Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2006
- ECLI
- 6253c99ebd3db21cbdd88ced
- Date
- 16 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPELD'ANGERSCHAMBRE COMMERCIALEIF/ILARRET N : 178AFFAIRE N : 05/01529Jugement du 24 Mai 2005Tribunal de Commerce de SAUMURno d'inscription au RG de première instance 99/001375 ARRET DU 16 MAI 2006 APPELANT :Maître Christine DE Y... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES METALLIQUES DE MOUY16 square Léon Blum92800 PUTEAUXreprésenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassisté de Maître E... substituant Maître J. D..., avocats au barreau de PARISINTIMEE :LA S.A.R.L. METALLERIE DE L'AUTHIONZA du Pré Barreau49630 MAZEreprésentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Courassistée de Maître B..., avocat au barreau de PARISCOMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2006 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FERRARI, Président, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame FERRARI, Président de chambre Madame LOURMET, Conseiller Monsieur C..., ConseillerGreffier lors des débats : Monsieur A... : contradictoire Prononcé publiquement le 16 mai 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier. Dans une opération de construction d'un ensemble immobilier à Paris, la société Métallerie de l'Authion, entreprise principale titulaire du "lot métallerie" d'un montant de plus de 3 millions de francs, a, suivant convention du 15 avril 1997, confié en sous-traitance à la société de Construction industrielles métalliques de Mouy (CIMM) la pose de garde-corps et de métallerie, moyennant le prix de 350 000 francs HT. La CIMM a été mise en redressement judiciaire au cours du chantier, le 28 mai 1997, puis en liquidation judiciaire le 6 août suivant et n'a pas, de ce fait, achevé les travaux relevant de son marché de sous-traitance. Me Christine de Y..., mandataire liquidateur de la société CIMM, a, le 12 avril 1999, fait assigner la société Métallerie de l'Authion en paiement de la somme de 170 466,89 Francs TTC (25 987,88ç), qu'elle estimait restant due au titre des travaux. Le tribunal de commerce de Saumur, avant dire droit, a, le 23 janvier 2001, ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer l'état d'avancement des travaux au moment où le sous-traitant a cessé son activité, dire s'ils sont affectés de désordres et arrêter les comptes entre les parties. Après le dépôt du rapport d'expertise le 31 juillet 2003, le tribunal de commerce, par jugement du 24 mai 2005, assorti de l'exécution provisoire, après avoir ordonné la compensation des créances réciproques, a condamné Me de Y..., à payer à la société Métallerie de l'Authion un solde de 22 908, 27ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dans les conditions de priorité de l'article L. 621-32 du Code de commerce, les dépens étant passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LA COUR Vu l'appel formé contre ce jugement par Me de Y..., ès qualités, Vu les dernières conclusions du 7 mars 2006, par lesquelles l'appelante, poursuivant l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a refusé d'ordonner une nouvelle expertise et reconnu la créance du sous-traitant de 14 759,58ç ttc, demande à la cour de :1o condamner l'entreprise principale au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 1998, capitalisés, 2o débouter la société Métallerie de l'Authion de toutes ses demandes indemnitaires et pénalités de retard, 3o à titre subsidiaire, dire que les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de l'article L. 621-32 du Code de commerce et doivent faire l'objet d'une déclaration de créance, 4o condamner l'intimée à une indemnité de procédure de 5000 ç et à lui rembourser les frais d'expertise ; Vu les dernières conclusions du 22 février 2006, par lesquelles la société Métallerie de l'Authion, intimée formant appel incident, sollicite :- 1o une nouvelle mesure d'expertise- 2o à titre subsidiaire, la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a retenu l'application de l'article L. 621-32 du Code de commerce et l'infirmation sur le surplus, le débouté des demandes de Me de Y..., ès qualités, et sa condamnation à lui payer, avec intérêts à compter du jour de la demande, les sommes de : - 47 618,06 ç au titre des pénalités de retard - 128 201,54ç à titre de dommages-intérêts pour l'abandon de chantier- 3o à titre encore plus subsidiaire, la confirmation du jugement- 4o une indemnité de procédure de 7500ç ; SUR CE, Sur l'expertise Attendu que rapport de l'expert X..., qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire et a rempli la mission confiée par le tribunal de commerce, n'est pas inexploitable, contrairement à ce que soutient la société Métallerie de l'Authion, qui en conteste la teneur ; que, comme l'ont relevé les premier juges, de nouvelles investigations techniques n'apporteraient aucun élément nouveau eu égard au fait que les travaux ont été repris et achevés depuis plusieurs années ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu à mesure d'instruction ; Sur la créance du sous-traitant au titre de l'exécution du marché Attendu que les parties sont en désaccord sur le degré d'avancement du chantier au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, le 6 août 1997, et, partant, sur le compte définitif des travaux ; Qu'à la date du 8 août 1997, l'entreprise principale a fait unilatéralement établir un constat d'huissier, dont il résulte que les travaux de pose et réglage des garde-corps n'étaient pas terminés mais qui ne fournit aucun relevé détaillé des ouvrages réalisés, déterminant du montant des sommes dues ; Que l'expert n'a pu procéder à aucune constatation, dès lors qu'à la date de sa visite des lieux, le 4 octobre 2001, les travaux avaient été achevés par d'autres entreprises ; qu'il a relevé que les non-finitions constatées dans le procès-verbal de l'huissier était normales pour un chantier en cours d'exécution Attendu que, par lettre du 22 juillet 1998, l'entreprise principale a affirmé au mandataire liquidateur que l'état d'avancement du chantier à la date de la liquidation judiciaire n'était en réalité que de 35%, le sous-traitant, déjà réglé à concurrence de 46,6% du marché, s'étant borné à poser un maximum de linéaire de garde-corps afin de justifier de sa facturation alors, qu'en fait, la majorité des angles, demandant plus de travail, restait à poser et que les réglages n'avaient pas été exécutés ; Attendu que l'expert, et alors que la société CIMM prétendait à un degré d'avancement de 82%, a estimé, sur la base des éléments de fait du dossier, à 65% la quote-part des travaux déjà réalisés, solution entérinée par les premiers juges ; Qu'il y a lieu de confirmer la décision sur ce point, comme le demande le mandataire liquidateur, dès lors que la thèse de l'entreprise principale n'est pas en cohérence avec les sommes payées sur le montant du marché au vu des situations de travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, après avoir été contrôlés, et que le montant des travaux qu'elle prétend avoir été contrainte de faire exécuter pour achever le chantier est nettement exagéré comme l'a caractérisé l'expert ; Attendu qu'ainsi, sur base des calculs de l'expert, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Métallerie de L'Authion à payer au mandataire liquidateur la somme restant due au titre du contrat, ainsi que la retenue de garantie de 5% sur des travaux non compris dans le marché en litige, concernant une autre tranche, soit au total 14 759,58ç ; Que les intérêts courent au taux légal à compter de la mise en demeure de payer notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du mandataire liquidateur à l'entreprise principale le 9 juillet 1998 ; que la capitalisation demandée est de droit, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Sur la créance indemnitaire de l'entreprise principale Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat d'entreprise du 15 avril 1997 s'est régulièrement poursuivi après l'ouverture du redressement judiciaire le 28 mai 1997 ; Que le prononcé de la liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, a entraîné la résiliation du marché de sous-traitance en cours d'exécution ; Attendu que la cessation d'activité de la société CIMM avant l'achèvement des travaux sous-traités a nécessairement causé un préjudice à l'entreprise principale qui a dû recourir, en période estivale, à des tiers, dans des conditions financières défavorables, autres que celles convenues entre les parties, pour terminer les travaux et effectuer les reprises et finitions ; Attendu que l'entreprise principale allègue aussi l'existence de malfaçons auxquelles elle a dû remédier et qui résulteraient du constat d'huissier du 8 août 1997, mais qu'à l'examen de cette pièce et des observations de l'expert, les malfaçons sur les travaux exécutés ne sont pas établies, les désordres consistant seulement en des non-finitions des ouvrage commencés, tels des réglages à effectuer ; Attendu que la société Métallerie de l'Authion réclame, à raison des frais qu'elle a exposés pour terminer les travaux, la somme de 128 201 ç, total des sommes payées au maître de l'ouvrage Bouygues qui a mis du personnel à sa disposition, aux sociétés d'intérim et à un tiers sous-traitant, majoré d'une moins-value au titre des reprises qu'elle a elle-même effectuées ; Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que les coûts allégués, plus de deux fois supérieurs au montant du marché résilié, sont excessifs et ne reflètent pas la réalité ; que les factures produites ne prouvent pas l'étendue du préjudice en relation causalité avec le fait dommageable ; Que les surcoûts engendrés pour l'entreprise principale à raison de l'exécution par des tiers des travaux compris dans le marché et non réalisés et le parachèvement de ceux commencés mais nécessitant des finitions seront réparés par une indemnité de 35 000 ç, fixée non pas en équité comme l'a dit le tribunal de commerce, mais en fonction du préjudice effectivement souffert par l'intimée du fait de la cessation brutale d'activité du sous-traitant, tel que la cour est en mesure de l'apprécier sur la base des opérations d'expertise ; que les intérêts courent à compter du jugement en application de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil Attendu que les parties sont en désaccord sur le régime de cette créance ; Attendu que le mandataire liquidateur fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-32 du Code de commerce et de l'article 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, que les créances d'indemnités subséquentes à la résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi sont exclues de la priorité de paiement instituée par le premier de ces textes et sont soumises à déclaration au passif de la procédure collective comme les créances antérieures au jugement d'ouverture ; Mais attendu que l'indemnité judiciairement fixée au bénéfice de l'entreprise principale n'a pas été prévue par le contrat ; qu'elle est allouée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du débiteur en réparation du préjudice découlant pour le créancier des surcoûts exposés du fait de la cessation d'activité de sa sous-traitante au cours de l'exécution du contrat d'entreprise ; Qu'elle n'entre pas dans l'exclusion visée par l'article L. 621-32, III, 3o, et relève de la priorité de paiement par comme l'a décidé le tribunal de commerce ; Sur les pénalités de retard Attendu qu'il était contractuellement prévu que les travaux devaient être exécutés entre le 16 avril 1997 et le 30 juin 1997 ; qu'il est constant que la société CIMM avait pris du retard, les travaux n'étant pas terminés au 30 juin ; qu'à la date de sa cessation d'activité, ils auraient dû être achevés depuis 37 jours ; Que l'intimée demande en conséquence le paiement de la somme de 47 618,06 ç ttc (312 353 Francs) en application de l'article V-2 du contrat suivant lequel "en cas de non respect de ces délais une pénalités de 2% du marché par jour de calendrier de retard sera tenu (sic) lors du décompte définitif" Attendu que l'appelante soutient que le retard n'est pas imputable à la société CIMM, du fait de la date de livraison des matériaux fournis par l'entreprise principale, mais n'en rapporte pas la preuve ; qu'à cet égard la mention du procès-verbal de constat précité suivant laquelle, le 8 août 1997, des ouvriers déchargeaient d'un camion des panneaux vitrés pour garde-corps n'est pas probante quant au fait à démontrer ; Attendu que l'appelante soutient subsidiairement que la pénalité ne peut pas courir en l'absence de mise en demeure préalable, cette formalité étant prévue par les conditions générales du contrat FNTP et la norme AFNOR PO3001, visés comme documents contractuels par le contrat de sous-traitance signé des parties ; Attendu qu'en effet les conditions générales du contrat de sous-traitance FNTP prévoient un préalable à la mise en oeuvre des pénalités de retard, l'entrepreneur principal devant aviser le sous-traitant par lettre recommandée avec accusé de réception dès que celui-ci dépasse les délais contractuels ; que les pénalités ne sont appliquées qu'après l'envoi de cette lettre ; que ces dispositions, non contraires à la clause précitée qu'elles complètent, sont opposables à la société Métallerie de l'Authion ; que celle-ci n'ayant jamais fait grief à la société CIMM de son retard avant qu'elle ne soit mise en liquidation judiciaire, ni envoyé de lettre recommandée, les pénalités, qui ne sont pas dues de plein droit, n'ont pas couru ; Que la demande présentée de ce chef sera dès lors rejetée et le jugement réformé ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement, les dépens d'appel seront compensées entre elles, les dispositions du jugements relatives aux dépens de première instance étant confirmées ; qu'il n'y a pas lieu en la cause à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et contradictoirement, Réformant partiellement le jugement déféré et y ajoutant ; Rejette la demande d'expertise ; Condamne la société Métallerie de l'Authion à payer à Me de Y..., ès qualités, la somme de 14 759,58ç avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1998, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Condamne Me de Y..., ès qualités, à payer à la société Métallerie de l'Authion la somme de 35 000 ç à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 mai 2005 ; Dit que cette créance relève de la priorité de paiement instituée par l'article L.621-32 du Code de commerce ; Déboute la société Métallerie de l'Authion de sa demande relative aux pénalités de retard ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel exposés par elle, les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, étant confirmées.LE GREFFIER LE PRESIDENTD. Z... I.FERRARI
Articles de loi cités
article L.
621-32 du Code de commercearticle L.621-32 du Code de commercearticle L. 621-32 du Code de commerce et doivent fairearticle L. 621-32 du Code de commerce et de larticle 1154 du Code civilarticle L. 621-32 du Code de commerce et l
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