Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2006
- ECLI
- 6253c996bd3db21cbdd88b8e
- Date
- 18 avril 2006
- Condamnation
- 97 335 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No PH 1299/06 DU 18 AVRIL 2006 R.G : 05/00720 Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT F 01/00218 05 juin 2003 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP prise en la personne de son représentant légal Les Quatre Vents 88160 RAMONCHAMP Représentée par Me Franck KLEIN (avocat au barreau d'EPINAL) INTIME : Monsieur Jean-Pierre X... 37, rue de l'Eglise 88360 RUPT SUR MOSELLE comparant en personne Assisté de Me Elisabeth LASSERONT (avocat au barreau d'EPINAL) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur GREFF Y... : Monsieur Z... Madesmoiselle STECKLER , Greffier (Lors des débats) Madame A..., DEBATS : En audience publique du 14 Novembre 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 9 Janvier 2006; Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 18 Avril 2006 A l'audience du 18 Avril 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur Jean-Pierre X... a été embauché à compter du 17 août 2000 en qualité de directeur par l'ASSOCIATION DE LA MAISON FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP. Le salarié, qui avait précédemment occupé des emplois au sein d'autres associations de MAISONS FAMILIALES ET RURALES, s'est vu reconnaître dans son contrat de travail une ancienneté de 23 années. procédure de licenciement, déjà pris la résolution irrévocable de congédier Monsieur X... ; Que celui-ci n'est dès lors pas fondé à faire valoir que son licenciement serait abusif comme ayant été décidé avant l'introduction de la procédure de licenciement ; Attendu qu'il convient d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, lesquels fixent les termes du litige ; a) Insuffisance professionnelle qualitative et non-implication dans le rôle de directeur : a) Insuffisance professionnelle qualitative et non-implication dans le rôle de directeur : Attendu que la MAISON FAMILIALE DE RAMONCHAMP gère une activité importante à savoir : - une activité de formation à l'égard de 160 élèves dans le domaine technologique, agricole et équestre, - une activité d'accueil vacances lié au tourisme estival principalement ; Que 34 personnes y travaillent sous les ordres du directeur ; Attendu que dans le cadre de ses fonctions de directeur, Monsieur X... devait mettre en oeuvre : - une capacité d'organisation et de gestion administrative, - une compétence éducative et pédagogique, - une capacité à mobiliser les acteurs et les partenaires, - une capacité à promouvoir et à s'adapter aux évolutions ; Or attendu qu'un an après sa prise de fonction, il s'avère que Monsieur X... a été défaillant sur tous ces plans, et ce alors que les difficultés rencontrées avec celui-ci ont été soulevées à plusieurs reprises par l'ASSOCIATION lors des conseils d'administration, notamment ceux des 17 avril 2001 et 10 mai 2001 et alors que Monsieur X... était présent à ces deux réunions ; Attendu qu'il apparaît que Monsieur X... ne remplissait que très imparfaitement sa fonction de directeur, n'assurant nullement la mission qui lui était confiée à cet effet ; Monsieur X... a été licencié par lettre du 22 avril 2001 avec un préavis d'une durée d'un mois aux motifs suivants énoncés dans ce courrier : "1) insuffisance professionnelle compte tenu du déploiement d'activités à diriger la Maison Familiale, 2) manque d'une réelle implication dans la responsabilité de Directeur (mission CC), 3) n'a pas le souci d'assurer une situation budgétaire satisfaisante de l'association, 4) perte de confiance et mésentente entre Président et Directeur, due à des divergences sur le fonctionnement de la Maison Familiale confirmées par les Vice-Présidents et le Trésorier de l'association". A la suite d'une réclamation de Monsieur X..., l'ASSOCIATION a indiqué par courrier du 31 août 2001 que la durée de son préavis était de trois mois et qu'il se terminait donc le 24 novembre 2001. Elle a néanmoins dispensé le salarié d'exécuter ce préavis. Par courrier du 12 septembre 2001, l'ASSOCIATION a avisé Monsieur X... qu'il avait commis une faute grave pour : - ne pas avoir accepté de quitter les lieux malgré sa dispense de préavis, - avoir fait annuler auprès des services de la préfecture des Vosges, le 3 septembre 2001, une manifestation équestre, - avoir écrit aux parents d'élèves et mené une campagne de presse afin de déstabiliser l'ASSOCIATION. Elle lui notifiait qu'en conséquence les relations contractuelles cesseront immédiatement et qu'elle interrompait le versement de l'indemnité de préavis et lui demandait de quitter l'appartement de fonction. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur Jean-Pierre X... a, selon acte reçu le 27 septembre 2001, fait citer l'ASSOCIATION LA MAISON FAMILIALE DE RAMONCHAMP devant le Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT à l'effet de la voir condamnée à lui payer Qu'il résulte des nombreux témoignages de salariés de l'entreprise, produits aux débats sous forme d'attestations, tous convergents et parfaitement probants, que Monsieur X... n'encadrait pas l'équipe qu'il avait sous sa responsabilité et ne valorisait pas leurs compétences ; Qu'il y avait même de sa part une absence presque totale de management et d'animation de son équipe, de sorte que ceux-ci en venaient à s'inquiéter sur l'avenir de la structure ; Que les témoins déplorent l'absence de réunions de concertation, du manque quasi complet de suivi de l'équipe et du peu d'intérêt que leur accordait pour leur travail Monsieur X..., un certain nombre d'entre eux faisant état, devant le comportement général du directeur, de leur démotivation ; Que selon ces mêmes témoignages, Monsieur X... ne participait que très peu à l'encadrement des élèves, n'étant pratiquement jamais présent lors de repas ou de veillées alors que, ainsi que le souligne Monsieur B..., responsable logistique du site formation, le directeur est responsable de la vie interne des élèves et que ces contacts sont indispensables à la vie de l'élève ; Attendu que selon plusieurs témoignages émanant de parents d'élèves, eux aussi parfaitement probants, il apparaît que Monsieur X... n'avait pas de contact avec eux alors qu'il est évident que de tels rapports doivent exister dans un établissement d'enseignement ; Attendu que par ailleurs, Monsieur X..., en sa qualité de directeur, était à ce titre responsable des relations extérieures et co-responsable de l'information des familles, notamment à l'égard de celles qui, pendant la durée des vacances scolaires, séjournaient dans la MAISON FAMILIALE ; Que cette activité était importante pour les finances de l'ASSOCIATION puisqu'elle générait près de 50% de son chiffre es sommes de : - indemnité compensatrice de préavis (solde) dont à déduire le montant du salaire perçu du 23 août 2001 au 13 septembre 2001 : 11.973,35 euros brut, - congés payés sur préavis : 1.197,33 euros brut, - indemnité conventionnelle de licenciement (solde) : 571,27 euros, - complément d'indemnité de licenciement : 5.899,76 euros, - indemnité compensatrice de congés payés (solde) : 345,38 euros, - rappel de salaire (avantage en nature) : 862,10 euros, - remboursement de frais : 838,47 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et abusif : 137.204,12 euros, - dommages et intérêts pour préjudice moral : 15.244,90 euros, - retard dans la délivrance attestation ASSEDIC : 4.573,47 euros, - article 700 du Nouveau code de procédure civile : 1.524,49 euros, - lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 166,93 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 19 septembre au 1er décembre 2001, - lui donner acte de ce qu'il s'engage à restituer l'antenne parabolique, - condamner l'ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP aux dépens. L'ASSOCIATION LA MAISON FAMILIALE DE RAMONCHAMP s'est opposée aux prétentions de Monsieur X... et, reconventionnellement, a sollicité la condamnation de ce dernier à : - lui payer la somme de 610 euros à titre d'indemnité d'occupation pour le logement de fonction qu'il n'a quitté que le 3 décembre 2001, - à lui restituer l'antenne parabolique sous astreinte et à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi, - 194,01 euros au titre d'une facture personnelle de l'intéressé due dans le cadre des cours de poney donnés à ses enfants, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par jugement du 5 juin 2003, le Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT a : - condamné l'ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : * 7.840,08 euros net au d'affaires ; Or attendu qu'il ressort de témoignages dignes de foi établis par des vacanciers et versés aux débats que Monsieur X... n'entretenait pas de contact avec cette clientèle ; Que des salariés de l'ASSOCIATION rapportent aussi dans leurs attestations que le directeur ne marquait pas beaucoup d'intérêt pour les vacanciers et qu'il ne s'occupait pas des plannings vacances ; Attendu que comme gestionnaire, Monsieur X... a fait là aussi preuve de son comportement négligent ; Qu'il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur X... avait été chargé, dans le cadre des projets d'investissement pour 2001, de la gestion de la construction d'une nouvelle salle à manger ; Que le début des travaux était prévu pour la deuxième semaine de septembre et des subventions avaient été accordées ; Or attendu que pour que les travaux commencent bien à la date prévue, il était impératif que la demande de permis de construire soit déposée le 10 juillet 2001 au plus tard ; Or attendu que cette formalité n'a été effectuée par le directeur que le 31 juillet 2001, de sorte que les travaux ont commencé avec trois semaines de retard ; Attendu que la réalité du double grief d'insuffisance professionnelle qualitative et de manque d'une réelle implication dans sa mission de directeur est donc amplement établi à la charge de Monsieur X... ; b) Faiblesse grave dans l'établissement des budgets et dans la gestion de la trésorerie : Attendu que dans le cadre de ses fonctions, Monsieur X... était chargé de la gestion administrative et financière de l'ASSOCIATION ; Or attendu que là encore ce dernier n'a pas été à la hauteur de ce titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, * 784,00 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 270,15 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 61.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, * 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - donné acte à Monsieur X... : * qu'il reconnaît devoir la somme de 166,93 euros à titre d'indemnité d'occupation du logement, * qu'il s'engage à restituer l'antenne parabolique, - condamné Monsieur X... à verser à l'ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP la somme de 194,01 euros concernant la facture des cours d'équitation, - débouté les parties de tous leurs autres chefs de demande, - condamné l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement jusqu'au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, - condamné l'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP aux éventuels dépens de l'instance. L'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP a le 10 juin 2003 régulièrement relevé appel de cette décision. L'ASSOCIATION prend devant la Cour des conclusions tendant à voir : - à titre principal, - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION à verser à Monsieur X... un solde d'indemnité de préavis et les congés payés y afférent, - infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION à verser à Monsieur X... un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION à verser à Monsieur X... des que l'employeur était en droit d'attendre du directeur en charge d'un établissement aussi important que la MAISON FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP ; Qu'il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur X... n'a établi aucun budget prévisionnel ni aucun budget de fonctionnement qu'il aurait dû transmettre à l'assemblée générale pour une présentation en septembre 2001 ; Que pourtant le trésorier de l'ASSOCIATION, Monsieur C..., l'avait rappelé à plusieurs reprises sur la nécessité d'établir un budget prévisionnel ; Qu'il résulte également du témoignage parfaitement probant de Monsieur C... et des relevés de comptes produits, que Monsieur X... avait par négligence laissé dormir dans un tiroir des chèques à encaisser pour une valeur de 212.900 francs, alors qu'en même temps, pour couvrir un éventuel découvert bancaire, le directeur a fait opérer le 23 juillet 2001 un virement d'un montant de 50.000 francs à partir du livre de l'ASSOCIATION, livret productif d'intérêts, ce qui a donc entraîné un manque à gagner pour l'ASSOCIATION ; Attendu que l'existence des griefs susvisés est donc démontrée ; * * * Attendu que sans qu'il soit même besoin d'examiner le dernier grief indiqué dans la lettre de licenciement, le comportement de mauvais gestionnaire de Monsieur X... tel que décrit plus haut constitue amplement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que son licenciement était donc justifié ; 2) Sur les chefs de demande présentés par Monsieur X... : a) Sur le rappel de salaire pour logement de fonction : Attendu que le contrat de travail liant les parties contenait la stipulation suivante : "Monsieur X... sera logé dans le chalet dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a reconnu Monsieur X... redevable d'une somme de 166,93 euros au titre d'indemnité d'occupation, - condamner Monsieur X... à verser à l'ASSOCIATION une somme de 610 euros à titre d'indemnité d'occupation, - condamner Monsieur X... à verser une somme de 1.500 euros pour réticence abusive sur la parabole, - ordonner la restitution de cette parabole sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement du Conseil de Prud'hommes constatant l'engagement pris à cet effet par Monsieur X..., - confirmer la décision pour le surplus, - condamner Monsieur X... à verser à l'ASSOCIATION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, - à titre subsidiaire sur le licenciement abusif, - dire que Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice justifiant une indemnisation supérieure à six mois de salaires. Vu les conclusions de l'ASSOCIATION déposées devant la Cour auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats. Formant appel incident, Monsieur X... conclut comme suit : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et abusif, - donné acte à Monsieur X... de ce qu'il reconnaissait devoir à l'ASSOCIATION une indemnité d'occupation de 166,93 euros et s'engageait à restituer l'antenne parabolique, - le réformant pour le surplus, - condamner l'ASSOCIATION à payer à Monsieur X... : - indemnité compensatrice de préavis (solde) dont à déduire le montant du salaire perçu du 23 août 2001 au 13 septembre 2001 :11.973,35 .... Un loyer de 450 francs par mois sera retiré sur la fiche de paie" ; Attendu que le contrat de travail ne prévoyait nulle obligation de Monsieur X..., en sa qualité de directeur, de devoir se loger dans ce chalet et ne faisait nullement état d'un logement de fonction attribué à ce dernier ; Que la possibilité pour Monsieur X... de se loger, lui et sa famille, dans des locaux appartenant à l'ASSOCIATION ne constitue donc pas un avantage en nature qui aurait dû, selon lui, lui être accordé gratuitement ; Que Monsieur X... n'est donc pas fondé en sa demande tendant à la réintégration de la somme de 450 francs (loyer du chalet) comme élément de salaire ; Qu'il sera en conséquence débouté de sa demande en rappel de salaire portant sur une somme de 862,10 euros brut ainsi que de sa revendication tendant à la prise en compte de ce montant pour le calcul des différentes indemnités de rupture lui revenant ; b) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que dans la mesure où le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci n'est pas fondé à revendiquer de quelconques dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il sera en conséquence débouté de ce chef de sa réclamation ; Que sur ce point, le jugement sera donc infirmé ; c) Indemnité compensatrice de préavis (solde) : Attendu qu'initialement la MAISON FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP avait accordé à Monsieur X... un préavis d'une durée d'un mois ; Que cependant, suite aux protestations de celui-ci, elle a par euros bruts, - congés payés sur préavis : 1.197,33 euros bruts, - indemnité conventionnelle de licenciement (solde) : 571,27 euros, - complément d'indemnité de licenciement : 5.899,76 euros, - indemnité compensatrice de congés payés (solde) : 345,38 euros, - rappel de salaire (avantage nature) : 862,10 euros, - remboursement de frais : 838,47 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif : 137.204,12 euros, - dommages et intérêts pour préjudice moral : 15.244,90 euros, - retard dans la délivrance attestation Assedic : 4.573,47 euros, - article 700 du Nouveau code de procédure civile : 3.000 euros, - la condamner aux éventuels dépens. Vu les conclusions de Monsieur X... déposées devant la Cour le 14 novembre 2005 auxquelles le mandataire de celui-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats. Lors de cette audience, le mandataire de l'ASSOCIATION conclut au rejet de l'appel incident de Monsieur X... SUR CE : A) Sur la demande de Monsieur X... : 1) Sur la qualification du licenciement : Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la décision de le licencier n'avait pas été prise d'une manière ferme et définitive lors de la réunion du conseil d'administration de l'ASSOCIATION du 31 juillet 2001, soit antérieurement même à l'entretien préalable qui a eu lieu le 20 août 2001 ; Attendu que s'agissant d'une décision aussi importante que le licenciement possible du directeur de l'établissement, il relevait des règles normales de fonctionnement de l'ASSOCIATION que le président de celle-ci obtienne l'autorisation de procéder à cette mesure, ce qui a été fait lors de la réunion du 31 juillet 2001 ; Que rien ne démontre que le président de l'ASSOCIATION avait alors, c'est-à-dire avant d'engager et de poursuivre jusqu'à son terme la courrier du 31 août 2001 reconnu au profit du directeur un préavis d'une durée de trois mois se terminant le 24 novembre 2001 et l'a informé qu'elle le dispensait d'exécuter ce préavis ; Attendu qu'ultérieurement et par lettre du 12 septembre 2001, l'employeur a notifié à Monsieur X... qu'il mettait fin à la poursuite du préavis pour faute grave de celui-ci, lui reprochant d'avoir le 3 septembre 2001 de sa propre initiative et sans en référer à l'ASSOCIATION annulé auprès de la préfecture une manifestation importante de la MAISON FAMILIALE RURALE ; Mais attendu que les droits du salarié sont fixés au moment de la notification du licenciement par les termes de la lettre de licenciement et que même en cas de faute grave au cours du préavis, si le salarié a été dispensé de l'exécuter, comme en l'espèce, l'indemnisation du préavis lui reste acquise ; Attendu qu'il s'en suit que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a dit que Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation du préavis qui lui est dû ; Attendu que l'indemnité compensatrice pour ce préavis d'une durée de trois mois s'établit à la somme de 19.185 francs x 3 = 57.555 francs soit 8.774,20 euros brut, de laquelle doit être déduit le salaire versé à l'intéressé pour la période allant du 24 août 2001 au 13 septembre 2001 ; Attendu que le Conseil de Prud'hommes a aussi justement relevé qu'aux termes de l'article XX de la convention collective des maisons familiales rurales, le contrat de travail n'ayant pas été rompu pour un motif de faute lourde ou de faute grave, Monsieur X... est en droit de percevoir, en plus de l'indemnité compensatrice représentant trois mois de salaire, une indemnité supplémentaire égale à un mois de salaire, soit la somme de 2.924,73 euros brut ; Attendu qu'il y a lieu, en outre, d'accorder au salarié une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis s'élevant à la somme de 1.169,89 euros brut ; Attendu que sur ces points, le jugement sera donc légèrement modifié quant aux montants alloués ; d) Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement : Attendu que Monsieur X... avait été embauché à l'origine par l'INSTITUTION DES MAISONS FAMILIALES RURALES au mois d'août 1978 ; Qu'à la date de son licenciement, il possédait donc au sein de cette institution une ancienneté de 23 années et non pas de 24 années comme retenu à tort par le Conseil de Prud'hommes ; Qu'en revanche, il y a lieu de tenir compte d'un préavis d'une durée de quatre mois pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Que sur la base d'une ancienneté de 23 ans et 4 mois et en application de la convention collective des maisons familiales rurales, l'indemnité de licenciement revenant à Monsieur X... s'établit à la somme de 9.439 euros ; Qu'il a perçu de l'employeur au titre de cette indemnité la somme de 9.261,66 euros, d'où une différence en sa faveur de 177,34 euros ; Que l'ASSOCIATION sera donc condamnée à payer cette somme à son ex-salarié à titre de solde d'indemnité de licenciement ; Qu'à cet égard, le jugement sera donc partiellement modifié ; e) Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : Attendu que Monsieur X... revendique aussi le règlement d'un complément d'indemnité de licenciement conventionnelle de 1/12 par année de fonction en invoquant les dispositions de l'article XXI de la convention collective ; Attendu que selon ce texte, l'indemnité complémentaire doit être versée lorsque le salarié licencié ne retrouve pas de poste dans l'institution dans les trois mois suivant la date d'expiration du préavis ; Que toutefois l'attribution de cette indemnité suppose une recherche d'emploi de la part du salarié, laquelle est restée infructueuse ; Or attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'il avait été proposé à Monsieur X... d'occuper, au mois de septembre 2001, le poste de directeur à la MFR d'Etang sur Arroux ,que celui-ci a refusé sans raison valable ; Qu'il ne justifie pas non plus de démarches de sa part en vue de retrouver un nouvel emploi ; Que dans ces conditions, Monsieur X... n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de l'indemnité complémentaire de licenciement ; Que sur ce point, le jugement sera donc confirmé ; f) Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral : Attendu que Monsieur X... ne rapporte nullement la preuve que son licenciement, au demeurant parfaitement justifié, ait été entouré ou accompagné de circonstances vexatoires ; Que bien au contraire, dans les premiers temps qui ont suivi la notification de la rupture du contrat de travail, l'ASSOCIATION a cherché et même trouvé, ainsi que déjà dit plus haut, un autre poste à celui-ci, qu'il a toutefois refusé ; Attendu que Monsieur X... ne rapporte donc pas la preuve de faits fautifs imputables à l'ASSOCIATION de nature à rendre fondée une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Qu'il sera en conséquence débouté de ce chef de sa réclamation ; Qu'à cet égard, le jugement sera donc infirmé ; g) Sur un solde de congés payés : Attendu qu'il résulte des mentions portées sur les bulletins de salaire de l'intéressé du mois de juillet et août 2001 que Monsieur X... a bénéficié de 32 jours de congés ; Qu'il a donc été intégralement rempli de ses droits à congés payés, de sorte qu'il sera débouté de sa demande d'indemnité portant sur un prétendu reliquat de trois jours de congés payés ; Qu'à cet égard, le jugement sera donc confirmé ; h) Sur les frais professionnels : Attendu que Monsieur X... ne peut réclamer le remboursement au titre de frais professionnels des déplacements effectués au cours des journées des 5, 6 et 7 juillet 2000 et du 22 au 29 juillet 2000 puisqu'à ces dates il était encore salarié de la MAISON FAMILIALE RURALE de Beauquesnes, son précédent employeur , Monsieur X... n'ayant été embauché par la MFR DE RAMONCHAMP qu'à compter du 17 août 2000 ; Qu'en outre, les déplacements invoqués étaient personnels à Monsieur X... puisqu'il venait à Ramonchamp étudier l'offre d'emploi faite pour le futur directeur de la MFR DE RAMONCHAMP ; Que pour ces raisons, Monsieur X... n'est pas fondé à prétendre qu'il s'agit là de déplacements professionnels ; Qu'il sera donc débouté de sa demande de remboursement des frais liés aux déplacements en cause ; Qu'il sera donc débouté de sa demande de remboursement des frais liés aux déplacements en cause ; Qu'à cet égard, le jugement sera donc confirmé ; i) Sur le retard de la délivrance de l'attestation Assedic : Attendu que ce n'est qu'à la date du 16 janvier 2002 que l'employeur a remis à son ex-salarié l'attestation destinée à l'Assedic, alors que le contrat de travail a cessé le 24 décembre 2001, soit à l'expiration du préavis de quatre mois ; Que la délivrance de ce document a donc subi un léger retard qui n'a pu engendrer qu'un modeste préjudice ,lequel sera donc réparé par l'allocation de la somme de 100 euros ; Que sur ce point le jugement sera donc infirmé ; B) Sur la demande reconventionnelle de l'ASSOCIATION : 1) Sur l'indemnité d'occupation : Attendu que l'ASSOCIATION, qui avait dispensé Monsieur X... de poursuivre l'exécution de son préavis et qui avait justement lieu de se plaindre du comportement déloyal de ce dernier qui, ainsi qu'il résulte des éléments produits aux débats, avait écrit le 3 septembre 2001 en sa qualité de directeur de l'ASSOCIATION, alors qu'il n'en avait plus ni le droit ni le titre, à la préfecture des Vosges pour annuler une manifestation équestre organisée par l'ASSOCIATION et prévue pour le 23 septembre 2001, et ceci sans en informer l'ASSOCIATION et sans se soucier du travail fait par l'équipe et qui avait ainsi causé un grave tort à l'ASSOCIATION, a par courrier du 12 septembre 2001 demandé à Monsieur X... de quitter le logement prêté par l'ASSOCIATION dans un délai de cinq jours ; Attendu que Monsieur X... a refusé sans raison valable de quitter le logement qu'il a fini par libérer seulement à la date du 3 décembre 2001 ; Qu'il a donc occupé ce logement sans droit ni titre pendant une période de près de trois mois ; Qu'il est donc redevable à son ex-employeur d'une indemnité d'occupation ; Attendu que le logement en question est un chalet d'une surface habitable d'environ 120 m , selon les documents produits ; Que l'indemnité d'occupation doit être déterminée en fonction de la valeur locative du bien mais aussi du montant des charges comme l'électricité, le chauffage, l'eau afférentes à cette occupation ; Que cette indemnité ne saurait correspondre, comme le demande Monsieur X..., au montant de 68,50 euros qui était déduit chaque mois de son salaire pour l'occupation du chalet, s'agissant d'une redevance contractuelle très favorable au salarié et sans rapport avec la valeur locative ; Que la somme de 610 euros réclamée par l'ASSOCIATION au titre de l'indemnité d'occupation n'apparaît pas excessive eu égard aux éléments d'appréciation exposés ci-dessus ; Qu'il sera donc fait droit à cette prétention ; Que sur ce point, le jugement sera donc partiellement infirmé ; 2) Sur la restitution de l'antenne parabolique : Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que Monsieur X... a quitté les locaux mis à disposition par l'ASSOCIATION en emportant l'antenne parabolique appartenant à l'ASSOCIATION ; Que le coût de cette antenne, appareil et installation, s'était élevé à la somme de 1.600 francs ; Que malgré la demande qui lui en avait été faite, Monsieur X... a refusé de restituer cet équipement et a répondu à l'ASSOCIATION que l'antenne lui serait rendue dès lors qu'il sera fait droit à certaines de ses revendications ; Qu'à ce jour Monsieur X... ne justifie pas avoir rendu l'antenne à son propriétaire ; Attendu que Monsieur X... ne détient d'aucun droit de gage sur cet équipement ; Qu'il doit dès lors être condamné à le restituer à son propriétaire sous peine d'astreinte ; Attendu que l'ASSOCIATION a été privée par le fait de son ex-salarié qui la détient illégalement de la jouissance de l'antenne parabolique depuis plus de cinq années ; Qu'elle a par là-même à raison de la faute lourde ainsi commise par Monsieur X... subi un préjudice qui engage la responsabilité de celui-ci et qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ; ue sur ces points le jugement sera donc infirmé ; C) Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile : Attendu qu'en considération de la solution donnée au litige par la Cour, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel dans la proportion 3/4 à la charge de Monsieur X... et d'1/4 à celle de l'ASSOCIATION LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE RAMONCHAMP ; Qu'en équité, les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Que sur ces points, le jugement sera donc infirmé ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, Sur la demande de Monsieur Jean-Pierre X... : Infirmant partiellement le jugement entrepris ; Condamne l'ASSOCIATION LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE RAMONCHAMP à payer à Monsieur Jean-Pierre X... les sommes de : - ONZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (11.698,92 ç) brut, diminués du montant des salaires perçus par l'intéressé afférents à la période allant du 24 août 2001 au 13 septembre 2001, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - MILLE CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (1.169,89 ç) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (177,34 ç) à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - CENTS EUROS (100 ç) à titre de dommages et intérêts pour préjudice en rapport avec la délivrance tardive de l'attestation Assedic ; Déboute Monsieur Jean-Pierre X... du surplus de sa demande ; Dit n'y avoir lieu à ordonner à l'ASSOCIATION LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE RAMONCHAMP de rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées par cet organisme à Monsieur Jean-Pierre X... dans la limite de six mois d'indemnités ; Sur la demande reconventionnelle de l'ASSOCIATION LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE RAMONCHAMP : Infirmant le jugement entrepris ; Condamne Monsieur Jean-Pierre X... à payer à l'ASSOCIATION LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE RAMONCHAMP les sommes de : - SIX CENT DIX EUROS (610 ç) à titre d'indemnité d'occupation, - CENT CINQUANTE EUROS (150 ç) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à restituer l'antenne parabolique ; Ordonne à Monsieur Jean-Pierre X... de restituer à l'ASSOCIATION LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE RAMONCHAMP l'antenne parabolique appartenant à cette dernière dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de CINQ EUROS (5 ç) par jour de retard passé ce délai ; Dit que la Cour se réserve la faculté de liquider cette astreinte ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile : Infirmant le jugement entrepris ; Partage les dépens de première instance et d'appel dans la proportion de trois quarts à la charge de Jean-Pierre X... et d'un quart à celle de l'ASSOCIATION LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE RAMONCHAMP ; Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du dix huit avril deux mil six par Monsieur GREFF, Président, Assisté de Madame A..., Greffier, Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Le Greffier, Le Président, Minute en quinze pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2006
Référence
6253c996bd3db21cbdd88b8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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