Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e8c
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 7 000 €
divorce, separation de corps/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 22 Mars 2007 ------------------------- F.C./I.L. Coralie X... épouse Y... C/ Josian Y... RG N : 06/00700 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mars deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Coralie X... épouse Y... née le 28 Avril 1986 à AGEN (47000) de nationalité française ... représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Danièle NASSE - VOGLIMACCI, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 23 Décembre 2005, enregistrée sous le n 04/02137 D'une part, ET : Monsieur Josian Y... né le 29 août 1983 à VERSAILLES 78 de nationalité française ... n'ayant pas constitué avoué INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt par défaut. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 08 Février 2007 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS DE LA DECISION Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Coralie X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 23/12/05 : - ayant déclaré irrecevable sa demande en divorce fondée sur les articles 233 et 234 du Code Civil, - l'ayant débouté de ses prétentions, - l'ayant condamnée aux dépens; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 25/08/06 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de : * prononcer son divorce d'avec Josian Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, la date de résidence séparée des époux étant le 07/04/05, jour du prononcé de l'Ordonnance de Non-Conciliation, * prendre les mesures propres à liquider leur régime matrimonial, * constater que, conformément aux dispositions de l'art. 257-2 du Code Civil, les parties se sont amiablement et équitablement partagé les meubles dépendant de la communauté, * dire qu'en application de l'art. 265 du Code précité, les avantages matrimoniaux et donations que les époux auraient pû se consentir durant le mariage sont révoqués, * prévoir à l'égard de l'enfant commun que l'autorité parentale sera exercée conjointement, sa résidence habituelle étant fixée à son domicile, * prescrire un droit de visite et d'hébergement différencié avant et après la scolarisation de Cassandra, * mettre à la charge de Josian Y... une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 70 Euros par mois, * condamner l'intimé aux entiers dépens tant de première instance que d'appel; Elle fait valoir que la présence obligatoire d'un avocat n'est exigée que dans la phase de l'acceptation du principe de la rupture du mariage et du prononcé du divorce sur le fondement de l'art. 233 du Code Civil ; cette acceptation peut -comme en l'espèce- être constatée au cours de l'audience de tentative de conciliation; une fois donnée, elle devient irrévocable, ce qui explique la présence indispensable à ce stade d'un conseil pour chacune des parties ; mais précisément, en raison de son caractère irrévocable, la Juridiction se trouve liée et ne peut que prononcer le divorce, même si l'une des parties est défaillante, et donc sans avocat, lors de la procédure au fond ; Josian Y..., cité par acte transformé en procès-verbal de recherches, n'a pas constitué avoué ; Le présent Arrêt sera rendu par défaut, conformément aux règles posées à l'art 473 du N.C.P.C. ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : L'art. 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par les deux époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci et que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même en cause d'appel; L'art. 1123 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit notamment que cette acceptation peut intervenir lors de l'audience de tentative de conciliation et qu'elle est constatée par procès-verbal signé par les époux et leurs avocats respectifs ; L'art. 234 dispose que s'il a acquis la conviction que chacun des époux a librement donné son accord, le Juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ; L'art. 253 du même Code dispose que les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'art. 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat ; L'art. 1124 du Nouveau Code de Procédure Civile précise que le Juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux ; Au cas précis, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage conformément aux règles de l'art. 233 précité, en présence de leurs avocats respectifs qui ont contresigné l'accord avec le Juge aux Affaires Familiales ; Cet accord, conclu dans le cadre de l'audience de tentative de conciliation ainsi qu'il est dit à l'art. 1123 du N.C.P.C., a été expressément annexé à l'Ordonnance de Non-Conciliation; Dès cet instant, on peut légitimement avoir la conviction que chacun des époux a librement donné son accord au prononcé du divorce et de ses mesures accessoires ; La cause du divorce est acquise au moment de la signature du procès-verbal, de même que l'acceptation de la rupture du lien matrimonial et du prononcé du divorce ; Ce consentement, exprimé devant le Juge en présence de l'avocat de chacune des parties dans les conditions de garantie exigées par la Loi, ne peut plus faire l'objet d'une rétractation ; Il n'y a pas lieu à sa réitération, que les textes ne prévoient pas ; Nul ne conteste que les consentements exprimés par les parties l'ont été de manière libre, éclairée et dénuée de tout vice ; Il convient en conséquence de réformer la décision querellée et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; Sur les mesures accessoires : Sauf à élargir le droit de visite et d'hébergement du père, l'appelante demande purement et simplement la reconduction des mesures prescrites par l'Ordonnance de non-conciliation; il y a lieu de faire droit à ses prétentions dont aucune ne paraît contraire à l'intérêt de l'enfant commun ; Sur les plus amples demandes et les dépens : Il convient en application des dispositions de l'art. 265 du Code Civil de constater que, de la volonté non contraire de l'appelante, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux et donations visés à l'alinéa 2 de l'article précité ; Il peut être donné acte à l'appelante de ce qu'elle déclare que les parties se sont amiablement et équitablement partagé les meubles dépendant de la communauté ; Par application des articles 234 du Code Civil et 1125 du Nouveau Code de Procédure Civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, par Arrêt de défaut susceptible d'opposition, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Vu l'Ordonnance du 07/04/05 ayant autorisé les époux à résider séparément, et ayant régulièrement constaté leur acceptation du principe de la rupture du mariage et du prononcé du divorce sur le fondement de l'art. 233 du Code Civil, Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code Civil, le DIVORCE de Josian Y..., né le 29/08/83 à VERSAILLES (78), et de Coralie X..., née le 28/04/86 à AGEN (47), qui s'étaient mariés le 28 août 2004 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de PUYMIROL (47), Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, Commet le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux, et le Président du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat ou du Notaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple Ordonnance du Président de ce Tribunal, d'office, ou à la requête de la partie la plus diligente, Dit que le notaire désigné devra avoir procédé dans le délai d'un an maximum, à défaut de quoi il devra déposer un procés-verbal de carence explicitant les points de désaccord entre parties, Constate que, de la volonté non contraire de Coralie X..., le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux et donations visés à l'alinea 2 de l'article 265 du Code Civil, Donne acte à Coralie X... de ce qu'elle déclare que les parties se sont amiablement et équitablement partagé les meubles dépendant de la communauté, Dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère, Dit que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, Dit que le parent chez lequel se trouvera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant, Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Josian Y... pourra accueillir l'enfant seront amiablement déterminées entre parties, Dit qu'à défaut d'un tel accord, Josian Y... pourra accueillir l'enfant selon les modalités suivantes: 1 ) tant que l'enfant n'est pas scolarisé, un jour par semaine, de 10 à 18 heures, le choix de ce jour devant être fait par accord des parents, à défaut de quoi ce sera le dimanche, 2 ) une fois que l'enfant sera scolarisé: - en période scolaire: les premier et troisième dimanches de chaque mois, de 10 à 19 heures, - pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable coonue de la mère et de l'enfant, Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle, Précise qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, Dit que, par dérogation s'il y a lieu, le dimanche de la fin de semaine de la fête des mères, l'enfant sera chez sa mère et le dimanche de la fin de semaine de la fête des pères, l'enfant sera chez son père, Fixe à 70 Euros par mois la contribution de Josian Y... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun, Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, Dit que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Dit que cette contribution mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2008, que les paiements devront être arrondis à l'Euros le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x indice du mois de mars 2007 indice du mois du présent Arrêt Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal: 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, étant précisé que l'appelante est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 22 mars 2007
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- divorce, separation de corps
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6253c9a5bd3db21cbdd88e8c
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