Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e8b
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 50 000 €
divorce, separation de corpspreuveattestationsdescendantsincapacité de témoignerdomaine d'applicationdétermination// jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 22 Mars 2007 ------------------------- F.C / S.B Larba Y... épouse X... C / Léon X... Aide juridictionnelle RG N : 06 / 00638 -A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mars deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Céline LASSERRE-LARREY, Greffier placé, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Larba Y... épouse X... née le 14 Novembre 1961 à LOME (TOGO) ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003105 du 04 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCP LHEZ BOUSQUET-CONRAU, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 17 Mars 2006, enregistrée sous le n 04 / 00438 D'une part, ET : Monsieur Léon X... né le 29 Décembre 1917 à HOUDENG-GOIGNIES (BELGIQUE) ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Luc MARCHI, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 08 Février 2007 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Larba Y... a relevé appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 17 / 03 / 06 ayant notamment : -prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec Léon X..., -prescrit les mesures propres à liquider leur régime matrimonial, -rejeté sa demande de prestation compensatoire, -mis à sa charge le versement à son adversaire de la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 05 / 01 / 07 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour : 1) d'écarter des débats les attestation Z...et A..., respectivement petite-fille et gendre de l'intimé, par application des articles 201 et 205 du nouveau Code de procédure civile, 2) de prononcer le divorce aux seuls torts de son mari dont les griefs qu'il articule contre elle ne sont pas établis mais qui s'est rendu coupable de l'avoir littéralement mise à la rue, 3) de condamner l'intimé à lui verser une prestation compensatoire en capital de 30. 000 Euros, 4) de rejeter la demande adverse de report de la date d'effet du divorce, laquelle ne peut prospérer dès lors qu'elle est formée par le conjoint aux torts duquel la rupture du lien matrimonial est prononcée, et alors qu'en toute hypothèse, ce report ne peut avoir pour conséquence d'entraîner la restitution des sommes perçues durant la procédure à titre de pension alimentaire en vertu du devoir de secours ; Vu les écritures déposées par Léon X... le 05 / 10 / 06 par lesquelles, aux motifs retenus par le premier Juge, il conclut à la confirmation du Jugement querellé, sauf à : 1) débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions, 2) désigner Me B..., notaire, aux fins de liquider les intérêts patrimoniaux des parties, 3) faire remonter la date des effets du divorce quant aux biens au dépôt de la requête, soit au 27 / 02 / 04, ou à tout le moins au jour du prononcé de l'Ordonnance de non-conciliation, soit au 06 / 05 / 04, en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil avec obligation pour l'appelante de rembourser la totalité de la pension alimentaire payée depuis le Jugement de divorce en raison de l'inutilité de l'appel interjeté, 4) condamner l'appelante à lui verser la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure L'article 205 du nouveau Code de procédure civile dispose que les descendants ne peuvent jamais être entendus-sous quelque forme que ce soit-sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; Cette prohibition, parfaitement connue, a été en Jurisprudence, de longue date et de manière constante, étendue aux descendants d'un autre lit que celui des parties en litige ainsi qu'aux conjoints de ces descendants ; C'est donc de manière grossièrement erronée au plan juridique et procédural, mais volontairement, que l'intimé verse aux débats des pièces qui n'ont rien à y faire et les y maintient nonobstant la prise de position adverse à ce sujet ; un tel comportement doit être sévèrement stigmatisé ; Il y a lieu d'écarter fermement les attestations Z...et A..., respectivement petite-fille et gendre de l'intimé, par application de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, et de ne tenir aucun compte de toute allusion à leur existence et à leur contenu dans les écritures des parties ; Sur le divorce Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des documents régulièrement produits aux débats ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Larba Y... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : * le changement de comportement de l'appelante à l'égard de l'intimé avant le mariage et après est singulièrement démonstratif de son état d'esprit, de ses arrières-pensées, voire de ses motivations réelles, * les violences physiques commises par l'appelante sont établies par un faisceau d'éléments suffisamment probants se corroborant les uns les autres, confirmés par l'attestation donnée par Lucienne C... et le récépissé de son dépôt de plainte pour coups et blessures volontaires, * les griefs opposés au mari par l'épouse, pour autant qu'il soit possible de les déterminer avec précision, ne résultent de rien et ne sont que de simples allégations émises pour les besoins de la cause ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf le sort des dépens ainsi qu'il sera dit ci-après ; Il n'y a pas spécialement lieu de désigner Me B..., notaire, pour liquider le régime matrimonial des époux ; il sera pour ce faire procédé ainsi que l'a indiqué le premier Juge ; Sur la date des effets du divorce Les pièces versées aux débats établissent que la collaboration ou la cohabitation des époux a effectivement cessé à tout le moins le 27 / 02 / 04, date de dépôt de la requête initiale ; Il convient donc, par application des articles 262-1 et 1442 du Code Civil, de faire droit à la demande formée par l'intimé de report des effets du divorce quant aux biens des parties ; Il ne peut en revanche être fait droit à sa demande en remboursement de la pension alimentaire versée par lui entre le prononcé du Jugement attaqué et le présent Arrêt ; d'une part, il n'est donné aucun fondement juridique à cette prétention, les articles précités ne pouvant en faire office pour ne concerner que les biens des époux et pas leurs obligations alimentaires réciproques ; d'autre part, la pension alimentaire prescrite pour le cours de la procédure est due, sauf décision contraire, jusqu'à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue irrévocable ; enfin et surtout, cette pension, demeurant sa nature, est fondée sur le devoir de secours, lequel ne peut être rétroactivement mis à néant par le report des effets du divorce ; en réalité, ce report n'exerce aucune influence sur ce point ; L'équité commande d'allouer à l'intimé le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 1. 300 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les dépens d'appel ont été mis à la charge équitablement partagée des parties alors que le divorce était prononcé aux torts exclusifs de la femme ; il convient en conséquence de réformer la décision déférée sur ce seul point ; Les dépens d'appel doivent être supportés par Larba Y... qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Ecarte des débats les attestations Z...et A... par application des dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne le sort des dépens, Dit que les dépens de première instance seront entièrement supportés par Larba Y..., Y ajoutant, Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets de la décision de divorce remonteront à la date du 27 / 02 / 04, Déboute Léon X... de sa demande en remboursement de la pension alimentaire versée à l'appelante entre le prononcé du Jugement attaqué et le prononcé du présent Arrêt, Condamne Larba Y... à payer à Léon X... la somme de 1. 300 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Larba Y... aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'elle est attributaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Céline LASSERRE-LARREY, Greffier placé présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2007
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA