en date des 19 avril 2005 et 13 juillet 2005 acquitté le montant total des indemnités qui leur ont été alloués au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens, que les intimés n'en tirent aucune conséquence juridique quant à la recevabilité de l'appel, et ce à juste titre dès lors que ce paiement global effectué en exécution de tous les jugements rendus le même jour par le tribunal de grande instance saisi par plusieurs salariés de la Société CANAL+ l'a été par cette dernière sans qu'il soit justifié à quel titre et en vertu de quel mandat elle effectuait ces paiements, de telle sorte que l'exception d'acquiescement au jugement n'a pas à être soulevée et opposée à la recevabilité de l'appel ; II : Considérant que le magazine ENTREVUE a publié dans son numéro de mai 2003 sous le no 130 un article consacré au mouvement de grève ayant affecté la chaîne cryptée en mars 2003 et la diffusion sur l'intranet de la Société d'un e.mail mentionnant les noms de salariés de la direction et leurs salaires des mois de janvier et février 2003, l'article étant intitulé personnel licencié, direction augmentée, que les gros salaires lèvent le doigt ! ; Qu'il est ainsi fait état du salaire de l'appelante ; Que l'article dénonce le double langage de la direction et le fait de tenir un discours de rigueur et de réduction des dépenses alors que dans le même temps le salaire de certains salariés augmentait dans des proportions que l'article juge choquantes ; III : Considérant que Laurence X... poursuivant, comme d'autres salariés mentionnés dans l'article qui agissent séparément, la réparation du préjudice personnel résultant de l'atteinte portée à sa vie privée par l'article incriminé, la seule circonstance que les poursuites individuelles se fondent sur un même article et incriminent la même Société éditrice, ne suffit pas à justifier la jonction des procédures d'appel, ainsi que demandé par les intimés qui en seront déboutés ; IV : Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Gérard Y... assigné en sa qualité de directeur de la publication, l'appelante se bornant à soutenir au soutien de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef, que Monsieur Y... a commis une faute en autorisant la publication de l'article sans biffer le nom des salariés concernés, un tel choix délibéré caractérisant la faute personnelle justifiant sa poursuite, alors que la seule publication de l'article dans les conditions litigieuses ne suffit pas à justifier la mise en cause du directeur de la publication sur le fondement de l'article 9 du code civil, étant relevé que le fait que les noms des salariés n'aient pas été biffés ou camouflés participe précisément à l'atteinte à la vie privée qui est poursuivie ; V : Considérant que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de l'article 9 du code civil ou sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, de telle sorte que l'appelante n'est pas recevable à invoquer les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil pour justifier ses poursuites au motif d'un manquement de la Société de Conception de Presse à ses obligations de prudence et d'objectivité, notions qui en tout état de cause n'ont de portée qu'au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 pour faire échec à l'exception de bonne foi de l'auteur de l'infraction poursuivie, l'appelante agissant ici sur le seul terrain de l'atteinte à la vie privée ; Qu'il est tout aussi inopérant de critiquer la fausseté des informations divulguées et l'amalgame pratiqué par l'article, seul étant à considérer la divulgation d'un fait relevant ou pas de la vie privée ; VI : considérant que le montant du salaire perçu par une personne qui n'est pas une personne publique et ne jouit d'aucune notoriété particulière caractérise une intrusion dans la vie privée de la personne concernée ; Que le droit à la vie privée peut trouver ses limites dans les nécessités de l'information du public ; Qu'en l'espèce la Société de Conception de Presse , publication spécialisée dans la vie des médias, pouvait légitimement informer les lecteurs sur la situation de la Société CANAL+ qui préparait un plan social ayant suscité un mouvement de grève et la diffusion sur l'intranet de la Société d'un e.mail dénonçant l'augmentation des revenus de certains salariés, et interpeller le lecteur sur la contradiction pouvant exister entre la poursuite d'un plan social reposant sur des nécessités de réduction des coûts dont les coûts salariaux et la décision d'augmenter fortement les salaires de cadres et dirigeants de la société ; Que d'autres publications contemporaines de l'article incriminé ont d'ailleurs fait état de la situation sociale de CANAL+ et des mouvements sociaux l'affectant, lesquels connaissaient une nécessaire publicité puisque se traduisant par l'interruption de diffusion d'émissions ou un service minimum amputant les émissions habituelles ; Que la circonstance que l'auteur de l'e.mail ne soit pas connu est sans incidence sur la légitimité de l'information donnée à ces événements de notoriété publique ; Que l'article qui se borne à titre d'exemples à reproduire le listing divulgué sur l'intranet qui mentionne le nom de l'appelante et le montant de son salaire sans rien divulguer d'autre relativement à sa vie privée, ne porte pas atteinte à sa dignité et n'enlève rien à la légitimité de l'information ; Qu'en effet le ton et le contenu de l'article, lequel ne fait aucune autre référence à l'appelante, sont conformes à la ligne éditoriale du magazine, et que le fait, provocateur en soi, de mettre en contemplation la poursuite d'un plan social et l'augmentation de certains salaires pour en dénoncer la contradiction, n'est en rien attentatoire à la dignité de l'appelante ; Considérant que dans ce contexte, la Société de Conception de Presse n'avait pas pour satisfaire à l'exécution de son devoir d'information, à biffer ou camoufler les noms des salariés concernés par la gestion de la Société CANAL+ que l'auteur entend critiquer ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter l'appelante et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; VII : considérant que l'appelante n'a commis d'autre faute que celle de l'erreur dans l'appréciation de l'étendue de ses droits et que l'exercice d'une voie légale de recours ne suffit pas à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, que les intimés doivent être déboutés de leur demande reconventionnelle ; Considérant que l'appelante qui succombe dans son recours doit être condamnée aux dépens et à indemniser les intimés des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer à nouveau en appel, à hauteur de la somme de 600 euros , PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les intimés de leur demande reconventionnelle, CONDAMNE l'appelante à payer aux intimés ensemble la somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l'appelante aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 9 du code civil ou sur le fondement desarticle 9 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2006
Référence
6253c981bd3db21cbdd8881c
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