Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88ea5
- Date
- 22 janvier 2007
- Condamnation
- 6 180 399 €
donation
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Texte intégral
BP / BB Numéro 211 / 07 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2 ARRET DU 22 janvier 2007 Dossier : 04 / 02974 Nature affaire : Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité Affaire : Jean Claude X..., Daniel X..., Josette X... épouse Y... C / Hervé Z..., Marie Marcelle A... épouse Z... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur PIERRE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame LASSERRE, Greffier, à l'audience publique du 22 janvier 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2006, devant : Monsieur PIERRE, Président chargé du rapport Madame MACKOWIAK, Conseiller Monsieur CASTAGNE, Conseiller assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Jean Claude X... né le 12 Mai 1948 à PAU (64000) ... ... représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de la SCP M.T. DARMENDRAIL / J. BERNADET, avocats au barreau de PAU Monsieur Daniel X... né le 28 Février 1950 à PAU (64000) ... ... représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de la SCP M.T. DARMENDRAIL / J. BERNADET, avocats au barreau de PAU Madame Josette X... épouse Y... née le 22 Mai 1951 à PAU (64000) ... 64230 AUBIN représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de la SCP M.T. DARMENDRAIL / J. BERNADET, avocats au barreau de PAU INTIMES : Monsieur Hervé Z... né le 25 Décembre 1959 à OLORON STE MARIE (64400) ... ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 6465 du 15 / 11 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Me Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU Madame Marie Marcelle A... épouse Z... née le 18 Avril 1918 à NARP (64190) Chez M. Louis D... ... ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 006743 du 25 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 03 AOUT 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Exposé du litige Faits et procédure M.X... décède le 1er juin 1999 en laissant à sa succession trois enfants majeurs Jean-Claude, Daniel et Josette X... après avoir vécu les 20 dernières années de sa vie en union libre avec Mme Marie Marcelle Z... qui était co-titulaire d'un compte joint avec le défunt ouvert auprès de la banque CIC SOCIETE BORDELAISE et qui détenait procuration sur un Livret A de la Caisse d'Epargne ouvert au nom de ce dernier. Suivant jugement rendu le 3 août 2004 et auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Tribunal de grande instance de Pau, saisi par les héritiers X..., a notamment : --condamné Mme Z... à payer aux consorts X... en leur qualité d'héritiers de M. René X... les sommes de * 609,80 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde du livret A ouvert auprès de la Caisse d'Épargne au nom de René X... * la somme de 3539,27 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2002 au titre du solde du compte joint ouvert auprès de la banque CIC SOCIETE GENERALE au nom de M. René X... et de Mme Marie Marcelle Z... * la somme de 2329,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2002 au titre des pensions de retraite versées par l'IREC courant juin 1999 et perçues indûment par Mme Marie Marcelle Z... * la somme de 4573,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2002 représentant la somme versée par M.X... à Mme Marie Marcelle Z... au titre des travaux effectués sur la maison à usage d'habitation sise à ARTIX et appartenant à cette dernière. --débouté les consorts X... de leurs demandes relatives au montant des retraites IREC et aux sommes versées auprès de la SOCAPI. --débouté les consorts X... de leurs demandes accessoires en paiement de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. --débouté Mme Z... de l'intégralité de ses demandes accessoires en paiement de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. --dit que les dépens seront supportés par la partie qui les a exposés. Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel le 14 septembre 2004, les consorts X... ont interjeté appel de cette décision. Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel le 21 septembre 2004, Mme Marie Marcelle Z... et son fils M. Hervé Z... ont interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance rendue le 15 mars 2005, les instances ainsi ouvertes ont été jointes. Suivant ordonnance rendue le 20 juin 2005, le magistrat chargé de la mise en état a invité la SOCAPI et la banque CIC à produire respectivement le compte livret épargne ouvert au nom de M. René X... et les historiques depuis le 1er juin 1998 des comptes ouverts au nom de M. René X.... Suivant ordonnance rendue le 12 septembre 2006 et communiquée aux avoués, la clôture de l'instruction de l'affaire a été déclarée. Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 10 mars 2006, les consorts X... demandent à la Cour --de déclarer leur appel recevable et bien-fondé --de condamner Mme Z... à restituer aux requérants, en leur qualité d'héritiers de M. René X..., la somme de 609,80 € figurant sur le livret A no 001 802 96 223 dont M. René X... était titulaire à la Caisse d'Epargne, outre intérêts de droit à compter du 31 mai 1999 et ce à titre de complément de dommages et intérêts --de condamner Mme Z... à rembourser aux concluants la somme de 2286,73 € et la somme de 3539,25 € représentant la somme indûment prélevée sur le compte joint no 00 10 20 005 17 U et le solde de ce compte joint au jour du décès, outre intérêts de droit à compter du 1er juin 1999 --de condamner Mme Z... à payer aux consorts X... la somme de 2618,418 € représentant les pensions de retraite du troisième trimestre 1999, par elle indûment perçues, outre intérêts de droit à compter du 1er juillet 1999 --de condamner Mme Z... à leur payer la somme de 3000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de blocage des fonds provenant de la succession de leur père à compter du 1er juin 1999 --de dire et juger que, conformément aux dispositions testamentaires prises par M. René X..., Mme Z... devra rembourser aux concluants la somme de 799,39 € représentant la part leur revenant sur le livret d'épargne et de retraite ouvert par M. René X... auprès de la SA SOCAPI, outre intérêts de droit à compter du 17 septembre 1999, date à laquelle Mme Z... a perçu la totalité de la somme figurant sur ce livret --de dire et juger que, conformément aux dispositions de l'article 920 du Code civil, les libéralités dont Mme Z... et M. Hervé Z... ont bénéficié de la part de M. René X... sous forme de remise de chèques pour un montant total de 61 803,99 € sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession selon le décompte qui sera établi conformément aux dispositions des articles 922 et 927 du Code civil --de condamner en conséquence Mme Z... et M. Hervé Z... au paiement d'une somme de 32 203 € en l'état --de condamner Mme Z... à payer aux requérants la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile --de la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 27 avril 2006, les consorts Z... demandent à la Cour : vu les articles 913,920,970 et 1198 du Code civil --de déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé par Mme Z... --de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Z... à verser aux consorts X... la somme de 609,80 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et les sommes de 3539,27 €,2329,36 € et 4573,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2002 --de débouter purement et simplement les héritiers X... de l'intégralité de leurs demandes --de condamner les héritiers X... à verser à Mme Z... la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts --de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les héritiers X... de leurs demandes relatives au montant des retraites IREC et aux sommes versées auprès de la SA SOCAPI ainsi que de toutes leurs demandes accessoires --de condamner les héritiers X... à verser à Mme Z... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile --de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Me VERGEZ, avoué, qui sera autorisé à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Discussion Sur le livret A ouvert au nom de M. René X... auprès de la Caisse d'Épargne La décision déférée sera confirmée pour avoir exactement constaté que M. René X... était le seul titulaire de livret A ouvert auprès de la Caisse d'Épargne, sa compagne, Mme Z..., ne détenant qu'une procuration, et que cette dernière ne rapportait pas la preuve que le retrait effectué le 31 mai 1999, c'est-à-dire la veille du décès de son compagnon alors très affaibli et quasiment inconscient, d'un montant de 609,80 € (4000 F) très largement supérieur aux retraits mensuels habituellement effectués et qui venaient s'ajouter à divers autres pratiqués sur d'autre compte (cf ci-après), l'a été dans l'intérêt du couple formé par les concubins ou du seul M.X... faute de production d'une quelconque facture ou justificatif à cet effet. Sur le compte joint ouvert au nom de M. René X... et de Mme Marie Marcelle Z... auprès du CIC Société Bordelaise C'est à juste titre le premier juge a considéré que les sommes portées sur ce compte appartenaient au seul M. René X... qui était le seul à le créditer et que, dès lors, le solde existant au décès de ce dernier relevant de sa succession soit 3539,27 € (23 216,15 F) devait être rapporté par Mme Z... aux consorts X.... Dans le même sens, c'est à bon droit que le premier juge a condamné Mme Z... à restituer la somme de 2286,73 € (15 000 F) retirée par Mme Z... le 15 mai 1999 en vertu d'un chèque signé par le défunt même rempli par ce dernier, faute de la preuve de la détermination d'une intention libérale de la part de M.X... et de l'emploi de cette somme dans l'intérêt du couple René X... Marie Marcelle Z... ou du seul M.X.... La décision déférée sera également confirmée de ce chef. Sur les pensions de retraite CRAM, CAN et IRCE Il n'est pas contesté que le 7 juin 1999 le compte ci-dessus a été transformé en un compte ouvert à son seul nom par Mme Z... et que, par la suite, courant juin et courant juillet 1999, les pensions de retraite dues pour le mois de juin à M.X... soient 2329,33 € (15 279,44 F) ont été indûment encaissées par cette dernière qui n'avait aucun droit à cet égard. C'est en conséquence à juste titre que la restitution par Mme Z... de cette somme qui revenait exclusivement à la succession de M.X... a été ordonnée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point. IREC Il est établi que l'organisme ci-dessus a versé au titre de la retraite de M.X... pour le troisième trimestre 1999 la somme de 2618,88 € sur le compte ci-dessus alors qu'il était déjà transformé par Mme Z... en un compte ouvert à son nom. Il n'est pas contestable que cette dernière n'a aucun droit sur cette somme ni non plus les consorts X... en leur qualité héritiers puisque la retraite n'était plus due à compter du 1er juillet 1999. Par ailleurs, la constatation d'une opposition formée entre les mains du notaire chargé de la succession de M.X... par l'institution IREC pour le montant ci-dessus alors qu'aucun paiement ne s'en est suivi au profit de cette dernière ne permet pas aux consorts X... d'avoir qualité pour agir, faute d'une quelconque subrogation de la part de l'IREC ou en vertu d'un droit propre qui n'existe pas en l'espèce. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande en paiement des appelants. La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point. Sur le livret d'épargne et de retraite souscrit par M.X... auprès de la SOCAPI Suivant bulletin d'adhésion en date du 11 janvier 1993, dont la communication a été obtenue après l'ordonnance ci-dessus rendue par le magistrat chargé de la mise en état, il est établi que M.X... a souscrit un livret d'épargne et de retraite auprès de la SOCAPI en désignant comme bénéficiaires en cas de décès ses trois enfants et Mme Z.... Cette dernière, qui a perçu à tort le 17 septembre 1999 la totalité du capital constitué sur le livret soit 1065,81 € (6 991,26 F), doit dès lors restituer à chacun des héritiers X... le quart de cette somme soit 266 45 €. En conséquence, la décision déférée sera infirmée de ce chef et Mme Z... condamnée au paiement de la somme de 799,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1999. Sur les libéralités Les consorts X... soutiennent d'une part que l'immeuble acquis à ARTIX le 30 septembre 1998 par Mme Z... et son fils Hervé a été réglé par le prix de vente d'un immeuble situé à Lons appartenant également aux consorts Z... lui-même financé exclusivement par M. René X... et, d'autre part, que les travaux d'amélioration réalisée sur l'immeuble d'ARTIX l'ont été également à titre exclusif par ce dernier. Ils réclament la réduction et le rapport des libéralités ainsi consenties à Mme Z.... Il ne ressort cependant pas des pièces produites que le prix de l'immeuble de Lons ni non plus de prétendus travaux exécutés sur celui-ci ont été réglés par M.X.... En effet, aucune pièce n'établit les allégations proposées hormis un reçu notarié établi à son nom qui justifie le versement par ses soins de la somme de 2544,08 € (18 000 F) au titre des frais notariés, somme dont le montant est supérieur aux revenus mensuels de l'époque de ce dernier. Plus particulièrement, l'origine de la somme de 16 312,04 € (107 000 F), perçue par Mme Z... peu avant l'opération critiquée, n'est pas établie. Ainsi, l'intention libérale de M.X... envers Mme Z... n'est démontrée que pour le montant précité. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef. Il ne ressort pas davantage des pièces produites que le prix de l'immeuble d'ARTIX a été payé par M.X.... En effet, l'acte authentique de vente dressée par Me E..., notaire, mentionne en page 6 que le prix est payé au moyen de fonds provenant de la vente de l'appartement de Lons précité.L'examen des comptes produits aux débats établit que le compte joint ci-dessus ouvert auprès du CIC Société Bordelaise au nom de M.X... et de Mme Z... a été crédité, au moment de l'acquisition et en trois versements, de la somme de 322 863,54 F, dont 266 502,54 F représentent exactement le solde du prix de vente de l'appartement de Lons et dont l'origine des deux autres versements est inconnue, mais qui excède le montant du chèque signé par M.X..., soit 319 300 F, et versé à la comptabilité du notaire précité. Ainsi, la preuve de l'existence d'une quelconque libéralité consentie par M.X... au profit de Mme Z... au travers de cet acte n'est pas établie. Le jugement déféré sera en conséquence confirmée de ce chef. En revanche, les pièces produites corroborent le principe de la reconnaissance par Mme Z... de la réalisation de travaux de charpente et de toiture sur l'immeuble d'ARTIX lui appartenant en propre et du paiement de leur prix par M.X... avec une intention libérale, elle-même démontrée par le fait que ces travaux n'ont manifestement aucun rapport avec les dépenses domestiques ou ménagères habituellement partagées. C'est ainsi que M.X... a réglé les factures TERCAP des 26 octobre et 10 novembre 1998 représentant les sommes de 6 771,88 € (44 420,59 F) et 390,23 € (2559,73 F), celle de M.F... du 3 mars 1999 soit 278,98 € (1830 F) et celle de M.G... du 20 mars 1999 soit 1722,67 € (11 300 F), la facture TERCAP relative au traitement anti insectes xylophages étant écartée en raison de sa prise en charge finale par le vendeur de l'immeuble d'ARTIX aux termes de l'acte authentique. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur le principe de l'existence d'une intention libérale mais émendé sur son montant qui sera porté à la somme de 9 163,76 €. Sur les dommages et intérêts Le blocage des comptes de la succession chez le notaire liquidateur par l'effet de l'opposition formée par l'IREC n'est pas directement imputable à Mme Z... puisqu'il appartenait aux consorts X... d'entreprendre toute action propre à la faire cesser éventuellement en présence de cette dernière, ce qu'ils n'ont pas fait. En conséquence, leur demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée. Par ailleurs, les consorts Z... ne démontrent pas l'existence de l'abus de droit commis par les consorts X... à l'occasion de la présente instance. Leur demande en paiement de dommages et intérêts doit donc être rejetée. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles. Sur les dépens Chaque partie succombant partiellement, les frais qu'elles ont engagés au titre de dépens seront conservés par chacune d'entre elles. Par ces motifs La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort. Déclare recevable les appels interjetés par les consorts X... et par les consorts Z.... Infirme partiellement le jugement rendu le 3 août 2004 par le Tribunal de grande instance de Pau. Statuant à nouveau Condamne Mme Z... à payer aux consorts X... de la somme de 799,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1999. Dit que les consorts Z... ont perçu la somme de 11 707,84 € à titre de libéralités de la part de M. René X.... Dit que ces libéralités seront éventuellement réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession de M. René X... et que les consorts Z... en devront rapport pour le surplus. Confirme la décision entreprise pour le surplus. Y ajoutant Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit que chaque partie conservera les dépens de première instance et d'appel étant précisé que toutes deux bénéficient de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. LASSERREBernard PIERRE
Articles de loi cités
article 920 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2007
- Matière
- donation
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88ea5
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