Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2006
- ECLI
- 6253c99ebd3db21cbdd88cf0
- Date
- 30 mai 2006
securite sociale, accident du travailaccidentdéfinitioncaractère professionneldéfautapplications diverses/
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 05/01600 Code Aff. : CF /LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ST DENIS en date du 01 Juin 2005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNIONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 30 MAI 2006 APPELANTE :CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) Service contentieux 04 Boulevard Doret 97703 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9 INTIMÉS :Madame Caroline X... ... 97438 SAINTE MARIE CNASEA Secrétariat général - DRH2 Ru du Maupas 87040 LIMOGES CEDEX DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2006, en audience publique devant M. Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 MAI 2006Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Président : : Jean-Luc RAYNAUD Conseiller : Christian FABRE Qui en ont délibéréARRÊT :mise à disposition des parties le 30 MAI 2006 * * * LA COUR :La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSSR) a interjetéappel d'un jugement rendu le 1er juin 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion dans une affaire l'opposant à Madame Caroline X... et CENTRE NATIONAL POUR L'ENSEIGNEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA).* * * Salariée du CNASEA, Madame X... a été mise à disposition de la Préfecture de Région par le CNASEA à compter du 1er juillet 2002. Elle était déjà en poste depuis le 05 novembre 2001 comme assistante technique au moyen d'un contrat passé avec le Conseil Général et d'un financement européen (FEDER).Le 27 janvier 2003, Madame X... a déclaré un accident de travail survenu le 06 janvier précédent lors d'une entrevue avec le secrétaire général de la Préfecture de la Réunion lui ayant notifié une nouvelle affectation. Elle y décrit les lésions subies comme une "grande difficulté à respirer, tremblements, spasmes, malaise provoqués par ces menaces incessantes". Madame X... a été en arrêt maladie dès le 06 janvier. L'arrêt a été renouvelé jusqu'au 24 avril suivant. Suite à l'enquête diligentée, la CGSSR a refusé la prise en charge au titre des accidents de travail. Cette position a été confirmée par une décision du 17 novembre 2003 de la commission de recours amiable.Madame X... a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins et le jugement déféré a retenu l'accident de travail.Vu les conclusions déposées à l'audience du 06 décembre 2005 par la CGSSR, dont les termes ont été maintenus à l'audience.Comparante en personne à l'audience du 06 décembre 2005 où elle s'est vue remettre les conclusions précitées, Madame X... n'a plus comparu. La CGSSR produit néanmoins la copie d'un courrier de Madame X... adressé à la cour (introuvable au dossier) et en copie à elle-même, daté du 27 janvier 2006, par lequel l'intimée précise qu'elle sollicite la confirmation du jugement.Convoqué par un courrier reçu le 21 octobre 2005 et informé du dernier renvoi, le CNASEA n'a pas comparu.MOTIFS DE LA DECISION :Poursuivant la reconnaissance d'un accident de travail, Madame X... entend nécessairement faire juger que l'état dépressif dont elle souffre résulte des faits survenus le 06 janvier 2003.L'enquête administrative révèle, notamment par les témoignages de Madame Y... (agent de bureau des ressources humaines de la Préfecture) et de Monsieur Z... (secrétaire général de la Préfecture), que Madame X... a présenté un mal être durant l'entrevue où il lui a été proposé une nouvelle affectation suite au différent l'opposant à son chef de service. Cet état s'est manifesté par des pleurs et une difficulté à respirer. Madame X... ayant dit qu'elle se sentait mal, Monsieur Z... est allé lui chercher un verre d'eau et l'entretien s'est poursuivi. Il doit de plus être relevé que, durant toute l'entrevue, Madame X... a défendu sa position et, avant de mettre fin à l'entretien, elle a signé la notification et salué ses interlocuteurs.Si Madame X... a consulté le même jour son médecin traitant, s'est à son initiative et elle s'y est rendue seule (la mention d'un transport chez le médecin traitant faite dans sa déclaration d'accident de travail ne devant pas être prise à la lettre).Les certificats médicaux d'arrêt de travail font état :- d'un "syndrome dépressif avec spasmophilie, pleurs émotionnels, malaise vagal" (le 06 janvier, médecin traitant de médecine générale),- d'un "état de stress post traumatique d'origine professionnel- harcèlement moral" (le 23 janvier, médecin psychiatre),- d'un "état de stress post traumatique" (le 22 février, médecin psychiatre),- d'un "état de stress post traumatique d'origine professionnel" (dernier certificat non daté mais vraisemblablement du 24 mars 2003, médecin psychiatre).Il doit néanmoins être relevé que Madame X... situe le début des difficultés rencontrées avec son chef de service (Monsieur A...) en juin 2002, avec une aggravation en juillet. Elle fait état d'arrêts maladie de courte durée puis d'un congé de 15 jours donné en octobre par son médecin traitant constatant la dégradation de son état de santé. L'attitude de Monsieur A... décrite par Madame X... est constitutive de harcèlement moral. Mais, ainsi que le relève l'inspecteur de la CGSSR qui a diligenté l'enquête "toutes les tentatives de conciliation proposées par les représentants de la Préfecture, n'ont pas permis de débloquer cette situation tendue, car elles se sont toujours heurtées à l'intransigeance de Madame X...". C'est un fait non discuté que Madame X... a refusé toutes les propositions faites. Cette attitude confirme un syndrome dépressif déjà présent.Il est certain que Madame X... a vécu cette mutation comme une injustice et la négation du statut de victime qu'elle revendique. Pour autant, la teneur de l'entretien du 06 janvier et l'attitude de ses interlocuteurs ne s'inscrivent ni dans un épisode de harcèlement (Madame X... reconnaît que c'est Monsieur Z... qui a le plus tenté de trouver une solution à la problématique rencontrée), ni dans un contexte de violence ou de menaces. De ce point de vue, les certificats médicaux faisant état d'un choc traumatique ne peuvent être acceptés. Il doit d'ailleurs être relevé qu'ils émanent du médecin psychiatre, lequel n'a pas vu Madame X... le jour des faits (première consultation le 23 janvier). Madame X... confirme implicitement cette analyse à la fin de sa déposition du 25 février 2003 lorsqu'elle se décrit "terrorisée à l'idée de revenir à la Préfecture et de devoir subir à nouveau des pressions, des menaces, des intimidations".Dans ce vécu de harcèlement, l'entrevue du 06 janvier reste un épiphénomène indépendant de la pathologie développée par Madame X.... Autrement dit, le malaise, ou le mal être, ressenti par Madame X..., lors de l'entretien, est sans lien de causalité avec la survenance du syndrome dépressif qui était déjà préexistant (arrêt de travail d'octobre 2002 faisant suite à une dégradation de son état de santé). La prise en compte de cette pathologie anxio-dépressive au titre d'un accident de travail survenu le 06 janvier ne peut donc être retenue.Madame X... est alors déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement en matière sociale et en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire Infirme le jugement Déboute Madame Caroline X... de sa demande tendant à la reconnaissance d'un accident de travail.Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Monsieur Eric LÉPINAY, agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2006
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c99ebd3db21cbdd88cf0
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