Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2007
- ECLI
- 6253c99abd3db21cbdd88c58
- Date
- 19 janvier 2007
- Condamnation
- 162 025 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier n 01/00379SBArrêt no :INTERETS CIVILSCASTAING Jean C/ A... Naouri COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre CorrectionnelleArrêt prononcé publiquement le 19 JANVIER 2007, Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 14 NOVEMBRE 2000I. - PARTIES EN CAUSE :A. - PREVENUMOKHNECHE Naouri, né le 29 Mai 1977 à Azzaba (ALGÉRIE), de Y...h et d'AKEBENCHEM Aicha, de nationalité algérienne, situation familiale inconnueDemeurant 83 rue Edouard Herriot - 33310 LORMONTLibre absent, représenté par Maître JIMENEZ loco Maître BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, non muni d'un mandat de représentation.B. - LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant C. - PARTIE CIVILECASTAING JeanDemeurant SIDEX 16 A - 33350 SAINTE TERREappelant, absent, représenté par Maître PLOUTON loco Maître LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUXD. - PARTIE INTERVENANTEAGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, 6 rue Louise Weiss - 75013 PARISnon appelant, absent, représenté par Maître RIVEL, avoué prés la cour d'appel de Bordeaux. II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré,Président : : Monsieur LE ROUX, Madame CHAMAYOU-DUPUY.* lors des débats,- Ministère Public : Mademoiselle GALVAN.- Greffier : Mademoiselle PAGES. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :Vu l'arrêt du 05 mai 2003 de la cour d'appel de Bordeaux et l'arrêt rectificatif du 1er septembre 2003, Vu l' arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 03 Novembre 2003, qui statuant sur les intérêts civils, avant dire droit sur le préjudice de Jean X... et la créance de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR : A ordonné une nouvelle expertise et a commis pour y procéder Madame le Docteur Sophie Z..., C.H.U de BORDEAUX PELLEGRIN, place Amélie Y... LÉON xxxxxxxxxxxxxx CEDEX avec pour mission de procéder à l'examen médical de Monsieur Jean X... A dit que l'expert déposera son rapport au Greffe de la Cour dans les quatre mois du jour où l'expertise aura été mise en oeuvre et en fera tenir une copie aux avocats de la partie, A dit que X... Jean consignera à titre de provision la somme de 460 euros à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour d'Appel dans les deux mois du présent arrêt A sursis à statuer sur les autres demandes des parties. A réservé les dépens. Après dépôt du rapport d'expertise, par arrêt en date du 22 septembre 2006, la Cour a invité les parties à se communiquer respectivement les conclusions et l'ensemble des pièces dont elles entendent faire état et à justifier de ces communications ; a dit que faute de respect de cette obligation il en sera tiré toutes conséquences et a renvoyé la cause à l'audience du 24 novembre 2006 à 14 heures ; IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 24 Novembre 2006Le président a rappelé l'identité du prévenu, non comparant mais représenté par maître JIMENEZ loco maître BOERNER ;- Maître JIMENEZ loco Maître BOERNER, avocat de A... Naouri, intimé, Maître PLOUTON loco Maître LASSERRE, avocat de Monsieur X... Jean, partie civile et Maître RIVEL, avoué pour l'Agent Judiciaire du Trésor ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B. - Au cours des débats qui ont suivi :- Monsieur MIORI, président, a été entendu en son rapport ;- Maître PLOUTON loco Maître LASSERRE, avocat de Monsieur X... Jean, partie civile , s'en est remis aux conclusions déposées;- Maître RIVEL, avoué pour l'Agent Judiciaire du Trésor s'en est remis aux conclusions déposées ;- Le ministère public s'en est remis à justice ;- Maître JIMENEZ loco Maître BOERNER, avocat de A... Naouri s'en est remis aux conclusions déposées; Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 janvier 2007.Et ce jour, 19 janvier 2007, le président Monsieur MIORI, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier Mademoiselle PAGES. Procédure et prétentions des parties Par jugement en date du 5 octobre 1998, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Monsieur A... Naouri coupable d'avoir résisté avec violence à Monsieur X..., personne dépositaire de l'autorité publique; l'a condamné aux peines prévues par la loi, et pour ce qui concerne les intérêts civils a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur X..., organisé une expertise médicale et condamné Monsieur A... à lui verser une provision de 5000 francs. Après dépôt du rapport d'expertise le tribunal correctionnel de Bordeaux a refusé d'en organiser une nouvelle, mais par arrêt du 3 novembre 2003, cette cour d'appel a ordonné l'expertise sollicitée et désigné le professeur Z... pour y procéder. L'affaire revient devant la cour à la suite du dépôt du rapport d'expertise du professeur Z... et après que par arrêt du 22 septembre 2006 la cour ait invité les parties à se communiquer les pièces et conclusions dont elles entendent faire état. Monsieur X... demande que Monsieur A... soit condamné à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile. L'Agent Judiciaire du Trésor conclut à la condamnation de Monsieur A... à lui verser la somme de 33.785,95 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 18.738,58 euros à compter de la date de ses premières conclusions du 21 août 2002, et sur 15.047,37 euros à compter de la date des précédentes conclusions du 31 mai 2006. Monsieur A... sollicite à titre principal que Monsieur X... et l'Agent Judiciaire du Trésor soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, sous réserve de la production de tous justificatifs utiles à la démonstration de leurs créances et préjudices. A titre subsidiaire il réclame que les demandes non justifiées soient réduites dans des proportions notables, et qu'il soit jugé qu'il ne supportera pas d'indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Motifs de la décision La constitution de partie civile de Monsieur X... ayant déjà été déclarée recevable par le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 5 octobre 1998, devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Il résulte des éléments de la cause que par courrier en date du 4 octobre 2006, l'avoué de l'Agent Judiciaire du Trésor a communiqué à l'avocat de Monsieur A... les justificatifs de sa créance. Les pièces ainsi communiquées concernent : - les salaires et les charges patronales versées du 27 juin 1998 au 19 mai 2001 qui s'élèvent respectivement à 18.498,61 euros et à 7.709,13 euros. - les arrérages de l'allocation d'invalidité servie du 2 novembre 1998 au 1er novembre 2003 soit 1620,25 euros. - le capital représentatif de cette rente au 1er novembre 2003 soit 5.962,96 euros. C'est dès lors à tort que Monsieur A... maintient des réserves concernant les pièces qui ne lui auraient pas été communiquées par l'Agent Judiciaire du Trésor. La créance ainsi détaillée de l'Agent Judiciaire du Trésor qui se fonde sur les pièces régulièrement communiquées, est justifiée. Il convient dès lors de condamner Monsieur A... à lui verser la somme de 33.785,95 euros qu'il réclame, laquelle portera intérêts conformément à la demande formulée par l'Agent Judiciaire du Trésor dans ses conclusions. Le rapport déposé le 3 août 2005, par le professeur Z... ne concerne que des prévisions de consolidation. C'est ainsi que ce médecin précise qu'il existe une IPP plancher de 3%, et un quantum doloris qui ne sera pas inférieur à 3/7. Seuls ces éléments d'évaluation du préjudice de l'intéressé peuvent être pris en considération. Monsieur X... ne sollicite pas en effet qu'une nouvelle expertise soit organisée pour déterminer son état actuel. Aucune des pièces produites ne permet par ailleurs de retenir des éléments de préjudice différents de ceux indiqués par le professeur GROMB. Il s'avère en particulier que les rapports d'expertise des docteurs QUELLIEN et BULLIER ont été établis de manière non contradictoire à la demande de Monsieur X... en 1999 et en 2000 soit plus de quatre ans avant celui du professeur Z... en sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit d'éléments nouveaux pouvant amener à reconsidérer l'évaluation faite par ce médecin expert désigné par la cour. Compte tenu de l'âge de Monsieur X... et des constatations médicales il sera alloué à l'intéressé : - au titre de l'IPP de 3% 2.100 euros - au titre du pretium doloris 6.000 euros TOTAL 8.100 euros Monsieur A... sera enfin condamné à payer à Monsieur X... l'indemnité de 450 euros qu'il lui réclame en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il n'y a pas lieu de condamner l'une quelconque des parties aux dépens, l'article 800-1 du code de procédure pénale excluant cette possibilité. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur A... et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les arrêts de cette cour des 5 mai 2003, 1er septembre 2003 et 03 novembre 2003, Condamne Monsieur A... Naouri à payer :1o) à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 33.785,95 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 18.738,58 euros à compter de la date des conclusions du 21 août 2002 et sur la somme de 15.047,37 euros à compter des conclusions du 31 mai 2006.2o) à Monsieur X... la somme principale de 8.100 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 450 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président, et Mademoiselle PAGES Greffier présent lors du prononcé.LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Articles de loi cités
article 800-1 du code de procédure pénale excluantarticle 475-1 du Code de Procédure Pénale.article 475-1 du code de procédure pénale.article 475-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2007
Référence
6253c99abd3db21cbdd88c58
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