Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2007
- ECLI
- 6253c99abd3db21cbdd88c67
- Date
- 10 janvier 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB / JD DOSSIER N 06/00451 ARRÊT DU 10 JANVIER 20073ème CHAMBRE, COU D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 34 / 2007 Prononcé publiquement le MERCREDI 10 JANVIER 2007, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE FOIX du 17 MARS 2006. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré (selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour en date du 28 Novembre 2006)Président : : Monsieur BASTIER, Madame GIROT GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC :Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Gilbert né le 04 Juillet 1938 à ST MARTIN PETIT (47) de Antoine et de Y... Angèle de nationalité francaise, marié Retraité ... Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de MaîtreDEGIOANNI Régis, avocat au barreau de TOULOUSELE MINISTÈRE PUBLIC :appelant, Z... Marie-Françoise ... Partie civile, non appelante, non comparante A... B... Katia ... Partie civile, non appelante, non comparante C... Yaelle épouse D... ... Partie civile, non appelante, comparante E... René ... Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître SUBRA-SUARD Bernadette, avocat au barreau de FOIX F... Jacques ..., Partie civile, non appelant, non comparant G... Gilbert ... Partie civile, non appelant, comparant H... Myriam ... Partie civile, non appelante, non comparante I... Virginie ... Partie civile, non appelante, non comparante J... Philippe ... Partie civile, non appelant, non comparant K... Maryse épouse L... ... Partie civile non appelante, non comparante M... Agnes ..., Partie civile, non appelante, comparante N... Dominique épouse O... ... Partie civile, non appelante, non comparante P... Philippe ..., Partie civile, non appelant, non comparant Q... Yliane ... Partie civile, non appelante, comparante R... Sylvie épouse S... ... Partie civile, non appelante, non comparante T... Jean-Paul ..., Partie civile, non appelant, comparant U... Damien ... Partie civile, non appelant, non comparant V... Thomas ... Partie civile, non appelant, non comparant W... Jean Marc ... Partie civile, non appelant, non comparant 1... Frédéric ... Partie civile, non appelant, comparant RAPPEL DE LA PROCÉDURE :LE JUGEMENT :Le Tribunal, par jugement en date du 17 Mars 2006, a déclaré X... Gilbert coupable du chef de : DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, du 02/09/2002 au 07/09/2005, à Ax les Thermes, infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à :4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, obligation de rembourser les victimes. SUR L'ACTION CIVILE : a alloué à Z... Marie-Françoise, 565,78 ç au titre du dommage matérielA... B... Katia, 476 ç à titre de dommages intérêts C... Yaelle épouse D..., 687,98 ç à titre de dommages intérêtsE... René, 404,75 ç à titre de dommages intérêts, 400 ç au titre de l'article 475-1 du CPP F... Jacques, 455,60 ç à titre de dommages intérêts G... Gilbert 200 ç à titre de dommages intérêts H... Myriam, 135 ç au titre du dommage matérielI... Virginie, 390 ç à titre de dommages intérêtsJ... Philippe, 533,53 ç à titre de dommages intérêtsK... Maryse épouse L..., 223,05 ç au titre du préjudice matériel M... Agnes, 396 ç au titre d dommage matériel N... Dominique épouse O..., 308,59 ç au titre du dommage matériel P... Philippe, 203,15 ç au titre du dommage matériel Q... Yliane, 368,30 ç au titre du préjudice matériel R... Sylvie épouse S..., 580,95 ç à titre de dommages intérêts T... Jean-Paul, 531 ç au titr du dommage matérielU... Damien, 39,58 ç au titre du dommage matérielV... Thomas, 446 ç à titre de dommages intérêts W... Jean Marc, 428 ç à titre de dommages intérêts 1... Frédéric, 1170,4 ç au titre du dommage matérielLES APPELS :Appel a été interjeté par :Monsieur X... Gilbert, le 23 Mars 2006 contre Monsieur J... Philippe, Madame I... Virginie, Monsieur 1... Frédéric, Monsieur W... Jean, Madame R... Sylvie, Monsieur E... Rena, Madame C... Yaelle, Madame Q... Yliane, Madame K... Maryse, Monsieur V... Thomas, Monsieur G... Gilbert, Monsieur P... Philippe, Madame N... Dominique, Madame A... B... Katia, Monsieur U... Damien, Madame H... Myriam, Madame M... Agnes, Monsieur T... Jean-Paul, Monsieur F... Jacques M. le Procureur de la République, le 23 Mars 2006 contre Monsieur X... GilbertDÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 06 Décembre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus :Monsieur BASTIER en son rapport ;X... Gilbert en ses interrogatoire et moyens de défense ;L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;Maître SUBRA-SUARD, Avocat de E... René, partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;Maître DEGIOANNI, avocat de X... Gilbert, en ses conclusions oralement développées ;X... Gilbert a eu la parole en dernier ;Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 JANVIER 2007.DÉCISION : Gilbert X... a relevé appel le 23 mars du jugement rendu le 17 mars , par le tribunal correctionnel de FOIX, qui l'a déclaré coupable de dégradations de véhicules automobiles, et en répression l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation spéciale d'indemniser les victimes. Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour. L'appel est général. La partie civile M. E..., représenté par son avocat, demande la confirmation du jugement et une indemnisation supplémentaire de cinq cents euros pour avoir été convoqué à la gendarmerie à la suite de cette affaire et 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi, et la confirmation du jugement, L'appelant et son conseil demandent la relaxe et font valoir que ce type d'acte de malveillance est courant, que le prévenu en a été lui même victime, que le témoin ne l'a pas bien reconnu. X... Gilbert était bien en cure à AX LES THERMES, mais des centaines d'autres personnes y étaient aussi, et s'il avait des objets de bricolage dans sa voiture, tout le monde en a! MOTIFS DE LA DÉCISION, Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. Le tribunal a exactement appliqué la loi, et a correctement caractérisé les éléments constitutifs des délits reprochés à Gilbert X..... Celui-ci a été formellement reconnu par un témoin qui l'a surpris en train de graver un P et une barre verticale devant servir à tracer la lettre D sur sa voiture. Ce témoin mademoiselle J... l'a interpellé et suivi, ce qui lui a permis de bien remarquer sa physionomie qu'elle a ensuite très bien décrite dans sa déposition. Son témoignage ne peut pas être rejeté. Elle a également décrit son mode opératoire: adossé à la voiture il gravait de sa main droite, plus ou moins cachée le long de son dos. Les enquêteurs avaient envisagé qu'il s'agisse d'un gaucher, cette façon de procéder explique cette hypothèse inexacte mais qui prenait en compte un graphisme particulier. Ces dégradations se répétaient chaque année en fin août et septembre, lorsque l'appelant était en cure. Il n'y en a pas eu en 2004, année où il n'est pas venu à AX LES THERMES, il n'y en a pas eu après son interpellation. Avec le tribunal la cour juge ce faisceau de présomptions concordantes et accablantes pour Gilbert X... et, au visa de l'article 132-24 du code pénal, confirme le jugement en toutes ses dispositions. Sur le plan de l'action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice aux parties civiles, et il a correctement apprécié ces préjudices et les réparations qui devaient être accordées, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement. Devant la cour l'appelant évoque la possibilité que des assurances "tous risques" aient indemnisé les parties civiles, mais la cour confirme les condamnation prononcées au regard des différents préjudices à indemniser (préjudice matériel, moral, immobilisation des véhicules, pertes de temps en formalités diverses et déplacements aux audiences). La cour souligne que s'il ne s'agit que de dégâts matériels, le cratère injurieux communément attaché aux deux lettres gravées sur les voitures a causé bien des tracas aux parties civiles, à tel point que plusieurs se sont présentées devant la cour, pour suivre les débats les concernant. Au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il reviendra en outre une indemnité de 400 euros à la partie civile René E... qui a dû exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel. Sur la demande de restitution des scellés: seuls ceux qui sont nécessaires à l'appelant lui seront restitués, c'est à dire les clefs de voiture et d'appartement numéro trois et deux. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière correctionnelle et en dernier ressort, - contradictoirement à l'égard des parties présentes : X... Gilbert, C... Yaelle, E... René, G... Gilbert, M... Agnès, Q... Yliane, T... Jean-Paul, 1... Frédéric,- par défaut à l'égard des parties civiles absentes : Z... Marie-Françoise, A... B... Katia, F... Jacques, H... Myriam, I... Virginie, J... Philippe, K... Maryse, N... Dominique, P... Philippe, R... Sylvie, U... Damien, V... Thomas, W... Jean-Marc, En la forme, reçoit les appels, Au fond : Sur l'action publique, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; - dit qu'il sera sursis à l'emprisonnement pour la totalité sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, pendant deux ans, dans les conditions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec obligation particulière d'indemniser les victimes. Ordonne la restitution des scellés numéro deux et trois. Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont chaque condamné est redevable ;Sur l'action civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Gilbert X... à payer une indemnité de 400 euros à la partie civile R. E... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2007
Référence
6253c99abd3db21cbdd88c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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