Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2007
- ECLI
- 6253c99abd3db21cbdd88c68
- Date
- 11 janvier 2007
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Texte intégral
DOSSIER N 07/00004 ARRÊT DU 10 JANVIER 20073ème CHAMBRE, COUR D'APPE DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 54/2007 Prononcé publiquement le JEUDI 11 JANVIER 2007, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 26 DECEMBRE 2006. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats Madame BOYER, Greffier lors du prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC :Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats Monsieur CHAZOTTES, Substitut Général au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUS DEVANT LA COUR : X... Rudith né le 15 Juillet 1982 à TOULOUSE (31) de X... Katia de nationalité francaise, célibataire Sans profession ... Mandat de dépôt du 26/12/2006 Prévenu,détenu, appelant, comparant Assisté de Maître LE BONJOUR Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC :non appelant RAPEL DE LA PROCÉDURE :LE JUGEMENT :X... Rudith est prévenu de :VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 23/12/2006, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénalA l'audience de comparution immédiate du Tribunal Correctionnel de Toulouse en date du 26 Décembre 2006, le prévenu a sollicité un délai pour préparer sa défense et le renvoi de l'affaire à une date ultérieure.Le Tribunal, par jugement du 26.12.06, a renvoyé contradictoirement l'affaire au 15 janvier 2007 à 14 heures et a décerné mandat de dépôt en vertu de l'article 397-3 du Code de Procédure Pénale à l'encontre de X... Rudith dans l'attente de la décision au fond.LES APPELS :Appel a été interjeté par :Monsieur X... Rudith, le 27 Décembre 2006DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 10 Janvier 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;Ont été entendus :Monsieur SUQUET en son rapport ;Monsieur X... Rudith en ses explications ;Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;Maître LE BONJOUR, avocat de X... Rudith, en ses conclusions oralement développées ;X... Rudith a eu la parole en dernier ;Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 JANVIER 2007.DÉCISION : Rudith X... a relevé appel le 27 décembre 2006 du jugement contradictoire rendu le 26 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui l'a placé sous mandat de dépôt. * * * LES FAITS Le 23 décembre 2006, un peu après 20 heures, Rudith X... circulait à bord de sa voiture avec sa femme et ses enfants lorsqu'il avait un accident matériel avec un bus de la ville. Le chauffeur du bus, Bruno Y..., garait son véhicule et sortait pour aller vers les occupants de la voiture lorsque Rudith X..., qui était également sorti de sa voiture, venait vers lui en essayant de lui porter des coups de poings, sortait un couteau en faisant de larges balayages pour chercher à le toucher. Il y parvenait effectivement en lui occasionnant une plaie à la main et une autre au menton. Bruno Y... remontait immédiatement dans son bus pour se protéger. Interpellé sur place, Rudith X... était entendu : il expliquait que, après le choc avec le bus, sa fille avait du sang sur le front, sa femme n'arrêtait pas de pleurer et il s'était alors soudainement emporté. Il était conduit le 24.12.06 devant le procureur de la République qui saisissait le Juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire en vue d'une comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel. Par ordonnance en date du 24 décembre 2006, le Juge des libertés et de la détention refusait de le placer en détention au motif que Rudith X... n'avait pas d'antécédents judiciaires et qu'il offrait des garanties de représentation suffisante. Cette décision renvoyait le Ministère Public à procéder conformément aux dispositions de l'article 394 du code de procédure pénale. Le même jour, au vu de cette ordonnance et en considération de la renonciation au délai de 10 jours donnée par Rudith X... en présence de son avocat, le procureur de la République avisait l'intéressé qu'il devrait comparaître libre à l'audience du Tribunal correctionnel du 26 décembre 2006 à 14 heures. À cette audience, le Tribunal constatant que le prévenu refusait d'être jugé séance tenante, décernait mandat de dépôt contre lui et renvoyait l'affaire à l'audience du 15 janvier 2007 à 14 heures. * * * À l'appui de l'appel formé contre cette décision, Rudith X... fait valoir que le Tribunal Correctionnel n'était pas saisi en vertu des articles 395 et 396 du code de procédure pénale mais sur convocation par procès-verbal et que, dès lors, la procédure de comparution immédiate ne pouvait trouver application. Il invoque en ce sens une précédente décision rendue par la présente Cour le 9 mai 2006. Il estime en conséquence qu'un mandat de dépôt ne pouvait pas être décerné à son encontre et demande à être immédiatement remis en liberté. * * * Le Procureur Général soutient, à l'inverse, que le Tribunal Correctionnel était saisi selon la procédure de comparution immédiate et qu'il pouvait décerner mandat de dépôt. Il demande la confirmation du jugement entrepris. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délais requis par la loi, est recevable; SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que le Juge des libertés et de la détention ayant estimé que la détention provisoire n'était pas nécessaire, le Ministère Public devait alors notifier au prévenu la date et l'heure de l'audience, conformément au dernier alinéa de l'article 396 ; Attendu que le Parquet ayant effectivement procédé à cette formalité, ce qui avait été omis dans le précédent invoqué par le prévenu, le Tribunal se trouvait toujours dans le cadre de la procédure de comparution immédiate et pouvait alors faire application de l'article 397-3, deuxième alinéa, qui édicte : "dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le Tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée" ; Attendu que le mandat de dépôt décerné par le Tribunal est donc régulier ; SUR LE FOND Attendu que l'agression avec un couteau commise en ville à l'encontre d'un chauffeur de véhicule de transport en commun a provoqué un trouble exceptionnel à l'ordre public qui persiste toujours en raison du caractère très récent des faits ; Attendu que le maintien en détention de Rudith X... est l'unique moyen de mettre fin à ce trouble en raison de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa commission ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision dont il a été relevé appel ; * * * PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt) et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME Déclare l'appel recevable, AU FOND Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2007
Référence
6253c99abd3db21cbdd88c68
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