Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e8d
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 50 000 €
divorce, separation de corpspreuveattestationsdescendantsincapacité de témoignerdomaine d'applicationdétermination// jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 22 Mars 2007 ------------------------- F.C/S.B Jean X... C/ Francine Y... épouse X... Aide juridictionnelle RG N : 06/00321 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mars deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Céline LASSERRE-LARREY, Greffier placé LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 11 Juillet 1925 à SAINT CAPRAIS DE LHERM ... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS SUD, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 03 Février 2006, enregistrée sous le n 03/01121 D'une part, ET : Madame Francine Y... épouse X... née le 08 Mars 1929 à TAYRAC (47270) ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/001687 du 14/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Sandrine DERISBOURG, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 08 Février 2007 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jean X... a interjeté appel du jugement rendu le 03/02/06 par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance d'AGEN : - ayant prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec Francine Y... et organisé les modalités de la liquidation de leur régime matrimonial, - l'ayant condamné à payer à Francine Y... d'une part une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30.000 Euros et d'autre part la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts, à moins que ce ne soit au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les faits de la cause ont été relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 28/06/06 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour : * de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse; il nie les griefs de violence, à son sens non démontrés, articulés par cette dernière à son encontre et lui reproche d'avoir abandonné le domicile conjugal, * de rejeter les demandes adverses en prestation compensatoire et en dommages et intérêts, * de confirmer le Jugement attaqué en ses plus amples dispositions, * de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les écritures déposées par Francine Y... le 24/10/06 par lesquelles elle conclut, aux motifs retenus par le premier juge, à la confirmation de la décision querellée et à l'allocation de la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Alors pourtant que le premier juge indiquait de manière liminaire dans sa décision que les attestations des enfants respectifs des parties devaient être écartées des débats en application des dispositions de l'article 205 du Code civil, ces dernières, non seulement versent aux débats ces témoignages -qui ne devraient pas figurer à leurs dossiers- mais en citent de larges passages dans leurs conclusions ; Certes, le texte applicable en la matière posant cette prohibition n'est pas l'article 205 du Code civil mais l'article 205 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; Il est de Jurisprudence constante que la règle s'applique aux enfants communs et à leurs conjoints mais aussi aux enfants issus d'un autre lit et à leurs conjoints ; Pour autant, cette règle et son application sont connues, ou du moins devaient l'être et être d'autant plus respectées qu'elles étaient dans leurs principes rappelées par le premier juge ; C'est donc de manière grossièrement erronée au plan juridique, mais volontairement, par des comportements procéduraux qu'il convient de stigmatiser énergiquement, que les parties s'ingénient à produire des témoignages de personnes frappées d'interdit ; Il convient en conséquence de surseoir à statuer, de ré-ouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la Mise en Etat, les parties étant d'ores et déjà invitées à retirer de leurs dossiers les attestations produites irrégulièrement et à refaire leurs écritures en les expurgeant de toutes les mentions relatives à ces documents ; Par la même occasion, il y a lieu d'enjoindre : 1 ) à l'intimée de produire une attestation du service départemental d'incendie et de secours de Lot et Garonne, dont un fiche de bilan des premiers secours est communiquée, précisant si son intervention a eu lieu ou non sur place, 2 ) à l'intimée de produire une attestation de la personne -une voisine- l'ayant le cas échéant recueillie dans un fossé à la suite des violences dont elle se plaint -il est question de cette personne dans l'attestation donnée par le pharmacien GARDERE, 3 ) à l'intimée d'expliciter sa demande de prestation compensatoire en capital, 4 ) à l'appelant, dans l'hypothèse où une prestation compensatoire serait mise à sa charge, de s'expliquer sur la demande adverse d'un versement en capital, 5 ) aux deux parties de s'expliquer sur la valeur supposée de l'immeuble occupé par l'appelant et qui semble lui être propre, 6 ) aux deux parties de s'expliquer, faute pour elles d'avoir saisi le premier Juge en interprétation de sa décision, sur la contradiction entre motifs et dispositif quant à l'octroi de dommages et intérêts ou à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les dépens doivent être réservés ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et avant-dire droit au fond, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Sursoit à statuer, Fait retour de l'affaire à la Mise en Etat du lundi 23 avril 2007 à 9h30, Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, Enjoint aux parties de retirer de leurs dossiers les attestations produites irrégulièrement établies par leurs descendants, à tous deux ou respectifs, et par les conjoints de ceux-ci, comportant des considérations sur les griefs invoqués par les époux à l'appui de leur demande en divorce, Enjoint aux parties d'établir de nouvelles écritures expurgées de toute mention relative à ces documents irrégulièrement produits, Enjoint : 1 ) à l'intimée de produire une attestation du service départemental d'incendie et de secours de Lot et Garonne, dont un fiche de bilan des premiers secours est communiquée, précisant si son intervention a eu lieu ou non sur place, 2 ) à l'intimée de produire une attestation de la personne -une voisine- l'ayant le cas échéant recueillie dans un fossé à la suite des violences dont elle se plaint -il est question de cette personne dans l'attestation donnée par le pharmacien GARDERE, 3 ) à l'intimée d'expliciter sa demande de prestation compensatoire en capital, 4 ) à l'appelant, dans l'hypothèse où une prestation compensatoire serait mise à sa charge, de s'expliquer sur la demande adverse d'un versement en capital, 5 ) aux deux parties de s'expliquer sur la valeur supposée de l'immeuble occupé par l'appelant et qui semble lui être propre, 6 ) aux deux parties de s'expliquer, faute pour elles d'avoir saisi le premier juge en interprétation de sa décision, sur la contradiction entre motifs et dispositif quant à l'octroi de dommages et intérêts ou à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Céline LASSERRE-LARREY, Greffier placé présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2007
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e8d
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