Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a4bd3db21cbdd88e66
- Date
- 4 janvier 2007
outremernouvellecalédonieorganisation judiciairejuridiction civile de droit communcomposition de la juridiction/jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 04 janvier 2007 Décision attaquée rendue le : 11 octobre 2004 Juridiction Tribunal de première instance de Nouméa Section détachée de KONE Date de la saisine : 07 Juillet 2006 Ordonnance de fixation : 06 novembre 2006 RG : 06 / 333 Composition de la Cour Président : Gérard FEY, Premier Président Assesseurs : -Jean-Michel STOLTZ, Conseiller -Marie-Florence BRENGARD, Conseiller qui ont participé aux débats et au délibéré Assesseurs coutumiers de l'aire AJIE ARO : -X... Adrien, -Y... Bruno qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT LE MINISTERE PUBLIC Représenté à l'audience par M. Gilles BRUDY, Avocat Général INTIMÉ M. Jean-Paul A..., représentant légal des enfants A... Yori, A... Audrey et A... Windy ... Non présent et non concluant Débats : le 27 novembre 2006 en chambre du conseil où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 04 janvier 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête enregistrée au greffe du Tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, le 2 avril 2004, Monsieur Jean-Paul A... demeurant Houaïlou, exposant qu'il était de statut civil coutumier mais que ses enfants mineurs : -Yori Raymond A..., né le 10 / 06 / 88 à Nouméa -Audrey Ester Noëli A..., née le 14 / 03 / 91 à Nouméa -Winy Belinda Clorinda A... née le 14 / 03 / 91 à Nouméa sur lesquels il exerçait l'autorité parentale étaient de statut civil de droit commun, a saisi le tribunal aux fins de demander l'accession de ces derniers au statut civil coutumier par application de l'article 11 de la loi organique modifiée no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Il a demandé le transfert des actes d'état civil sur les registres de l'état civil coutumier de la commune de Houaïlou. Il a produit à l'appui de sa demande : -les actes de naissance des enfants, -l'avis favorable de Monsieur Joseph A..., chef de clan, de la tribu de Kapoué, district de Néouyo, en date du 17 février 2004. Le Ministère public a donné un avis défavorable en relevant la forclusion de la demande. * * * * * * * * * * * Par jugement en date du 11 octobre 2004, mentionnant qu'il avait été rendu en présence de MM. GOROWIRIDJA et ASSAWA, assesseurs coutumiers, le tribunal : -a rejeté le moyen tiré de la forclusion, -a prononcé l'accession au statut civil coutumier des trois enfants mineurs, -a prononcé l'annulation des actes de naissance de deux des mineurs étant précisé que l'acte de naissance de Audrey Ester Noëli A... a été annulé à deux reprises et qu'il n'a pas été statué sur la demande concernant Winy Belinda Clorinda A..., -a rendu une décision supplétive de naissance reprenant les mentions des actes de naissance annulés, -a ordonné la transcription du jugement rendu sur les registres de l'état civil des citoyens de statut coutumier de la mairie de Houaïlou et la mention en marge de l'acte de naissance des mineurs tant sur les registres de naissances classés au greffe du tribunal de Nouméa qu'au dépôt des archives de la France d'Outre-Mer. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2006, le Procureur de la république du tribunal de première instance de Nouméa a interjeté appel de ce jugement. Par son mémoire d'appel puis par ses conclusions du 20 juillet 2006, le Parquet observe en préalable que cette décision ne lui a jamais été notifiée et qu'en conséquence le délai d'appel n'ayant pas couru, son appel est recevable. En la forme il estime que le jugement déféré doit être annulé dans la mesure où, la requête initiale ne tendant qu'à un changement de statut et les réquisitions du parquet ayant été faites sur ce fondement, le premier juge, en ordonnant, en outre, la transcription des nouveaux actes de naissance sur les registres d'une autre commune sans préalablement solliciter l'avis du Ministère public dans une matière communicable, a statué ultra petita et de manière non contradictoire. Au fond, il sollicite réformation du jugement en ce qu'il a annulé les actes de naissance d'origine, décision qui n'est prévue qu'en cas d'adoption plénière. Il estime que les actes de naissance doivent demeurer en l'état mais que la mention du changement de statut doit être portée en marge. Il conclut donc : -à la confirmation de l'accession des mineurs au statut civil coutumier, -à la réformation ou à l'annulation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des actes de naissance d'origine. Dans ses réquisitions à l'audience, le Procureur Général conclut à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de la composition de la juridiction et à l'évocation. Il ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit à la demande. * * * * * * * * * * * La requête d'appel a été signifiée à la personne de Monsieur Jean-Paul A... le 1er septembre 2006. Il n'a pas conclu en réponse. Il était absent à l'audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens de nullité : Attendu que les modalités de transcription sur les registres de l'état civil des décisions modifiant les actes d'état civil sont d'ordre public et ne sauraient constituer une demande de la partie requérante au sens procédural du terme ; qu'en conséquence le moyen de nullité tenant au fait que le premier juge aurait statué ultra petita et sans respect du contradictoire n'est pas fondé ; Attendu par contre que le jugement déféré a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée ; Qu'en effet l'un des assesseurs, M. ASSAWA, ne figure pas sur la liste des assesseurs coutumiers établie par la Cour d'appel pour les années 2003-2004 ; Que, par ailleurs, le second assesseur ne fait pas partie de l'aire coutumière AJIE ARO dont est originaire le père des mineurs ; Que le choix des assesseurs qui n'est pas laissé à la simple appréciation du juge, est dans le cas présent contraire tant à la lettre de l'article 5 de l'Ordonnance no 82-877 du 15 / 10 / 1982 modifiée (devenu article L 562-22 du Code de l'organisation judiciaire) qui dispose que " les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés... de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins ", qu'à l'esprit de l'institution des assesseurs coutumiers dès lors que les coutumes observées dans les différentes aires coutumières ne sont pas nécessairement équivalentes ; Qu'en l'état d'une demande tendant à accéder ou à revenir au statut civil coutumier, il s'impose au juge de compléter la juridiction par des assesseurs représentant la coutume applicable à la tribu d'origine dans laquelle les mineurs seront désormais recensés ainsi qu'il sera explicité plus après ; Attendu qu'en l'état de cette irrégularité de composition, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer ; Au fond : Attendu qu'il convient de rappeler en préalable que la notion de statut civil coutumier est étroitement liée à l'appartenance du citoyen mélanésien à un milieu géographique déterminé, traditionnellement la tribu d'origine paternelle ; Qu'ainsi, aux termes de la délibération no 424 du 3 avril 1967 relative à l'état civil des citoyens de statut civil particulier (devenu statut civil coutumier), le citoyen de statut civil coutumier est recensé dans la mairie du lieu de situation de la tribu d'origine paternelle ; Que cette disposition qui n'est que la traduction du fonctionnement de la coutume, démontre que l'accession ou le retour au statut civil coutumier est indissociable de la notion de tribu d'origine paternelle ; Que la situation géographique de la tribu d'origine détermine tant la compétence de l'autorité qui doit être consultée (art. 16 de la loi organique) que celle de la mairie sur les registres de laquelle doit être portée la mention de la décision prise, qu'enfin celle des assesseurs appelés à compléter la juridiction et qui doivent représenter la coutume des parties (art.L 562-22 du Code de l'organisation judiciaire) ; Qu'il en découle également que la détermination du registre d'état civil coutumier sur lequel doit être portée la mention de l'accession ou du retour au statut coutumier n'est pas laissée à la seule volonté du requérant mais est fonction de la localisation de la tribu à laquelle le requérant appartient ; Sur la demande d'accession des mineurs au statut civil coutumier : Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi organique " le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d'un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale " ; Que le texte ne prévoit aucun délai de forclusion ainsi qu'a pu le soutenir le Ministère Public en première instance ; Attendu que Monsieur Jean-Paul A... est de statut civil de droit coutumier ; que les assesseurs confirment que celui-ci vit avec les enfants et leur mère à la tribu et qu'il exerce donc bien dans les faits l'autorité parentale ; Que par ailleurs, l'avis favorable émis par le chef du clan fait présumer que l'accession des mineurs au statut civil coutumier est justifiée au regard de la coutume ; Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur Jean-Paul A... en prononçant l'accession de ses trois enfants mineurs au statut civil coutumier ; Sur les modalités pratiques d'exécution de la décision d'accession au statut civil coutumier : Attendu que l'exécution de la présente décision conduit à s'interroger : -sur les conséquences de la décision quant à l'acte de naissance d'origine ; -sur le registre d'état civil compétent pour recevoir la transcription de la présente décision ; 1-Sur les conséquence quant à l'acte de naissance d'origine : Attendu que l'acte de naissance, en ce qu'il est la constatation par l'autorité publique de l'existence d'un événement dont dépend l'état d'une personne, est une base essentielle de l'ordre social (Civ 14 juin 1858) ; qu'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil (Civ. 2 avril 1998) ; Qu'il en découle que l'annulation d'un acte de naissance régulièrement dressé ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels prévus par la loi et que la technique de la mention modificative en marge de l'acte originel doit prévaloir ; Qu'il en est d'ailleurs ainsi en cas de changement de nom (art. 61-4 du Code civil) ou en cas de francisation de nom des étrangers accédant à la nationalité française (art 12 de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972) ; Attendu qu'aucune disposition de la loi organique ne prévoit qu'en cas d'accession ou de retour au statut civil coutumier, l'acte de naissance d'origine soit annulé ; Que la loi précise simplement : -que " la renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres d'état civil " (art. 14) ; -que " toute requête qui a pour objet de demander l'accession ou le retour au statut coutumier est motivée et précise le registre d'état civil coutumier sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée " (art. 16) ; Attendu en conséquence que la décision déférée, si elle n'avait été annulée, aurait été réformée en ce que qu'elle a annulé les actes de naissance des mineurs ; 2-Sur les registres d'état civil sur lesquels doit être portée la mention de changement de statut : Attendu que mention de la présente décision sera tout d'abord portée en marge des actes de naissance de droit commun des mineurs tant sur le registre des naissances de la mairie de Nouméa que sur ceux classés au greffe du tribunal de Nouméa et au dépôt des archives de la France d'Outre-Mer ; Que mention doit également en être portée sur le registre d'état civil coutumier de la mairie à laquelle est rattachée la tribu d'origine du requérant (art. 16 de la loi organique) ; Qu'il convient sur ce point, à défaut de précision dans la loi organique, de se reporter aux modalités de tenue des registres de l'état civil particulier définies par la délibération no 424 du 3 avril 1967 susvisée et précisées par la circulaire d'application no 13 du 25 août 1967 ; Qu'il résulte de ces textes que, dans chaque mairie, sont tenus d'une part trois registres, pour les naissances reconnaissances et adoptions, pour les mariages et dissolutions de mariages, pour les décès, d'autre part un registre de recensement sur lequel " sont recensés dans chaque tribu les citoyens de statut civil particulier dont la famille est originaire du lieu considéré " (art. 3 alinéa 2) étant précisé que " tout enfant né dans une autre circonscription que celle d'origine sera toujours recensé par le maire de la circonscription municipale où est située la tribu d'origine paternelle " (art. 5) ; Que la circulaire d'application visant la situation de la renonciation au statut civil particulier mais dont la logique est totalement réversible, précise qu'en un tel cas les actes d'état civil d'origine conservent toute leur valeur et qu'il convient de porter la référence du jugement sur le registre de recensement ; Attendu que l'on doit dès lors considérer que la mention du changement de statut doit être portée sur le registre de recensement dont les modalités de tenue sont définies par les articles 3 à 7 de la délibération ; Que dans le cas présent, la tribu à laquelle les mineurs seront rattachés étant située sur la commune de Houaïlou, la mention de leur accession au statut civil coutumier sera donc portée sur le registre de recensement des citoyens de statut civil coutumier tenu à la mairie de Houaïlou ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Dit l'appel recevable ; Annule le jugement prononcé le 11 octobre 2004 par le Tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné ; Evoque et statuant à nouveau ; Vu l'article 11 de la loi organique modifiée no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'avis de l'autorité coutumière compétente ; Prononce l'accession au statut civil coutumier de : -Yori Raymond A..., né le 10 / 06 / 88 à Nouméa de Jean-Paul A... et de Rose E..., -Audrey Ester Noëli A..., née le 14 / 03 / 91 à Nouméa de Jean-Paul A... et de Rose E..., -Winy Belinda Clorinda A... née le 14 / 03 / 91 à Nouméa de Jean-Paul A... et de Rose E...; Ordonne l'inscription de l'accession au statut civil coutumier des mineurs susvisés : -en marge de leur acte de naissance de droit commun dressé tant sur le registre des naissances de la mairie de Nouméa que sur ceux classés au greffe du tribunal de première instance de Nouméa et au dépôt des archives de la France d'Outre-Mer ; -sur le registre de recensement des citoyens de statut civil coutumier tenu à la mairie de Houaïlou ; Laisse les dépens s'il en est, à la charge du Trésor Public ; ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement du Président empêché et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
art. 61-4 du Code civilarticle 451 du Code de procédure civile de la Nouarticle L 562-22 du Code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2007
- Matière
- outre
Référence
6253c9a4bd3db21cbdd88e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA