Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88ea2
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 700 000 €
propriete litteraire et artistiquedroits patrimoniauxcessiondélimitation des droits cédésetendue et duréenécessité/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MH / SD MINUTE No Copie exécutoire à -Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS -Me Joseph WETZEL Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 27 Février 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05 / 01626 Décision déférée à la Cour : 18 Février 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur Eric D... ... représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me MATAMIN, avocat à STRASBOURG INTIMES : SARL PUBLICIS ... représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me GARNON, avocat à STRASBOUG Monsieur Gilbert Z... exploitant HM HABILLEUR ... représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. D..., Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier ARRET : -Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. -signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur D..., photographe professionnel, se trouvait en relations avec la Société PUBLICIS HAUBTMANN (ci-après dénommée Société PUBLICIS), une agence de publicité. Le 10 octobre 2001, il a établi à l'attention de la Société PUBLICIS un devis pour la réalisation de 26 visuels et la cession de droits, avec pour référence la mention " Territoire d'Homme ". En effet, un groupement de commerçants indépendant dénommé " Territoire d'Homme " avait commandé à la Société PUBLICIS la confection d'un catalogue comportant les photographies de modèles de vêtements portés par des mannequins. Le devis étant accepté, Monsieur D... a réalisé plusieurs clichés photographiques, dont celui d'une jeune femme vêtue d'une robe de mariée de couleur blanche, style " tutu ", assise sur un rebord, la tête de profil, les mains posées devant elle, les jambes croisées et les pieds ne touchant pas le sol, le tout sur un fond blanc et gris. La Société PUBLICIS a procédé à la retouche de cette photographie, en modifiant la couleur de fond, qui est devenue bleue azur, et la suppression du rebord en pierre, sur lequel la jeune femme était assise, pour le remplacer par une nuage blanc qui englobait également une partie de la robe de mariée. La photographie ainsi modifiée a paru dans le catalogue " Territoire d'Homme ". Selon un acte d'huissier délivré le 9 avril 2003, indiquant que les clichés avaient uniquement été cédés aux fins de réalisation du catalogue " Territoire d'Homme ", et reprochant leur utilisation abusive dans le cadre de la promotion du 10ème salon du mariage qui s'est tenu à GUEBWILLER les 3,4 et 5 janvier 2003, Monsieur D... a fait assigner la Société PUBLICIS en paiement de la somme de 80. 000 Euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi. La Société PUBLICIS a elle-même appelé en garantie Monsieur Z... exploitant sous l'enseigne HM HABILLEUR, propriétaire du télécopieur ayant émis une demande d'autorisation d'utiliser la photographie litigieuse à d'autres fins que celles initialement acceptées par Monsieur D.... Par un jugement du 18 février 2005, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a débouté Monsieur D... de ses prétentions et a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1200 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle a par ailleurs constaté que l'appel en garantie était sans objet, mais a rejeté la demande formulée par Monsieur Z... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour statuer dans ce sens, les premiers juges ont essentiellement retenu : -que la commande de la photographie destinée au catalogue " Territoire d'Homme " a été précédée de l'établissement d'un devis prévoyant expressément la cession de droits (annexe 10 de Maître GARNON) et la réalisation de 26 visuels ; -que la réalisation des clichés par Monsieur D... constitue l'exécution d'une commande pour la publicité conclue entre un photographe et une agence de publicité en vue de la création d'une oeuvre future ; que ce contrat ne transfère pas à proprement parler des droits d'exploitation et n'est pas un contrat spécifique aux droits d'auteur ; -que la comparaison de la maquette préétablie par la Société PUBLICIS et des photographies réalisées par Monsieur D... révèle que la Société PUBLICIS, qui était le commanditaire, a limité la liberté de création de Monsieur D... dont l'oeuvre n'était pas préexistante et lui a imposé tant le sujet que la pose et l'habillement du mannequin ; -que les attestations établies par Monsieur A... et Monsieur B... confirment que le catalogue était une création de l'agence PUBLICIS pour le compte d'un client ; que les prises de vue de Monsieur D... ont été dirigées par un représentant de la Société PUBLICIS qui s'assurait de l'intégration de toutes les composantes de la maquette initiale ; que Monsieur D... n'a pas réagi lors de la transformation par la Société PUBLICIS des prises de vue cédées, qui ni comportent ni fond bleu ni nuage, et qui ont été modifiées avant d'être incluses dans le catalogue conçu par la Société PUBLICIS ; -qu'en présence de l'exécution d'une oeuvre de commande pour la publicité, Monsieur D... ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, applicables à l'exploitation d'une oeuvre préexistante ; -que le contrat conclu entre l'auteur et le producteur entraîne la cession de la totalité des droits d'exploitation attachés aux créations publicitaires tel que cela résulte d'ailleurs tant du devis que de la facture établie par Monsieur D..., qui prévoient expressément la rémunération de la cession de ses droits ; -que la seule mention sur le devis et sur les factures de la référence " Territoire d'Hommes " ne permet pas, s'agissant d'un contrat de commande pour la publicité, de considérer que les parties n'ont envisagé qu'une cession partielle des droits de Monsieur D... ; -qu'en tout état de cause, la photographie prise par Monsieur D... à la demande et sous la direction des membres du personnel de la Société PUBLICIS ne constitue pas une oeuvre originale et a, avec son accord, fait l'objet de modifications ; -que Monsieur D..., qui revendique la protection légale, ne démontre pas que les clichés réalisés portent l'empreinte de sa personnalité et témoignent du fait que son rôle a dépassé une simple participation technique ; -que la photographie litigieuse ne constitue pas une oeuvre susceptible d'exploitation au sens de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et a, de plus, fait l'objet d'une cession de droits facturée de manière forfaitaire en sus du travail de prise de vue ; -qu'aucune faute de la Société PUBLICIS, qui a utilisé la photographie telle que prévue dans la maquette, qui a réglé les frais de cession de droits d'auteur de Monsieur D... et qui a commandé la photographie en vue de la création d'une oeuvre publicitaire conçue et créée par elle, n'a été caractérisée. Selon une déclaration enregistrée au greffe le 24 mars 2005, Monsieur D... a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions déposées le 22 juillet 2005, il a repris devant la Cour ses prétentions initiales et a réclamé le paiement d'une somme de 7000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de son appel, Monsieur D... a fait valoir : -que la commande précisait que les travaux seraient exclusivement exploités pour la publication d'un catalogue " Territoire d'Homme " ; qu'à aucun moment, le concluant n'a été consulté ou rémunéré pour une utilisation différente ; -que la photographie a cependant été largement utilisée pour la promotion d'un salon du mariage devant se tenir à Guebwiller du 3 au 5 janvier 2003 ; -qu'en outre, elle a fait l'objet de modifications, notamment un changement de fond par la Société PUBLICIS, sans l'accord de Monsieur D..., alors que les factures établies mentionnaient uniquement une " cession de droits " sans préciser l'étendue ou la durée de cette cession ; -que s'il n'est pas contesté que Monsieur D... a travaillé pour la Société PUBLICIS et conformément à ses instructions ; qu'il n'en reste pas moins qu'il est l'auteur d'une oeuvre originale ; qu'en effet, sans son intervention et l'exercice de son art, la photographie litigieuse n'aurait jamais vu le jour ; que le concluant en est donc le seul et unique auteur et propriétaire ; qu'en cette qualité, il dispose du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer profit pécuniaire ; -que ses factures mentionnent une cession de droits sans précision de durée, ni d'étendue, alors que l'article L. 131-3 requiert ces mentions ; que par conséquent, cette clause n'est pas valable ; -qu'en tout état de cause, Monsieur D... avait l'intention manifeste de limiter la cession de ses droits d'auteur à la seule campagne " Territoire d'Homme " ; -que la Société PUBLICIS n'était pas en droit de modifier la photographie ; -que la photographie, du fait de sa modification par ordinateur, a donné naissance à une nouvelle oeuvre " composite " (article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle) ; que cette oeuvre ne pouvait être réalisée sans l'accord de l'auteur de l'oeuvre préexistante incorporée, ni en fraude à ses droits ; -que la photographie du demandeur est aisément reconnaissable dans la photographie finale utilisée pour le salon du mariage de GUEBWILLER ; -que dans la mesure où la Société PUBLICIS avait acheté les droits d'auteur de Monsieur D... pour un catalogue déterminé, elle ne pouvait pas utiliser les clichés du demandeur à d'autres fins et sans autorisation ; -que le concluant a subi un important préjudice du fait des différents manquements de la Société PUBLICIS. Par ses conclusions déposées le 25 janvier 2006, la Société PUBLICIS a préalablement demandé à la Cour de constater que la déclaration d'appel est nulle et que le jugement du 18 février 2005, signifié le 26 mai 2005, est dès lors définitif. Subsidiairement, elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris et, en tout état de cause, le paiement par Monsieur D... d'une somme de 2000 Euros au titre des frais d'appel relevant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société intimée a fait observer en réplique : -que l'indication d'une fausse adresse dans la déclaration d'appel entraîne la nullité de l'acte du 23 mars 2005, puisqu'elle occasionne un grief à l'intimé qui ne peut exécuter à son profit l'éventuelle condamnation découlant d'une demande reconventionnelle à laquelle la Cour ferait droit ; qu'aucune régularisation n'est possible, le délai étant expiré depuis le 26 juin 2005 ; que par conséquent, le jugement du 18 février 2005 est définitif ; -que subsidiairement au fond, il appartiendra à la Cour de confirmer le jugement entrepris ; -que les mentions du devis établi par Monsieur D..., outre leur brièveté et leur confusion, indiquent une cession de droits sans spécifier ni la nature des droits cédés, ni l'étendue, ni le mode d'exploitation, ni la durée, sans même préciser s'il s'agissait de droits d'auteur ; -que la seule mention de " droits " dans une facture établie par le demandeur ne saurait démontrer l'existence d'une quelconque création ; qu'il incombe à Monsieur D... de prouver que la photographie constitue un oeuvre de l'esprit susceptible d'être protégée par le droit d'auteur ; -qu'en l'occurrence, Monsieur D... a réalisé ses prises de vue sur les instructions de Monsieur A... et n'a pas eu d'autres choix que ceux dictés par la technique ; que la photographie litigieuse ne saurait porter l'empreinte de se personnalité et par conséquent être considérée comme originale, dans la mesure où le photographe n'a fait qu'exécuter les prescriptions de la Société PUBLICIS ; que l'exécutant ne saurait être considéré comme l'auteur de l'oeuvre, n'ayant fait aucun effort créatif ; qu'il s'est borné à apporter sa technique et son savoir-faire, notions étrangères à celle de création ; -qu'aucun cession n'a pu intervenir, puisque Monsieur D... n'a jamais été propriétaire de droits de propriété incorporelle à céder ; -que la concluante, qui a fait preuve de création tant en amont qu'en aval de la prise de vue, est seule auteur de l'image figurant dans le catalogue diffusé auprès du public (établissement de maquettes avant la réalisation des clichés, puis importantes modifications effectuées sur les clichés). La Société PUBLICIS a subsidiairement fait observer : -que l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle est inapplicable en l'espèce ; qu'en effet, si ce texte subordonne la transmission des droits d'auteur à l'existence d'un écrit énonçant les droits cédés et délimitant leur domaine d'application, cette exigence est uniquement formulée aux fins de preuve dans le domaine des oeuvres photographiques ; qu'ainsi, en l'absence d'un écrit, il importe de rechercher, au vu des écrits échangés, si l'auteur a entendu procéder à une cession de tout ou partie de ses droits patrimoniaux ; -que Monsieur D... ne peut nier ne pas avoir voulu transmettre ses droits, ainsi que cela figure sur la facture qu'il a lui-même établie ; que cela ne vient pas remettre en cause la qualité d'auteur de la Société PUBLICIS, car la photographie diffusée n'est pas celle prise par Monsieur D... ; -que de toute façon, si Monsieur D... devait avoir la qualité d'auteur, celle-ci ne pourrait avoir pour objet qu'une petite partie de la création finale, oeuvre composite ; qu'il n'y avait aucune risque de confusion entre les deux images ; -que l'article L. 113-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante ; -que Monsieur D... ayant d'ores et déjà cédé l'intégralité de ses droits à la Société PUBLICIS, il ne peut donc plus revendiquer de paiement supplémentaire à ce titre ; -qu'il est manifeste qu'il pas entendu limiter la cession de ses droits ; -que les montants réclamés sont exorbitants et parfaitement disproportionnés, d'une part en raison de la contribution inexistante ou très limitée du photographe, d'autre part en raison du caractère restreint de la diffusion qui aurait été opérée au mépris de ses droits. SUR CE, LA COUR Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions écrites auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens des parties ; Attendu que la Société PUBLICIS a préalablement soulevé l'irrecevabilité de l'appel, motif pris que l'indication d'une fausse adresse dans la déclaration d'appel entraîne sa nullité ; Attendu cependant que, ainsi que l'a exactement relevé le Conseiller de la mise en état dans une ordonnance du 19 septembre 2006 ayant déjà rejeté cette exception de nullité, Monsieur D... a indiqué dans sa déclaration d'appel demeurer ...; que certes l'huissier de justice, chargé de signifier le jugement entrepris, a dressé le 22 mars 2005 un " procès-verbal de perquisition " dans lequel il mentionne que le nom du destinataire " ne figurait ni sur les boîtes aux lettres, ni sur le tableau des sonnette " ; que cet officier ministériel a toutefois pu remettre l'acte le 10 mars 2005 " à une personne présente au domicile du destinataire, Erdogan C..., qui (avait) accepté de recevoir copie de l'acte ", admettant ainsi expressément que Monsieur D... était toujours domicilié rue du Moll à Strasbourg, même si celui-ci était absent lors du passage de l'huissier ; que l'appelant justifie être toujours abonné auprès des compagnies Electricité de Strasbourg et Gaz de Strasbourg pour un logement situé ...; qu'il en résulte que l'inexactitude de la mention relative au domicile de Monsieur D... n'est pas rapportée ; Attendu que le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel doit par conséquent être rejeté ; Attendu au fond que les premiers juges ne pouvaient, sans se contredire, retenir d'une part que la photographie litigieuse avait fait l'objet d'une cession de droits et d'autre part qu'elle ne constituait pas une oeuvre susceptible d'exploitation au sens de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats : -que le devis du 10 octobre 2001, établi par Monsieur D... à l'attention de la Société PUBLICIS et portant la référence " Territoire d'Homme ", incluait expressément une " cession des droits " ; -que les deux factures du 18 octobre 2001 adressées par Monsieur D... à la Société PUBLICIS, qui portaient également la référence " Territoire d'Homme ", mentionnaient également des " droits " pour l'une, et plus précisément des " droits d'auteur " pour l'autre ; Attendu que la Société PUBLICIS n'a jamais contesté avoir accepté le devis tel que proposé par Monsieur D... et n'a pas davantage réagi au libellé des factures ; Attendu que dans ces conditions que la Société PUBLICIS, qui reconnaît qu'il y a eu transmission de droits par Monsieur D... (Cf page 12 de ses conclusions : " en l'espèce, Monsieur D... ne peut nier ne pas avoir voulu transmettre ses droits, ainsi que cela figure sur la facture qu'il a lui-même établie et transmise à la Société PUBLICIS "), ne saurait sérieusement prétendre qu'il ne s'agissait pas de droits d'auteur ; Attendu au demeurant que la reconnaissance de la cession de droits d'auteur ressort incontestablement des termes de la lettre recommandée d'avocat du 29 janvier 2003 que la Société PUBLICIS a adressée à Monsieur D..., libellée en ces termes : " Je vous rappelle que par votre devis du 10 octobre 2001, dont tous les termes ont été acceptés par PUBLICIS le 31 octobre 2001, vous avez revendu l'ensemble de vos droits à PUBLICIS, incluant notamment l'image mentionnée dans votre courrier de mise en demeure adressé à PUBLICIS. Je vous rappelle en outre que la photo mentionnée dans votre lettre est une oeuvre composite à laquelle a contribué PUBLICIS. Dans ces conditions, je vous réitère la fin de non recevoir incluse dans mon précédent courrier " ; Attendu en effet que dans ce courrier, la Société PUBLICIS ne se contente pas d'évoquer une cession de droits incluant l'image litigieuse, ce qui démontre en soi que les droits d'auteur initiaux de Monsieur D... sont reconnus, mais indique encore que la photographie litigieuse (soit celle ayant fait l'objet de modifications) constitue une " oeuvre composite ", à laquelle elle a contribué, ce qui signifie également qu'elle admet l'oeuvre créatrice initiale de Monsieur D... (l'article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle définit l'oeuvre composite comme étant celle à laquelle est incorporée une oeuvre précédente sans la collaboration de l'auteur de cette dernière) ; Attendu ainsi que l'ensemble de l'argumentation de la société intimée, qui tend à prouver que Monsieur D... ne serait pas l'auteur d'une oeuvre originale pouvant bénéficier de la protection du droit d'auteur, sera écarté ; Attendu qu'il en résulte qu'une telle cession de droits d'auteur, intervenue entre Monsieur D... et la Société PUBLICIS, devait répondre aux exigences de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que ce texte stipule que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée ; Attendu que l'article L. 113-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que l'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve toutefois des droits de l'auteur de l'oeuvre précédente ; Attendu en l'occurrence que Monsieur D... savait certainement que son cliché serait retouché par la Société PUBLICIS, puisqu'il ne conteste pas avoir eu communication préalable des maquettes élaborées par cette dernière, consistant déjà en la représentation d'une jeune femme assise sur un muret, regardant de côté, avec un fond bleu ; Attendu cependant qu'il est constant que la Société PUBLICIS a retouché non seulement la couleur de fond, mais a substitué en outre un nuage blanc (qui ne figure pas sur les maquettes antérieures à la prise de vues) au rebord sur lequel la jeune femme était assise ; Attendu qu'en l'absence d'écrit conforme aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est impossible de connaître les limites des modifications de l'oeuvre originale autorisées par Monsieur D... ; Attendu de même que, en l'absence d'écrit, il n'est en rien démontré par la Société PUBLICIS que Monsieur D..., qui a toujours affirmé que la cession de droits concernait exclusivement la campagne publicitaire " Territoire d'Homme ", avait autorisé l'exploitation de l'oeuvre à d'autres fins ; Attendu ainsi que, faute de contrat de cession répondant aux exigences de l'article L. 131-3, permettant de connaître précisément le domaine d'exploitation des droits cédés, Monsieur D... est fondé à soutenir que ses droits d'auteur ont été violés et se trouve fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice subi ; Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la photographie modifiée par la Société PUBLICIS et utilisée dans le cadre de la campagne publicitaire " Territoire d'Homme " a ensuite servi, sur l'autorisation unilatérale de la Société PUBLICIS, de support publicitaire à la promotion d'un salon du mariage devant se dérouler à GUEBWILLER les 3,4 et 5 janvier 2003 ; qu'elle a été diffusée dans le supplément FEMINA du journal " L'ALSACE " en pleine page, et sur des panneaux d'affichage urbains et des vitrines de commerçants (affichettes posters) ; Attendu que se trouve ainsi établie une très large diffusion de l'oeuvre composite, de sorte que les droits patrimoniaux de Monsieur D... ont été amplement atteints ; Attendu que, s'agissant de l'atteinte morale aux droits d'auteur, le préjudice occasionné à Monsieur D... par l'utilisation intempestive de l'oeuvre composite dans le cadre de la promotion d'un salon du mariage est d'autant plus évident que l'examen de la photographie litigieuse révèle que les aspects essentiels de l'oeuvre initiale se retrouvent dans l'oeuvre composite, c'est-à-dire dans la photographie retravaillée par la Société PUBLICIS pour le catalogue " Territoire d'Homme " et mise ultérieurement à la disposition du tiers sans autorisation du créateur initial ; qu'en effet, le changement de couleur du fond de la photographie, et la substitution d'un nuage blanc au rebord sur lequel est assise la jeune femme, n'enlèvent rien aux caractéristiques qui constituent l'originalité de l'oeuvre initiale (vue d'une jeune femme assise et vêtue de blanc, les mains posées devant elle, les jambes croisées et ne touchant pas le sol, regardant de côté) ; Attendu ainsi que la Cour dispose d'éléments suffisants pour allouer à Monsieur D... une somme de 12. 000 Euros en réparation de son préjudice né tant de l'atteinte morale à ses droits d'auteur qu'en réparation de son préjudice patrimonial ; Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir à la demande à due concurrence ; Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelant la charge de ses frais relevant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 3000 Euros (première instance et appel) ; PA R C E S M O T I F S LA COUR, Déclare l'appel régulier en la forme et recevable ; Au fond : Infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Condamne la Société PUBLICIS à payer à Monsieur D... la somme de 12. 000 Euros (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision, et une somme de 3000 Euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier : Le Président :
Articles de loi cités
article L. 113-4 du Code de la Propriété Intellectuellarticle L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuellarticle L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuell
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2007
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88ea2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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