Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2007
- ECLI
- 6253c99dbd3db21cbdd88cc1
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 88 200 €
cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈREGROSSES + EXPÉDITIONSSCP LAVAL-LUEGERMe GARNIERARRÊT du : 08 FEVRIER 2007 No :No RG : 06/00407DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 26 Janvier 2006PARTIES EN CAUSEAPPELANTE :CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHINON agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 82 Quai Jeanne d' Arc - 37500 CHINONreprésentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Courayant pour avocat de la SCP BAYLAC - OTTAVY, du barreau de TOURSD'UNE PARTINTIMÉ :Monsieur Jean-Luc X..., demeurant Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxreprésenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Courayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURSD'AUTRE PARTDÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 09 Février 2006COMPOSITION DE LA COURLors des débats et du délibéré :Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.Greffier :Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.DÉBATS :A l'audience publique du 25 Janvier 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.ARRÊT :Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 08 Février 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par acte sous seing privé du 6 février 2004, Monsieur X... s'est porté caution solidaire du remboursement de toutes sommes dues par la Société SECM à la Caisse de Crédit Mutuel de CHINON (le Crédit Mutuel) à hauteur de 50 % de la dette globale, dans la limite de 27.840 Euros, toutes sommes comprises. La Société SECM ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et assigné la caution en exécution de son engagement.Par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOURS a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement et condamné le Crédit Mutuel à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 Euros à titre d'indemnité de procédure.La Caisse de Crédit Mutuel de CHINON a relevé appel.Par ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2007, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, elle fait valoir que l'acte de cautionnement, malgré son irrégularité au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la Consommation, constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d'autres éléments. Elle considère que Monsieur X..., en sa qualité d'associé principal de la Société SECM et ayant participé à la négociation de l'ouverture de crédit avait parfaite connaissance de la nature et de la portée de son engagement. Elle s'interroge sur l'application des textes précités à la caution dirigeante. Elle rappelle que le cautionnement porte sur l'ensemble des engagements de la société débitrice principale et garantit donc le solde débiteur du compte courant. Subsidiairement, elle affirme avoir respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et s'estime fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 27.480 Euros, correspondant à l'engagement souscrit, ainsi que de celle de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par ses dernières écritures du 11 janvier 2007, Monsieur X... prétend que son engagement de caution, dont la mention manuscrite n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 341-3 du Code de la Consommation entrées en vigueur le 5 février 2004, est nul pour être affecté d'un vice dans sa formation, et relève que la Loi du 1er août 2003 dont ce texte est issu ne prévoit pas de distinction en fonction de la qualité des personnes physiques, dirigeantes ou non averties. A titre subsidiaire, il soutient que l'acte de caution ne contient pas suffisamment de précisions sur la nature de la dette pour s'étendre au compte courant et ajoute que la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information annuelle de la caution et qu'en tout état de cause elle ne peut solliciter le paiement que de la moitié de la créance déclarée soit 19.086,23 Euros. Il conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 3.000 Euros à titre d'indemnité de procédure. Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date. SUR QUOIAttendu que la mention manuscrite de Monsieur X... figurant dans l'acte du 6 février 2004 est ainsi rapportée : Bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes ci-dessus à hauteur d'un montant de 50 % de la somme de 54.882 Euros, cinquante quatre mille huit cent quatre vingt deux Euros, soit 27.480 Euros, vingt sept mille quatre cent quatre vingts Euros, toutes sommes comprises ;Attendu qu'en vertu de l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, issu de la Loi 2003-721 du 1er août 2003, applicable à compter du 6 février 2004, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de......, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ;Qu'aux termes de l'article L. 341-3 du même code créé par la même loi et entré en vigueur à la même date, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ;Que, par ces textes, le législateur a conditionné désormais la validité des actes de cautionnement souscrit par une personne physique, lorsque le créancier est un professionnel tel un banquier, au respect de formalités de nature à assurer la parfaite information du débiteur de l'obligation ; Que l'insuffisance de la mention manuscrite de la caution personne physique, qu'elle soit avertie ou profane, la loi n'opérant pas de distinction selon cette qualité, est indiscutable en l'espèce, ce d'autant plus que le cautionnement a été délivré pour une durée indéterminée, contrairement aux nouvelles dispositions, et doit être sanctionnée automatiquement, en vertu des textes précités, par la nullité du cautionnement, sans que le juge puisse apprécier la gravité ou la portée du manquement constaté ;Que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a décidé que la sanction de la nullité du cautionnement litigieux était encourue ; Attendu que le Crédit Mutuel supportera les dépens d'appel, et versera, en outre, une indemnité de 3.000 Euros à Monsieur X..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFSLa Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de CHINON aux dépens d'appel et à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Accorde à Maître GARNIER, Avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du même code ;Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2007
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c99dbd3db21cbdd88cc1
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- Texte intégral
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