Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e89
- Date
- 22 mars 2007
entreprise en difficulteliquidation judiciaire/ jdfclôtureclôture pour insuffisance d'actif
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me DAUDÉARRÊT du : 22 MARS 2007 No : No RG : 06/03030 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 17 Octobre 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANTES : Madame Suzanne Y... veuve Z..., demeurant ... représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour La S.A.R.L VOYAGE DU LYS, demeurant 16 rue d' Escures - 45000 ORLEANS représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour D'UNE PART INTIMÉS : Maître Christian A... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL VOYAGES DU LYS, demeurant ... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Hugues LEROY, du barreau d'ORLEANS En présence de : MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant COUR D'APPEL D'ORLEANS - 44, rue de la Bretonnerie - Palais de Justice - 45000 ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 07 Novembre 2006 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 29 novembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 Mars 2007, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Fatima HAJBI, lors des débats, Madame Nadia FERNANDEZ, lors du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Mars 2007, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 12 mai 1993, a été ouverte la procédure simplifiée de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Voyages du Lys, exerçant une activité d'agence de voyage, Me A... étant nommé représentant des créanciers. Sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 7 juillet 1993, Me A... devenant liquidateur. Le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de cette décision, du 25 janvier 1995, a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er octobre 1997. Par jugement du 30 septembre 1994, Mme Y..., veuve Z..., qui était la gérante de la société Voyages du Lys, a été mise personnellement en liquidation judiciaire à titre de sanction, son passif personnel comprenant celui de la personne morale dirigée et Me A... étant nommé en qualité de liquidateur de cette nouvelle procédure collective. La même décision a également prononcé à l'encontre de Mme Z... la sanction de l'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans. Par arrêt no 1185/1996, rendu le 4 septembre 1996, dans une instance inscrite au rôle sous le no 3459/1994, cette Cour, chambre civile, sect. 1, a confirmé la mesure d'interdiction de gérer et l'ouverture d'une procédure collective personnelle-sanction à l'encontre de la gérante, mais dit que cette procédure serait une procédure de redressement judiciaire. Par jugement postérieur du 2 juillet 1997, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, avec Me A... comme liquidateur et, par arrêt du 21 janvier 1999 (no 96, dans une instance no 2864/1997), cette décision a été confirmée par la chambre commerciale de la cour d'appel. Par un premier jugement déféré du 17 octobre 2006 (no de rôle : 3266/2006), le tribunal de commerce d'Orléans a clôturé, pour insuffisance d'actif, la liquidation judiciaire de la personne morale. Par déclaration du 7 novembre 2006, enregistrée au greffe de la cour d'appel sous le no de rôle 3030/2006 il a été relevé appel de cette décision par la société Voyages du Lys , en la personne de son ex-gérante. Par un second jugement déféré du 17 octobre 2006 (no de rôle 3323/2006), le tribunal a également clôturé, pour insuffisance d'actif, la liquidation judiciaire de Mme Z.... Par déclaration du 7 novembre 2006, enregistrée au greffe de la cour d'appel sous le no 3031/2006, Mme Z... a également relevé appel de cette décision. Bien que non jointes lors de l'instruction devant le magistrat de la mise en état, la connexité de ces deux affaires impose désormais leur jonction pour ne rendre qu'un seul arrêt. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *19 février 2007 (par Me A..., dans les deux affaires), *5 mars 2007 (par les débitrices, dans les deux affaires également). En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. La cause a été communiquée au Procureur général dans les deux dossiers. L'instruction a été clôturée, dans les deux dossiers, par ordonnance du 7 mars 2007, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu, au préalable, sur l'irrecevabilité de l'appel, invoquée par Me A..., que celui-ci fonde cette irrecevabilité sur deux motifs, l'un propre à l'appel concernant la société débitrice, l'autre commun aux deux jugements entrepris ; Que, s'agissant de l'appel de la société débitrice, Me A... fait observer que la société se trouvant en liquidation judiciaire, elle a été aussitôt dissoute en application des dispositions de l'article 1844-7.7o du Code civil et qu'en conséquence, Mme Z..., privée de ses pouvoirs de gestion, ne peut plus la représenter dans l'exercice de son droit propre de relever appel des décisions concernant sa liquidation judiciaire, seul un mandataire ad hoc le pouvant ; Mais attendu que, dans un arrêt Arma c/France (requête no 23241/2004), prononcé le 8 mars 2007, la Cour européenne des Droits de l'Homme vient de condamner la France au motif que l'ancienne jurisprudence qui obligeait l'ancien dirigeant de la société débitrice à faire désigner un mandataire ad hoc pour l'exercice des droits propres du débiteur, lorsque celui-ci était une société, restreint, compte tenu du bref délai d'appel de 10 jours en matière de procédure collective, de manière excessive le droit d'accès à un tribunal ; que, par conséquent, il convient de rejeter cette première fin de non-recevoir, étant d'ailleurs observé que, désormais, sous l'empire de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'ancien dirigeant conservera de plein droit son pouvoir de représentation dans l'hypothèse de l'espèce, en application des dispositions nouvelles de l'article L. 641-9.II du Code de commerce ; Que, pour les deux jugements, le liquidateur fait également valoir que le débiteur concerné est irrecevable à interjeter appel faute d'avoir succombé dans ses prétentions devant le premier juge ; qu'il résulte de l'article 546, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile que le droit d'appel n'appartient qu'à la partie qui y a intérêt et qui n'a pas renoncé au recours ; qu'il ressort des deux jugements, selon un motif commun, que Mme Z..., en son nom personnel et au nom de la société Voyages du Lys, n'aurait rien objecté aux termes de la requête du liquidateur faisant état de l'impossibilité de payer le passif avec l'actif recouvré ; que, cependant, il ressort des notes d'audience jointes au dossier de la procédure de première instance transmis à la cour d'appel que Mme Z... ne souhaitait pas la clôture du dossier, de sorte qu'on ne peut considérer qu'elle n'aurait pas émis de prétentions contraires à celle du liquidateur ; Qu'il ressort de tout ce qui précède que son appel est recevable ; Mais attendu, sur son bien fondé, que, dans l'ensemble de ses conclusions, Mme Z... n'invoque, pour établir l'existence d'un actif permettant de régler, même partiellement, les créanciers, que l'existence d'une plainte pénale à l'encontre du liquidateur qui, si elle était accueillie pourrait permettre, sa responsabilité étant alors démontrée, de mettre à sa charge des dommages-intérêts ; que, cependant, le produit purement hypothétique d'une telle plainte ne constitue pas un actif à réaliser et que les actions à engager et qui ne l'auraient pas été - visées à l'appui d'une possible réouverture de la liquidation judiciaire ou, ce qui revient au même, constituant un obstacle à la clôture - sont celles qui relèvent des attributions du liquidateur (recouvrement de créances, actions en responsabilité contre des tiers...) ; que le débiteur ne peut donc prétendre que les opérations de liquidation judiciaire pourraient se poursuivre au seul motif que l'insuffisance d'actif constatée - et d'ailleurs non contestée en l'espèce, Mme Z... ayant reconnu que l'actif recouvré depuis plus de treize ans ne permettait pas de faire face au passif - serait susceptible d'être comblée par le produit d'une action en responsabilité personnelle contre le liquidateur ; que l'argumentation de Mme Z... relève d'autant plus de la pure spéculation que, depuis l'année 2000, qui est celle de l'envoi par elle au Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans d'une plainte simple dénonçant des infractions de dénonciation calomnieuse et de faux qui aurait été commises par Me A..., aucune justification quelconque n'est apportée sur le sort qui a été réservée à cette plainte, que Mme Z... aurait, en quelque sorte réactivée, en écrivant, le 21 février 2007 au Procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; que l'existence initiale, comme le maintien de cette plainte, sans aucun résultat concret, ne saurait justifier la poursuite des opérations de liquidation judiciaire en raison de l'absence prétendue d'une insuffisance d'actif qui, en l'état du dossier, est bien réelle ; Qu'en conséquence, les deux jugements seront confirmés, les dépens étant employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, toute demande de remboursement de frais hors dépens étant rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : VU leur connexité, JOINT les instances d'appel no 3030/2006 et 3031/2006 sous le premier no ; DÉCLARE recevables les appels interjetés par Mme Y..., veuve Z... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de la société Voyages du Lys ; MAIS LES REJETTE et CONFIRME les deux jugements de clôture déférés ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidations judiciaires et REJETTE toute autre demande des parties ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2007
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e89
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