Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e7c
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 300 000 €
assurance (règles générales)contrat d'assuranceexécution/jdf
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Texte intégral
DU 17 Janvier 2007 ------------------------- D.N/S.B Marie Cécile X... C/ CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE Aide juridictionnelle RG N : 05/01845 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Janvier deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie Cécile X... née le 24 Mai 1951 à CHATEAUROUX (36) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/000270 du 17/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me François CAMPAGNE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 25 Octobre 2005 D'une part, ET : CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 6 rue de la Tuilerie B.P. 58 31132 BALMA CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCPA LAGARDE ALARY GAYOT TABART, avocats S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 34 rue du Wacken 67906 STRASBOURG CEDEX 9 représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Décembre 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par jugement du 25 octobre 2005 le tribunal d'instance de Cahors a notamment condamné Madame X... à payer à la Caisse du Crédit Mutuel la somme de 5 966.72 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2004 et 7 462.46 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2004. Par déclaration du 7 décembre 2005 dont la régularité n'est pas contestée, Madame X... relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement et demande à la Cour de dire que la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL devra prendre en charge les mensualités dues. Elle réclame encore la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Caisse fédérale de Crédit Mutuel Midi Atlantique conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 7 avril 2006 ; Vu les dernières conclusions de La Caisse fédérale de Crédit Mutuel Midi Atlantique en date du 1er septembre 2006 ; Vu les dernières conclusions de la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL en date du 5 octobre 2006. SUR QUOI Madame X... a ouvert le 22 août 1997 un compte courant au Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel a octroyé à Madame X... par acte du 6 octobre 1988 un prêt personnel de 186 000F et par acte du 30 mai 2000 un prêt professionnel d'un montant de 100 000 F. Le compte courant présentant un solde débiteur et les mensualités du prêt étant impayées depuis juillet 2003, la banque prononçait la clôture du compte et la déchéance du prêt. Les prêts étaient assortis d'une assurance décès et IAD et d'une assurance incapacité du travail. Par ordonnance d'injonction de payer du 3 Décembre 2004 Madame X... était condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de 13 429.18 €. Madame X... en a formé opposition. La régularité de la procédure n'est pas contestée. Pour s'opposer à la demande Madame X... fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de faire face au prêt en raison de ses problèmes de santé et de son veuvage. Elle a été placée en arrêt maladie le 19 avril 2001 et la société d'assurance du Crédit Mutuel a pris en charge la totalité des mensualités du prêt après le délai de carence à compter du 18 juillet 2001 jusqu'au 7 juillet 2003. Madame X... a ensuite sollicité sa prise en charge au titre de l'invalidité. Une expertise a été organisée et la société ACM Vie, au vu des conclusions de l'expert a pris en charge au titre de la garantie Invalité Permanente Partielle les mensualités du prêt à hauteur de 31 %. SUR LE COMPTE COURANT Madame X... doit la somme de 5 966.72 € au titre du solde débiteur de son compte courant. Aucune assurance ne garantit ces sommes. Elle doit être condamnée à leur paiement SUR LES PRÊTS Les mensualités du prêt ont été prises en charge au tire de la garantie du risque incapacité de travail pendant la durée maximale contractuelle soit 720 jours. Seule la garantie invalidité peut donc être actionnée. Les conclusions de l'expertise du docteur Z... en date du 12 septembre 2003 sont les suivantes : - consolidation le 9 septembre 2003 - taux d'invalidité fonctionnelle : 37 % - taux d'invalidité professionnelle : 50 %. L'indemnité correspondant à la prise en charge par l'assurance a été calculée sur la base de ce rapport conformément à l'article 9.2.2. du contrat d'assurance et représente 31% des mensualités. Pour demander la prise en charge totale du prêt Madame X..., qui ne demande pas dans ses conclusions d'appel de contre-expertise, entend opposer à la compagnie d'assurance les décisions de la COTOREP qui lui a reconnue un taux d'incapacité de 79% et de la CARPIMKO qui l'a reconnue invalide à 100 %. Aux termes de l'article 9.2.2 du contrat d'assurance "les décisions prises par la sécurité sociale ou tout autre organisme ne s'imposent pas à l'assureur". L'assureur, conformément aux dispositions contractuelles a calculé son taux de prise en charge conformément aux conclusions de l'expertise médicale qui n'est d'ailleurs même pas contestée par Madame X... puisque celle-ci n'a jamais sollicité de contre-expertise, et qu'elle ne le fait toujours pas en cause d'appel. Il appartient à Madame X... de rapporter la preuve de ce qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la garantie intégrale à laquelle elle prétend. Elle ne le fait pas, c'est dès lors à juste titre que le premier juge l'a déboutée de son action. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Au fond, confirme le jugement rendu le 25 octobre 2005 par le tribunal d' instance de Cahors. Y ajoutant, Condamne Madame X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Madame X... à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Midi Atlantique et à la SA Assurances Crédit Mutuel chacune la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président Dominique SALEY Bernard BOUTIE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2007
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e7c
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