Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2007
- ECLI
- 6253c9a6bd3db21cbdd88ec2
- Date
- 1 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier n 06 / 00576 AMP Arrêt no : MP C / C... Djilali COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 1er mars 2007, Sur opposition à arrêt rendu le 13 septembre 2006 I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU C... Djilali, né le 20 octobre 1975 à BORDEAUX, fils de C... Saad et de Z...Josiane, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant..., libre, déjà condamné, Appelant et intimé, absent, sans avocat. Opposant à arrêt de défaut en date du 13 septembre 2006. B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats, du délibéré et du prononcé, Président : monsieur BOUGON, Conseillers : monsieur MINVIELLE, Madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats et du prononcé, Ministère Public : monsieur WEIBEL, Greffier : madame LEROUX. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention C... Djilali a été avisé de la date d'audience devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 18 août 2005 sur instruction de monsieur le procureur de la République. C... Djilali est prévenu d'avoir à la maison d'arrêt de GRADIGNAN, le 18 août 2004, sans autorisation administrative : -employé une barrette de 11 grammes de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant, Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal. -acquis ce produit, Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal. -détenu ce produit, Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal. -transporté ce produit, Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal. -offert ou cédé ce produit, Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal. B.-Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 7 mars 2006 : -a déclaré C... Djilali coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, -a ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés, à titre de peine complémentaire. C.-Les appels Appel a été interjeté par : -C... Djilali, prévenu, par déclaration à la maison d'arrêt de Gradignan le 14 mars 2006 transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, -Monsieur le procureur de la République, au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, le 14 mars 2006. Par arrêt de défaut en date du 13 septembre 2006 (signifié le 14 novembre 2006 à parquet général), la cour de céans, ayant statué sur ces appels, a confirmé le jugement déféré. Par procès-verbal établi par les services de police de BORDEAUX en date du 24 janvier 2007, C... Djilali a formé opposition audit arrêt de défaut et a été intimé pour l'audience publique du 1er mars 2007 à 14 heures. IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 13 septembre 2006 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ; B.-Au cours des débats qui ont suivi Madame le conseiller CHAMAYOU-DUPUY a été entendue en son rapport ; Monsieur le substitut de monsieur le procureur général a été entendu en ses réquisitions ; Le président a alors déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience de ce jour. La cour a ensuite délibéré conformément à la loi.A la reprise de l'audience publique, en présence du ministère public et du greffier, le président a prononcé l'arrêt dont la teneur suit. C.-Motivations Attendu que l'opposition formée par le prévenu est recevable ; qu'elle doit être déclarée non avenue du fait de sa non comparution en application de l'article 494 du code de procédure pénale. Attendu, qu'en conséquence, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 13 septembre 2006 sortira son plein et entier effet. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par itératif défaut, Déclare recevable l'opposition formée par Djilali C..., La déclare non avenue, Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 13 septembre 2006 sortira son plein et entier effet à son égard. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts. Le présent arrêt a été signé par monsieur BOUGON, président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2007
Référence
6253c9a6bd3db21cbdd88ec2
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