Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e6f
- Date
- 22 janvier 2007
- Condamnation
- 88 082 200 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefautechemin de fer/jdf
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Texte intégral
R.G. No 05/00187 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 22 JANVIER 2007 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/01442) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 30 novembre 2004 suivant déclarations d'appel des 22 décembre 2004 et 28 décembre 2004 APPELANTS : 1.Monsieur Raphaël X... ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/128 du 10/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) 2.Madame Christelle X... épouse Y... ... DE L'ISERE 3.Madame Françoise Z... épouse X... ... 4.Monsieur Roland X... ... représentés par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistés de Me Yves A..., avocat au barreau de LYON INTIMEES : Société SNCF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ... représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me François-Xavier B..., avocat au barreau de VALENCE CPAM DE LA DROME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Avenue du Président E. Herriot, BP 1000 - 26024 VALENCE CEDEX représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour Société LA MUTUALITE FRANCAISE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ... NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 23/06/2001, M. X... Raphaël a été très grièvement blessé après avoir sauté du train (TER) dont il était passager sans titre de transport, au moment où venant de Valence, celui ci entrait en gare de Montélimar. M. X... et sa famille ont assigné la SNCF afin de la voir déclarer responsable de cet accident sur le fondement de l'article 1384 du code civil et subsidiairement les articles 1134 et 1148 du même code. Par jugement du 30/11/2004, le tribunal de grande instance de Valence, dont appel a jugé que la responsabilité de la SNCF de l'accident survenu le 23/06/2001 dont M. X... Raphaël a été victime incombe à 80 % à ce dernier et 20 % à la SNCF, ordonné une expertise pour évaluer le préjudice médical de M. X... Raphael, condamné la SNCF à payer à M. X... Raphaël la somme de 12 000 € à titre d'indemnité provisionnelle, sursis à statuer sur les demandes de la CPAM, assorti la décision de l'exécution provisoire. M. X... Raphaël et ses parents ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28/12/2004. Ils concluent le 17/04/2005. Ils exposent que l'ouverture de la porte n'est pas une faute intentionnelle de la victime, que le train n'était pas muni d'un dispositif empêchant d'ouvrir les portes pendant la marche, que la SNCF n'a pas mis en œuvre les moyens en personnel pour empêcher la fraude. N'étant ni imprévisible ni irrésistible, l'ouverture de la porte n'est pas une force majeure pour la SNCF. Son préjudice est considérable : 95 % d'IPP, 6/7 de pretium doloris et 6/7 de préjudice esthétique, aide d'une tierce personne active de 8 heures à 20h30 et passive le reste du temps. Il formule ses prétentions dans le corps de ses écritures, le rapport d'expertise ayant été déposé mais il demande une provision dans le dispositif. ITT de 44 mois, 1 000 € X 44 = 44 000 €, IPP de 95 % 4 000 € le point, soit 380 000 € Incidence professionnelle 1 500 € X12 X 25,379 = 456 822 € Tierce personne, à réserver : soit préjudice soumis à recours 880 822 € Préjudice personnel 150 000 € pour les trois chefs de préjudice. Préjudice moral de la famille 22 000 € pour chacun des deux parents et 8 000 € pour la demie sœur. Les faits de la cause sont de nature à engager totalement la responsabilité de la SNCF en ce que cette dernière a rendu possible les conséquences dramatiques d'un geste inconsidéré auquel elle doit néanmoins s'attendre eu égard au nombre de voyageurs et à la diversité de la clientèle. Qu'elle soit condamnée à réparer l'entier préjudice de M. X... Raphaël, Subsidiairement, qu'elle soit jugée responsable dans la limite de 80 %, Qu'il soit sursis à statuer sur la réparation du préjudice corporel de M. X... Raphaël mais qu'il soit alloué à M. X... Raphaël la somme de 40 000 € de provision, Que la décision soit opposable à la CPAM de la DRÔME, Que la SNCF soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel, à recouvrer conformément à la législation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. La SNCF réplique le 26/05/2005. Elle a relevé appel du jugement déféré par procédure distincte ayant fait l'objet d'une jonction à la présente. Elle conclut que les demandes de M. X... soient rejetées, la garde a échappé à la SNCF du fait de son transfert aux voyageurs, Subsidiairement, que les consorts X... soient déboutés de leurs demandes, la chose ayant joué un rôle passif dans la survenance du dommage, Très subsidiairement, sur le dédommagement, elle offre 22 000 € pour la période d'ITT, 3 500 € le point d'IPP, 20 000 € pour le pretium doloris et le préjudice esthétique. Elle réclame 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'obligation de sécurité de résultat ne peut être invoquée que dans le cadre du contrat de transport. Or M. X... n'avait pas de titre de transport. Aucun règlement n'impose que les portes soient bloquées pendant la marche du train. Les voitures font l'objet d'un agrément du ministère des transports, les normes sont imposées. La garde de la porte lui a échappée du fait de son transfert aux voyageurs. La responsabilité de la SNCF ne peut être recherchée sur l'article 1384-1 du code civil. La chose n'a joué qu'un rôle passif dans la réalisation de l'accident. L'origine de l'accident réside dans le comportement imprudent de la victime qui avait le caractère d'une force majeure. Il a négligé les pictogrammes. La CPAM de la DROME demande la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 149 903,79 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement, sous réserve des frais futurs, 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Calas. La SNCF a été assignée à personne habilitée mais n'a pas constitué avoué. SUR CE LA COUR, Sur la responsabilité, Il ressort des pièces produites qu'ainsi que le relate le tribunal, le 23/06/2001, M. Raphaël X... voyageait dans le train type « TER » no17713, DIJON-MARSEILLE, avec trois amis, C... Raphaël, D... Arnaud et E... Jean-Philippe, tous quatre dépourvus de titre de transport lorsqu'ils ont été contrôlés. Il résulte des témoignages réunis lors de l'enquête des services de police, et singulièrement de ceux de D... Arnaud et C... Raphaël, que les quatre jeunes gens ont déclaré au contrôleur qu'ils étaient dépourvus de papiers d'identité et d'argent et qu'ils comptaient se rendre à Marseille, alors qu'en réalité, ils étaient attendus à MONTELIMAR. Le contrôleur pensant les faire descendre à MONTELIMAR, a continué son contrôle après avoir informé son collègue de la situation. Pour ne pas être verbalisés, les jeunes gens se sont rendus dans la dernière voiture du train sur la plate forme et, selon D... Arnaud, les deux Raphaël ont maintenu la porte donnant accès à la voiture bloquée pour empêcher les contrôleurs de les rejoindre pendant que «Jean F...» (E...) ouvrait la portière extérieure donnant sur la voie alors que le train ralentissait à l'approche de la gare de MONTELIMAR. Les deux Raphaël ont lâché la porte de la plate-forme, se sont rapprochés de la porte et tous les trois ont sauté, alors que le train roulait à une vitesse entre 40 et 50 km/H, sans tenir compte de l'avertissement du contrôleur qui les exhortait de ne pas sauter. En l'absence de titre de transport, la responsabilité de la SNCF ne peut être recherchée que sur le fondement quasi délictuel, l'article 1384§ 1 du code civil. Il ressort des témoignages recueillis que le contrôle s'est déroulé dans de bonne condition sans agressivité de la part des contrôleurs de nature à générer un comportement irraisonné de la part des quatre voyageurs démunis de billet. S'il n'est pas discutable qu'en sautant du train en marche, après avoir lui même ouvert la porte sans tenir compte des pictogrammes qui le lui interdisait, et en se rendant coupable d'une imprudence manifeste, M. X... Raphaël a commis une faute de nature à diminuer son droit à réparation, il apparaît cependant que cette faute n'était ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF qui n'avait pas estimé devoir équiper ce train TER d'un système de verrouillage automatique des portes, propre à en empêcher leur ouverture pendant le trajet. La faute d'imprudence de la victime a incontestablement contribué à la réalisation du dommage. De façon adaptée et qui mérite la confirmation, le tribunal a retenu que la réparation de M. X... Raphaël et de ses ayants droit doit être limitée à 20 %, pour tenir compte de la gravité de la faute commise par la victime qui ne pouvait pas ignorer en sautant d'un train en marche, roulant à une vitesse entre 40 et 50 km/h, qu'elle mettait sa vie en danger. Sur la réparation des préjudices, Les prétentions de M. X... Raphaël et des ses ayants droits ne sont pas clairement formulées puisque dans le corps de leurs écritures, ils formulent des demandes de réparation définitive et dans le dispositif, ils ne demandent qu'une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel. Le médecin expert désigné par les premiers juges, le Dr G..., a déposé son rapport le 21/02/2005. Cependant M. X... Raphaël et ses ayants droit n'ont pas expressément demandé à la Cour d'évoquer s'agissant de la liquidation du préjudice, en acceptant ainsi de se priver du double degré de juridiction alors que le préjudice à liquider est considérable. Dans ces conditions, il convient de se prononcer exclusivement sur la demande de provision. Au vu de l'importance du préjudice personnel de M. X... Raphaël telle qu'appréciée par l'expert, 6/7 de pretium doloris et 6/7 de préjudice esthétique et compte tenu du partage de responsabilité, la provision à valoir sur la réparation du préjudice de M X... Raphaël sera portée de 12 000 € à 30 000 €. Il sera sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de la Drome dans l'attente de la liquidation du préjudice corporel de M. X... Raphaël. Il est équitable de mettre à la charge de la SNCF les frais irrépétibles engagés par M. X... Raphaël et ses ayants droit pour le montant précisé dans le dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à 30 000 € le montant de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M. X... Raphaël, Condamne la SNCF en tant que de besoins à payer à M. X... Raphaël la somme de 30 000 € à titre de provision, au lieu de 12 000 €, Condamne la SNCF à payer à M. X... Raphaël et ses ayants droit la somme de 1 000 € et 200 € à la CPAM de la Drôme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne la SNCF aux entiers dépens et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Calas, et Me RAMILLON. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2007
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e6f
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