Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a6bd3db21cbdd88ec7
- Date
- 25 janvier 2007
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 25 JANVIER 2007 CHAMBRE SOCIALE - SECTION B SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 05/1196 Madame Marie-France X... veuve Y... ayant-droit de son mari, Serge Y... Monsieur Pascal Y... ayant-droit de son père, Serge Y... c/ Société GROUPE SAMAT prise en la personne de son représentant légal LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal Société S.T.M.D. venant aux droits de la Société BOREL prise en la personne de son représentant légal Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, Le 25 Janvier 2007 Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : 1o) Madame Marie-France X... veuve Y..., ayant droit de son mari Serge Y..., demeurant ..., 2o) Monsieur Pascal Y..., ayant droit de son père Serge Y..., demeurant ..., Représentés par Maître LEROUX, SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Appelants d'un jugement rendu le 13 janvier 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE, suivant déclaration d'appel en date du 17 Février 2005, à : 1o) Société GROUPE SAMAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Zone Industrielle de Seyssuel - 38200 SEYSSUEL, Représentée par Maître Jean-Baptiste TRAN-MINH loco Maître Bruno DEGUERRY, avocats au barreau de LYON, 2o) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 50, rue Claude Bernard - 24010 PERIGUEUX, Non comparante, Intimées, 3o) SOCIÉTÉ S.T.M.D. venant aux droits de la société BOREL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Zone Industrielle de SEYSSUEL - 38200 SEYSSUEL, Représentée par Maître Jean-Baptiste TRAN-MINH loco Maître Bruno DEGUERRY, avocats au barreau de LYON, 4o) Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Tour Galliéni II - 36 avenue du Général de Gaulle - 93175 BAGNOLET CEDEX, Représenté par Madame Alexandra DORE, agent du F.I.V.A., munie d'un pouvoir régulier, Parties Intervenantes Volontaires, rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 Décembre 2006, devant : Madame Monique CASTAGNEDE, Président, Monsieur Roger NÈGRE, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée, Mademoiselle France GALLO, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. *** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée de leur avocat en date du 17 février 2005, adressée au greffe de la Chambre Sociale de la Cour de Céans, Madame X... veuve Y... et Monsieur Pascal Y... ont interjeté appel du jugement prononcé le 13 janvier 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE, et notifié le 11 février 2005, qui les a déclarés infondés en leur recours, tout en mettant le groupe SAMAT hors de cause. Par conclusions enregistrées le 13 novembre 2006, développées à l'audience, les appelants demandent à la Cour de dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur Serge Y... et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur, la Société BOREL Transports anciennement DECAUDIN, la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame veuve Y... étant fixée au maximum, les préjudices complémentaires au titre de l'action successorale étant fixés à 120.000 € pour la réparation de la souffrance physique, 120.000 € au titre de la souffrance morale, 120.000 € au titre du préjudice d'agrément, 50.000 € au titre du préjudice esthétique, Madame veuve Y... réclamant en son nom propre 100.000 € en réparation de son préjudice moral, et Monsieur Pascal Y... réclamant en son nom propre la somme de 35.000 € au titre de son préjudice moral, la Société BOREL Transports étant condamnée à leur verser la somme de 1.600 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 20 décembre 2006, plaidées à l'audience, la S.A. Groupe SAMAT demande à la Cour de confirmer sa mise hors de cause, et la S.A. S.T.M.D., nouvelle dénomination de BOREL TRANSPORTS, demande à la Cour de débouter les consorts Y... et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de leurs demandes, en lui déclarant subsidiairement inopposables la décision de prise en charge au titre de la réglementation professionnelle et les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie étant déboutée de son recours contre l'employeur. Par conclusions déposées le 20 décembre 2006, et soutenues à la barre, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) demande à la Cour de déclarer recevable sa demande en tant que subrogé dans les droits des ayants-droits de Monsieur Serge Y..., de lui donner acte de son rapport à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de fixer dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable le préjudice moral des parents de Monsieur Serge Y... à 11.000 € chacun, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE devant lui verser la somme de 22.000 € allouée en réparation du préjudice moral aux parents du défunt en application de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Bien que régulièrement convoquée à deux reprises, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens au jugement déféré et aux écritures des parties, la Cour constate que l'appel est régulier en la forme et qu'il a été interjeté dans les délais. Monsieur Serge Y... a travaillé pour la Société des Transports DECAUDIN, devenue la Société BOREL TRANSPORTS, puis aujourd'hui la S.A. S.T.M.D., du 13 septembre 1965 au 31 janvier 1994, en tant que mécanicien de janvier 1973 à 1988, puis en tant que chef d'entretien à partir de 1988, en continuant d'effectuer des travaux mécaniques. Monsieur Y... est tombé malade fin 2000, puis est décédé des suites de sa maladie le 8 avril 2001. Le caractère professionnel de sa maladie et le lien entre la maladie et le décès a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE le 5 juin 2002. Madame veuve Y... et son fils Pascal ont ensuite saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de la Société DECAUDIN devenue BOREL à l'encontre de Monsieur Serge Y.... Sur la mise hors de cause de la Société Groupe SAMAT Il résulte des pièces que par lettre du 26 décembre 2002 les appelants ont saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure qu'ils ont intenté en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société DECAUDIN devenue BOREL, qu'ils n'ont pas fait état de la Société SAMAT, qu'ils ne concluent pas contre elle, et que celle-ci n'a été convoquée qu'à la suite d'une similitude d'adresse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause. Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits utilisés dans l'entreprise. Le lien de causalité entre l'exposition aux poussières d'amiante et le décès de l'intéressé a été reconnu le 5 juin 2002. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, Monsieur Serge Y... a travaillé en qualité de mécanicien de 1973 à 1988, soit pendant 15 ans au sein de BOREL TRANSPORTS anciennement DECAUDIN, et désormais S.T.M.D. Il lui appartenait de manipuler des garnitures de frein et d'embrayage, qui se désagrégeaient lorsqu'elles étaient usées, et dont les poussières se répandaient dans l'atmosphère, il s'agissait de pièces en amiante de type valéo ou ferrodo, d'ailleurs visées dans le tableau 30 des maladies professionnelles. Ces conditions de travail sont confirmées par les témoignages B..., C... et D.... Monsieur C..., qui a travaillé chez DECAUDIN de 1971 jusqu' 1990 précise que de l'air comprimé était utilisé pour le nettoyage des pièces et qu'aucune consigne de sécurité ne leur avait été donnée. Monsieur B..., qui a travaillé avec Monsieur Y... dans l'atelier de mécanique de 1978 à 1993 rappelle qu'ils changeaient les plaquettes de frein sans masque et sans information sur le danger de l'exposition à l'amiante. Monsieur D..., qui a travaillé avec Monsieur Y... entre 1968 et 1993 atteste qu'ils ont manipulé de l'amiante en refaisant les freins et embrayages des véhicules de l'entreprise, sans aucune protection, ni ventilateur, ni masque, sans ne jamais avoir eu de note de service de l'entreprise ou de la médecine du travail. L'employeur a d'autant plus manqué à ses obligations que les mesures de sécurité à prendre dans les établissements où le personnel est exposé à l'inhalation des poussières d'amiante ont été définies dans un décret du 17 août 1977, que, non seulement aucune protection n'a été fournie à ses employés, mais qu'en sus, aucune information ne leur a été donnée. Il ne pouvait néanmoins ignorer le danger que ceux-ci encourraient, du fait de la spécificité de son activité et de l'utilisation massive et constante de produits amiantés, et du fait du suivi des ouvriers par un service de médecine du travail, ainsi que de l'existence d'un service juridique dans l'entreprise. Les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont donc réunis. Sur la majoration de la rente En l'absence de faute inexcusable du salarié, il convient de fixer au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant. Sur l'évaluation du préjudice dans le cadre de l'action successorale Au vu des éléments du dossier, la cour fixe souverainement l'indemnisation des préjudices des consorts Y... de la manière suivante : - au titre de l'action successorale : * préjudice lié aux souffrances physiques et morales : 100.000 €, * préjudice esthétique : 2.000 €, * préjudice d'agrément : 30.000 €, Sur l'évaluation des préjudices personnels Le décès d'un proche est inévitablement douloureux, et il convient d'allouer, à Madame veuve Y... la somme de 35.000 €, et à Monsieur Pascal Y... la somme de 20.000 €, au titre de leur préjudice moral. Sur l'intervention volontaire du F.I.V.A. Aux termes des article 53 IV et VI de la loi du 23 décembre 2000, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits des parents de Monsieur Serge Y..., tel qu'il en justifie, est recevable en son intervention. Il y sera fait droit, et le préjudice moral des parents de Monsieur Serge Y... sera fixé pour chacun à la somme de 11.000 €. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE devra verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 22.000 € allouée de ce chef en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Sur l'inopposabilité soulevée La société S.T.M.D. conclut à l'impossibilité pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de recouvrer à son encontre les sommes qui seront mises à sa charge au motif qu'elle n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il y a lieu de constater que la caisse qui ne comparaît pas ne formule aucune demande sur ce point. Sur les frais irrépétibles L'équité commande d'allouer à chacun des consorts Y... la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, Confirme le jugement sur la mise hors de cause de la société Groupe SAMAT, Le Réforme pour le surplus, et, statuant à nouveau, Dit que la Société S.T.M.D. a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Serge Y..., Ordonne la majoration au maximum de la rente servie à Madame veuve Serge Y..., Fixe l'indemnisation des préjudices des consorts Y... de la manière suivante : - au titre de l'action successorale : * préjudice lié aux souffrances physiques et morales : 100.000 €, * préjudice esthétique : 2.000 €, * préjudice d'agrément : 30.000 €, - au titre du préjudice personnel des ayants-droit : * préjudice moral de Madame veuve Y... : 35.000 €, * préjudice moral de Monsieur Pascal Y... : 20.000 €, Déclare recevable l'intervention du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, Fixe le préjudice moral des parents de Monsieur Serge Y... à la somme de 11.000 € chacun, Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE devra verser de ce chef au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 22.000 € en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, Condamne la S.A. S.T.M.D., anciennement BOREL anciennement DECAUDIN, à payer aux consorts Y... la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toute autre demande. Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
6253c9a6bd3db21cbdd88ec7
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