Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2005
- ECLI
- 6253c99abd3db21cbdd88c44
- Date
- 6 septembre 2005
- Condamnation
- 21 115 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No418R.G : 03/02014 Magistrat Rédacteur : JC.DJIKNAVORIAN/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON02 décembre 2002BARJOTC/Société d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCESCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2005APPELANTE :Madame Fernande X... le 26 Mars 1936 à AVIGNON (84)14 bis, rue Rempart Saint Lazare84000 AVIGNONreprésentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de Me Florence ROZENBLIT, avocat au barreau d'AVIGNON(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/6042 du 08/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES)INTIMÉE :Société d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice19/21 rue de Chanzy72030 LE MANS CEDEX 2représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de Me Michel COULOMB, avocat au barreau de NIMESORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 29 Avril 2005COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, PrésidentM. Serge BERTHET, ConseillerM. Jean Claude DJIKNAVORIAN, ConseillerGREFFIER :Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 25 Mai 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2005.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT :Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 06 Septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. ****Par jugement du 21 juin 1999, exécuté suivant quittance du 8 septembre 1999, la Cie LES MUTUELLES DU MANS IARD a été condamnée, in solidum avec Monsieur Y..., notaire, à payer à Madame G. Z... la somme principale de 80.099,90 F en réparation de la faute professionnelle de ce dernier qui, dans le cadre de la vente le 3 mars 1988 d'un bien immobilier de Madame A..., n'a pas tenu compte d'une hypothèque judiciaire inscrite par Madame Z... en vertu de condamnations résultant d'un arrêt de cette Cour du 15 mai 1985 ; Dans le cadre du recours subrogatoire de la Compagnie le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a, par jugement du 2 décembre 2002, condamné Madame A... à lui payer la somme de 12.211,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1999 ; ****Vu les conclusions d'appel de Madame A... du 29 avril 2005,Vu les conclusions d'appel de la Compagnie du 25 avril 2005, ****MOTIFS de la DÉCISIONLe jugement entrepris sera confirmé, les moyens et prétentions contraires développés par l'appelante s'avérant dénués de fondement ;Ainsi la référence dans la procédure diligentée contre le notaire à un bien situé au 72 bis rue des Remparts Saint Lazare et non au 74 bis appartenant à Madame A... est dépourvue d'incidence sur le fond du différend, ainsi par conséquent, que sur la recevabilité de l'actuelle demande ;En effet, il s'agit d'une simple erreur matérielle, résultant des états d'inscription d'hypothèque de Madame Z... que le 74 bis était effectivement seul en cause ;De même les contestations de la créance de Madame Z... sont inopérantes pour se heurter au jugement du 16 novembre 1982 et à l'arrêt du 15 mai 1985 dont le caractère définitif n'est pas contesté et qui retiennent et fixent le montant de cette créance ; en effet, les moyens soutenus portent sur le principe même de la dette et de prétendus paiements antérieurs à l'arrêt, excepté un qui sera ci-après examiné, et ils n'ont pas été, au demeurant, soulevés devant les juridictions saisies ;Le dernier moyen est celui du paiement à Madame Z... de la somme de 50.000 F sur le prix de vente du bien immobilier suivant lettre du notaire Y... du 13 avril 1988 ; or ce document ne fait état que de la remise à Madame A..., sur le prix de 220.000 F, de 157.500 F déduction faite de 12.500 F (agence) et 50.000 F (Z...) sans cependant indiquer que cette dernière somme a été versée à celle-ci ; il ressort, au contraire, d'une lettre du successeur du notaire rédacteur du 20 février 1996 que cette somme de 50.000 F avait été consignée et a été remise à Madame A... à cette dernière date ;Enfin l'absence de mise en cause de Madame A... dans le procès en responsabilité contre le notaire n'est pas de nature à priver la demanderesse de son recours dans le cadre duquel les moyens personnels de défense ont pu être opposés ;Les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame A..., qui succombe, mais il n'y a pas lieu, par considération d'équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort Reçoit l'appel ;Confirme le jugement entrepris ;Rejette toutes autres demandes des parties ;Condamne Madame A... aux dépens d'appel ;Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Arrêt signé par Monsieur BOUYSSIC, Président, et par Madame VILLALBA, greffier, présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2005
Référence
6253c99abd3db21cbdd88c44
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