Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88ea0
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 989 400 €
protection des consommateurssurendettementsituation de surendettementcaractérisationconditions/ jdf
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Texte intégral
MH/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me Katja MAKOWSKI Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 23 Janvier 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06/01918 Décision déférée à la Cour : 22 Février 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur José X... ... représenté par Me Katja MAKOWSKI (avocat au barreau de COLMAR) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/002200 du 29/08/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2006, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE Ministère Public : représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Le 21 décembre 2005, Monsieur X... a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local. Par jugement du 22 février 2006, la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE l'a débouté de ses prétentions. Pour statue dans ce sens, les premiers juges ont retenu : - que le passif de 9894 Euros se compose principalement de crédits à la consommation souscrits pour couvrir des découverts en compte courant ; - que la plupart des créanciers disposent d'un titre exécutoire dont ils tentent de poursuivre l'exécution sur le patrimoine de la débitrice ; - que le requérant a perçu en janvier 2006 un revenu mensuel de 1213 Euros avant saisie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a la charge entière d'un enfant; qu'il perçoit l'allocation de soutien familial à hauteur de 80 Euros par mois et une allocation logement de 122 Euros par mois ; - que le total de ses charges s'élève à 1100 Euros par mois ; - qu'il déclare ne plus pouvoir respecter le plan élaboré par la Commission de surendettement depuis qu'il doit en assumer seul la charge, une procédure de divorce bientôt arrivée à son terme ayant officialisé la séparation du couple depuis 2004 ; - que le requérant a refusé le nouveau plan proposé par la Commission de surendettement ; - qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande. Selon une déclaration enregistrée au greffe le 11 avril 2006, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Par des conclusions déposées le 11 septembre 2006, il a repris devant la Cour ses prétentions initiales. Au soutien de son appel, il a fait valoir : - qu'au vu des pièces produites en annexes, le passif de Monsieur X... s'élève à la somme de 10.172 Euros ; - que le concluant n'est pas en mesure de faire face à ce passif, eu égard à sa situation financière ; - qu'en effet, son revenu mensuel moyen s'élève à la somme de 1126 Euros, auquel se rajoutent l'allocation de soutien familial de 82 Euros et l'allocation logement de 122 Euros; - que le concluant assume seul l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Laura, née en 2001, la mère ne percevant qu'une allocation d'adulte handicapée ; - qu'il doit faire face à des charges de la vie courante pour un total mensuel de 746 Euros, auquel se rajoutent les dépenses incompressibles de nourriture, d'habillement et autres frais quotidiens pour lui et sa fille ; - qu'il ne dispose d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier ; - que son épouse ne contribue pas aux dettes communes (divorce prononcé par jugement du 15 novembre 2005) ; - que le couple avait bénéficié d'un plan de surendettement ayant permis d'apurer une partie des dettes communes ; - que depuis la séparation, le concluant est contraint d'assumer seul la prise en charge des mensualités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement ; qu'il rencontre d'importantes difficultés, surtout depuis l'augmentation de ses charges liée à la fixation de la résidence de l'enfant commun à son domicile ; - que le débiteur a donc tenté de trouver une solution en sollicitant le réexamen de son dossier de surendettement, puis l'ouverture d'une phase de recommandations le 14 décembre 2005 ; - que par ordonnance du 22 février 2006, le juge de l'exécution a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de Surendettement en application de l'article 332-1 du code de la consommation ; qu'il devait faire face à un remboursement total de 205 Euros par mois ; - que l'aggravation de sa situation financière ne lui permet cependant pas de faire face à ce remboursement et aux charges de la vie courante ; - qu'en effet, son reste pour vivre (173 Euros) n'est pas suffisant ; - qu'il en résulte que sa situation est sans issue ; que les conditions de l'insolvabilité notoire sont remplies. Monsieur le Procureur Général a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour. SUR CE, LA COUR Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ; Attendu que l'appel a été formé dans des conditions qui répondent aux exigences légales ; Attendu au fond qu'aux termes de l'article L.670-1 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable à la présente procédure, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire peut être prononcé à l'égard des personnes physiques (et à leur succession) domiciliées dans les départements du Rhin et de la Moselle, et qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire ; Attendu que l'insolvabilité notoire se trouve caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe, et révèlent non seulement un arrêt matériel des paiements, mais une situation durablement compromise résultant de l'absence de ressources ou de biens permettant d'apurer tout ou partie du passif et ne pouvant trouver une autre issue, notamment par l'obtention de délais de paiement, de garanties, de crédits ou des mesures prévues par l'article L.331-7 du Code de la Consommation ; Attendu qu'il est constant que la condition relative à la domiciliation de Monsieur X... dans les départements du Rhin et de la Moselle se trouve remplie ; Attendu par contre que Monsieur X... ne saurait de bonne foi soutenir que sa situation serait sans issue, alors qu'il est constant qu'après aggravation de ses charges consécutive au divorce entre-temps intervenu et demande de réexamen de sa situation par la Commission de Surendettement, il n'a ni contesté ni donné suite aux mesures recommandées par cette dernière, que le Juge de l'exécution a pourtant entérinées par ordonnance du 22 février 2006 ; Attendu que l'appelant n'apporte donc pas la preuve d'une situation durablement compromise, à laquelle la procédure de surendettement ne pourrait pas porter remède ; Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris ; PA R C E S M O T I F S LA COUR, Reçoit l'appel, régulier en la forme ; Au fond, Rejette l'appel et confirme le jugement entrepris ; Condamne Monsieur X... aux dépens. Le Greffier :Le Président :
Articles de loi cités
article 332-1 du code de la consommationarticle L.331-7 du Code de la Consommationarticle L.670-1 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2007
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88ea0
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